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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLS5
Société ADOMA
C/
[D] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°B 788 058 030 dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le 12 juin 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 janvier 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence pour résidence sociale en date du 29 novembre 2024, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a consenti la jouissance privative du logement n°A124 sis [Adresse 7] [Adresse 8] à Monsieur [G] [D] moyennant le paiement d’une redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables d’un montant mensuel de 503,47 euros.
La redevance n’a pas été scrupuleusement réglée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a assigné Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, pour l’audience du 12 janvier 2026.
Elle sollicite :
— La constatation de l’existence d’une dette de loyer à hauteur de 1940,38 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025,
— La résiliation du contrat de résidence,
— L’expulsion de Monsieur [G] [D] et de tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique,
— La condamnation au paiement par provision de la somme de 1940,38 euros due à parfaire le jour de l’audience, outre une indemnité provisionnelle d’occupation légale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 519,88 euros à compter de d’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident.
— La condamnation de Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Monsieur [G] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Le 12 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour l’audience du 9 mars 2026.
Lors de l’audience du 9 mars 2026, la société anonyme d’économie mixte ADOMA comparaît représentée par son avocat, maintient ses demandes sauf à réactualiser le montant de la dette locative qui s’élève désormais le jour de l’audience à la somme de 3510,53 euros.
Elle indique que la notification à la CAF a été réalisée, mais pas à la CCAPEX et s’oppose à l’octroi de délais de paiements.
Monsieur [G] [D], représenté par son avocat, informe le juge des référés avoir réglé les loyers des mois de novembre, décembre 2025 et janvier 2026, demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois sur 2 années, la suspension de la clause résolutoire et de débouter la société anonyme d’économie mixte ADOMA concernant la demande article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail :
La convention dénommée « contrat de résidence pour résidence sociale » ne relève pas de la loi relative aux baux d’habitation du 6 juillet 1989, mais des articles R 353-154 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’action en référé échappe à la réglementation concernant la notification à l’autorité préfectorale ainsiqu’à la CCAPEX.
En conséquence, l’action en résiliation du contrat de résidence sera déclarée recevable.
Sur les loyers impayés :
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La société requérante justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant notamment le contrat de résidence, l’assignation et le décompte de la créance qui laisse apparaître un solde débiteur de 3510,53 euros au 09 mars 2026.
Monsieur [G] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] [D] au paiement provisionnel de la somme de 3510,53 euros due au 09 mars 2026.
Sur les délais de paiement :
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [G] [D], au regard de ses revenus mensuels, est en situation de régler sa dette locative, à la condition de lui accorder de larges délais de paiement.
En conséquence, compte tenu des difficultés rencontrées par le locataire, de son apparente bonne foi, ainsi que de sa situation familiale, il y aura lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au présent dispositif.
Sur la résiliation du contrat de résidence et l’indemnité d’occupation :
L’assignation délivrée le 15 décembre 2025 sollicitant notamment la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion de Monsieur [G] [D] est récente.
De plus, le débiteur admet avoir un retard dans le règlement de ses loyers, lié au fait qu’il s’est retrouvé à une période sans emploi et qu’il n’a pas perçu l’allocation logement, ce qui l’a placé en difficulté pour régler la totalité de son loyer.
Par ailleurs, il a un enfant âgé d’un an et demi et essaie d’apporter toute l’aide possible à la maman de cet enfant.
Il verse aux débats tous les bulletins de salaire de la dernière année au vu desquels il percoit entre 900 et 1000 euros, indépendamment de l’APL de 159 euros.
Monsieur [G] [D] indique avoir besoin d’un toit, faute de quoi il ne pourra plus continuer à travailler.
Les conditions d’acquisition de la résiliation du contrat sont réunies à la date de l’audience ; cependant, les effets seront suspendus sous condition du respect par Monsieur [G] de l’échéancier fixé dans le dispositif au vu de sa situation personnelle.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant de la dernière redevance à actualiser en fonction des augmentations légales prévues au contrat de résidence,
Sur les demandes accessoires :
La situation économique de Monsieur [G] [D] commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [D] qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant par ordonnance de référé, contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l’urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
Condamnons Monsieur [G] [D] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA la somme de 3510,53 euros à titre de provision à valoir sur les redevances, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtée au 09 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
L’autorisons à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 60 euros payables le premier de chaque mois, le 24 ème versement d’un montant à hauteur de 2130,53 euros, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des redevances et charges en cours,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 mars 2026,
Disons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— La clause résolutoire reprendra ses effets,
— Il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [D] et de tout occupant de son chef de l’appartement n° A124 sis [Localité 5] [Adresse 8], si besoin est avec le concours de la force publique, et Monsieur [G] [D] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égale au montant de la dernière redevances et des charges, en subissant les augmentations légales prévues au contrat de résidence,
Autorisons Monsieur [G] [D] à se maintenir dans l’appartement n° A124 sis [Localité 5] [Adresse 8], pour la durée de deux ans maximum (Vingt-quatre mois) à compter de la signification de la présente ordonnance,
Déboutons la société anonyme d’économie mixte ADOMA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société anonyme d’économie mixte ADOMA de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons Monsieur [G] [D] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le greffier, le juge,
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