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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/05987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jean-michel ROSELLO
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05987 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYZ6
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [M] [Y] [V] [K]
née le 08 Août 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [P] [R] [W]
né le 01 Janvier 1966 à MAROC,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 19/12/2024, Mme [M] [Y] [V] [K] a fait assigner M. [P] [R] [W] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Prononcer l’annulation de la vente en date du 16/05/2023 du véhicule de marque CITROEN modèle C8 immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— Condamner le requis à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
7000 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule avec intérêts de droit à compter du 26/05/2023.155 euros en remboursement des frais de carte grise.7961 euros au titre des frais de gardiennage à parfaire au jour du jugement, à hauteur de 20 euros par jour.4000 euros au titre du préjudice de jouissance.1500 euros au titre du préjudice moral.1500 euros euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise amiable. Mme [K], qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [X], sollicite dans ses écritures, notifiées par RPVA le 06/02/2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC , le rejet des demandes adverses et le maintien de ses demandes initiales.
M. [R] [W], qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [D]sollicite dans ses écrituresnotifiées par RPVA le 03/09/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 37-2 de la loi 91-467 du 10/07/1991.
M. [R] [W] sollicite ensuite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13/02/2026 de voir la juridiction :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en raison du caractère non contradictoire de l’expertise amiable.
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 37-2 de la loi 91-467 du 10/07/1991.
Selon ordonnance en date du 04/12/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA PROCEDURE
Vu l’article 803 du CPC ;
Attendu que M. [R] [W] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13/02/2026 de voir la juridiction :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en raison du caractère non contradictoire de l’expertise amiable.
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 37-2 de la loi 91-467 du 10/07/1991.
Attendu qu’il ressort de la lecture du dossier que selon ordonnance en date du 04/12/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 10/02/2026, de sorte que les conclusions de M. [R] [W] notifiées par RPVA le 13/02/2026 sont postérieures à la date de clôture de l’instruction fixée au 10/02/2026, sans expliciter un motif grave justifiant la notification desdites conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction au 10/02/2026.
Il résulte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [R] [W] sera donc rejetée et que ses conclusions notifiées le 13/02/2026 postérieurement au 10/02/2026, date de la clôture de l’instruction, seront donc déclarées irrecevables.
Dès lors, il sera fait référence aux seules conclusions de M. [R] [W] notifiées le 03/09/20025 par RPVA.
II. SUR LE FOND
SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu les articles 9 et 16 du CPC ;
Attendu que Mme [K] sollicite l’annulation de la vente en date du 16/05/2023 du véhicule de marque CITROEN modèle C8 immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que Me [K] verse au dossier à l’appui de sa demande un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 12/07/2023 par ALLIANCE EXPERTS mandatéepar la compagnie d’assurance CIVIS de Mme [K] ;
Attendu que M. [R] [W] soutient que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable en ce qu’il ne serait pas contradictoire en ce qu’il n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise, et ne se souvient pas avoir été convoqué par téléphone ou avoir décliné cette invitation à participer aux opérations d’expertise amiable ; Qu’il sollicite dès lors le rejet des demandes adverses non justifiées ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise amiable que celui-ci en page 5 mentionne, concernant M. [R] [W] [P], « Excusé suivant appel téléphonique du 23/06/2023 : « Ne sera pas présent à l’expertise car le véhicule vendu était en bon état selon ses dires. » ;
Attendu qu’il ne ressort pas de la lecture du rapport d’expertise amiable ou du dossier la preuve de la convocation aux opérations d’expertise amiable de M. [R] [W] que ce soit par Lettre recommandée avec accusé de réception ou attestation de témoin ou autre document établissant la réalité de la convocation de M. [R] [W] par téléphone le 26/06/2023 ou que ce dernier aurait décliné la convocation aux opérations d’expertise amiable ;
Attendu dès lors que l’expertise amiable du 12/07/2023 ne peut être qualifié de contradictoire ;
Attendu un rapport qui a été régulièrement communiqué à la procédure et a pu être librement discuté par les parties, pouvait fonder la décision du juge sans que la ou les parties qui n’ont pas participé à l’expertise puissent valablement en invoquer le caractère non contradictoire, dès lors que les conclusions du rapport de l’expert soient corroborées par d’autres pièces du dossier ;
Attendu que Mme [K] produit au dossier comme seul élément de nature à établir l’existence de vices cachés en sus du rapport d’expertise amiable du 12/07/2023, une facture du 27/11/2024 de AF MECA faisant état d’une panne du véhicule CITROEN C8 et de frais de gardiennage, sans établir l’origine de cette panne, survenue plus d’une année après la vente du véhicule par M. [R] [W] à Mme [K], de sorte qu’il n’est pas permis de déterminer au regard de cette seule facture si la panne affectant le véhicule résultait d’un usage anormal du véhicule par Mme [K], ou bien une usure normale dudit véhicule mis en circulation le 27/12/2010 et qui comportait 176 000 km au compteur au moment de sa vente à la requérante le 16/05/2023 , ainsi que cela résulte du certificat de cession du 16/05/2023 ;
Attendu par conséquent qu’il apparait que seul le rapport d’expertise amiable non contradictoire étant invoqué par Mme [K] à l’appui de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés du véhicule Citroën C8 intervenue le 16/05/2023, il en résulte que ledit rapport d’expertise amiable non contradictoire ne peut établir à lui seul la preuve de l’existence de vices cachés affectant ledit véhicule, de sorte que Mme [K] sera déboutée de la totalité de ses demandes à l’encontre de M. [R] [W] ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [R] [W] ;
DECLARE irrecevables les conclusions tardives notifiées par RPVA le 13/02/2026 par M. [R] [W] postérieurement à l’ordonnance de clôture du 10/02/2026 ;
DEBOUTE Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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