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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 oct. 2025, n° 24/09470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/09470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWW
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1856
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Arnaud PICARD de la SELEURL SELARLU ARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P490
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, juge de la mise en état, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[K] [H] est propriétaire de parts sociales de la SCI DU [Adresse 2].
Le 3 septembre 2023, la société SQUARE a formalisé auprès de [K] [H] une offre d’achat des parts sociales de la SCI [Adresse 6].
Se prévalant de l’acceptation de son offre par [K] [H] et par exploit d’huissier en date du 3 juillet 2024, la société [Adresse 8] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer parfaite la vente portant sur les parts sociales détenues dans la SCI DU [Adresse 2], au prix de 960 000 euros.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, [K] [H] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.110-1, L.110-2, L.121-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
In limine litis, sur l’incompétence territoriale
JUGER recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [K] [H] et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise, juridiction du lieu du domicile de Monsieur [K] [H] ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, afin de permettre à Monsieur [K] [H] de conclure au fond ;
En tout état de cause :"
CONDAMNER la société SQUARE à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 8] aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société SQUARE demande au juge de la mise en état de :
« Vu les éléments ci-dessus rappelés ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 42 à 48 du Code de procédure civile.
CONSTARER que la société [Adresse 8] s’en rapportant à justice sur la question de la compétence ;
LUI EN DONNER ACTE ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur l’incident d’incompétence territoriale ;
DEBOUTER Monsieur [K] [H] de toutes ses autres demandes. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale formée par [K] [H]
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…) ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ".
L’article 46 du code de procédure civile énonce que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. ".
Selon l’article 47 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Aux termes de l’article L.121-1 du code de commerce, « » Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ".
L’article L.110-1 du code de commerce dispose que
« La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. "
En l’espèce, [K] [H] se prévaut, au soutien de son exception d’incompétence du fait que l’article 9.7 de l’offre d’achat qui lui a été formulée doit être considéré comme n’ayant jamais existé, en ce s’il prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaires de Paris, il résulte de l’article 47 du code de procédure civile, que cette clause doit être réputée non écrite puisqu’il n’a pas la qualité de commerçant dès lors que la signature de l’offre d’achat ne s’analyse pas comme un acte de commerce, mais comme un acte de nature civile, la société étant une société civile immobilière, et qu’en tout cas cet acte ne peut caractériser qu’il exercerait des actes de commerce en en faisant sa « profession habituelle ».
La société SQUARE indique s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état sur la compétence territoriale, mais considère que l’incident est mal fondé en ce que d’une part il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que la société a son siège à [Localité 7], et que le lieu de l’exécution de l’obligation, à savoir le transfert des parts sociales se situe au siège de la société, et d’autre part qu’aucun des arguments du demandeur à l’incident n’est étayé ni de nature à faire échec à l’application de l’article 48 du code de procédure civile.
Cependant, si la société [Adresse 8] se prévaut de l’application de l’article 46 du code de procédure civile, il est constant que le contrat de vente selon elle supposément formé n’est pas un contrat de prestation de service, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’exécution de la prestation serait intervenue au siège de la société, étant observé que le contrat allégué n’a reçu aucune exécution puisque l’assignation a précisément pour objet de voir reconnaître sa formation et obtenir son exécution forcée. L’article 46 du code de procédure civile n’est pas non plus applicable sur le fondement de la livraison effective de la chose, dès lors qu’il est constant qu’aucune livraison n’est intervenue, et que l’emploi du mot « chose » par cet article implique un transfert d’appréhension matérielle, ce qui n’est pas le cas d’une cession de titres comme allégué en l’espèce.
Il apparaît qu’ainsi que le soutient [K] [H], la signature par celui-ci de l’offre qui lui a été transmise par la société SQUARE ne peut caractériser à elle seule le fait que [K] [H] exercerait des actes de commerce en en faisant sa “profession habituelle”, compte tenu du caractère manifestement isolé de cet acte.
Par conséquent, cette clause attributive de compétence ne peut trouver, conformément à l’article 48 du code de procédure civile, application.
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile précité, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur, à savoir le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS territorialement incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Pontoise ;
DISONS que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATONS que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 7] le 21 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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