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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2025, n° 24/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02573 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDX5
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Novembre 2025
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
C/
[D] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 04 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2019, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE (ci après CFCAL) a consenti à M. [D] [J] un regroupement de crédits n°48966051 d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 571,07 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,05 % par an.
M. [D] [J] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la CFCAL lui a adressé un courrier du 27 décembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la CFCAL a ensuite fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à titre principal, la valabilité de la déchéance du terme prononcée et la condamnation de M. [D] [J] au paiement de la somme de 41.487,88 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2023,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du prêt et la condamnation de M. [D] [J] au paiement de la somme de 41.487,88 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit 3.600,93 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel et les échéances jusqu’au jour du jugement à venir,
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 02 septembre 2025 à la quelle le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CFCAL, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA CFCAL a exposé que M. [D] [J] ne s’était pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 14 avril 2023, de sorte qu’elle avait été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [D] [J] à ses obligations contractuelles. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CFCAL se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle soutient que, compte tenu de la date de conclusion du contrat, aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée en raison de la prescription.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 26 juin 2024, M. [D] [J] n’est ni présent ni représenté. Par mail du 13 novembre 2024, il a sollicité des délais de paiement, cette demande ayant été portée à la connaissance de la demanderesse lors de l’audience tenue le 14 novembre 2024.Il a réitéré sa demande par mail du 08 avril 2025, sollicitant de régler la dette en deux fois. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile la présente décision sera donc rendue contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA CFCAL poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 26 juin 2024.
En conséquence, l’action de la SA CFCAL n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680) et une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
En l’espèce, le contrat du 15 mars 2019 contient une clause résolutoire (article 5-8-1 page 4/8) qui n’exclut pas de façon explicite l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Or la SA CFCAL ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme expliquant de façon claire et non équivoque qu’à défaut celle-ci sera prononcée et que la totalité des sommes dues seront exigibles.
En effet, le courrier du 29 décembre 2022 produit par la SA CFCAL met en demeure M. [D] [J] de régler la somme de 1.237,85 euros dans un délai de 30 jours mais ce courrier indique seulement qu’à défaut de régularisation ou d’accord l’emprunteur il sera inscrit pour 5 ans au FICP. De surcroît, il n’est pas justifié de l’envoi de ce courrier. Il n’est donc pas établi l’envoi d’une mise en demeure régulière avant le prononcé de la déchéance du terme.
De même, les courriers des 28 janvier 2023 et 27 décembre 2023 ne peuvent s’analyser en une mise en demeure puisqu’il avise pour le premier l’emprunteur de son fichage au FICP et pour le second que la déchéance du terme est prononcée et qu’il est redevable de la somme de 41.280,20 euros.
Ainsi les documents produits ne démontrent la réalité de l’envoi d’une mise en demeure préalable demandant à M. [D] [J] de régler les mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière et ne peut être acquise à la SA CFCAL.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, M. [D] [J] n’a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d’une assignation aux fins de paiement. Il n’a pas expliqué ses manquements et n’a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives à la défaillance de l’emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
— Sur la prescription invoquée par la banque concernant la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le juge
En application de l’article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu’il lui impose d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l’Union européenne dans le respect des dispositions d’un ordre public économique européen. En revanche, il ne pose aucune restriction à l’exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l’irrégularité résulte des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s’attache à une action ou à une demande formulée par voie d’exception, il est admis qu’elle est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Il s’induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d’office toute irrégularité heurtant une disposition d’ordre public et sanctionnée par la déchéance d’un droit qui fonde la demande d’une partie sans être enfermé dans quelque délai.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la banque poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, le moyen invoqué est inopérant.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de sa demande en paiement du solde du prêt, le CFCAL verse aux débats les pièces suivantes :
— l’offre de prêt régulièrement acceptée le 15 mars 2019,
— la fiche de dialogue et les justificatifs y afférents,
— la fiche de renseignements client,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées paraphée,
— la fiche de mise en garde relative à l’assurance signée,
— la fiche d’informations relative au regroupement de crédits, et les éléments concernant les différents crédits concernés par le regroupement,
— le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 14 mars 2019,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des mouvements du compte,
— le décompte de la créance arrêté au 31 décembre 2023.
Il en résulte que le prêteur, qui justifie du respect de l’obligation d’information de l’emprunteur et de l’obligation de vérification de la solvabilité de ce dernier qui lui incombent, est fondé à se prévaloir de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues à la suite de la déchéance du terme régulièrement prononcée à hauteur des sommes suivantes :
— 3.578,84 euros au titre des échéances impayées,
— 22,09 euros au titre des intérêts de retard impayés,
— 34.658,61 euros au titre du capital à échoir,
— 207,68 euros au titre des intérêts impayés au 31 décembre 2023,
aucune somme n’étant à déduire au titre de paiements réalisés au cours de la période entre le prononcé de la déchéance du terme et la date du décompte arrêté au 31 janvier 2024.
Pour autant, il est sollicité la somme de 3.020,66 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance de 8%, ce qui cumulé avec les intérêts contractuels constitue une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de ramener à la somme de 300 euros.
M. [D] [J] sera condamné à payer à la SA CFCAL une somme totale de 38.767,22 euros, avec intérêt au taux contractuel de 3,05 % sur la somme de 38.467,22 euros à compter du 31 décembre 2023 et intérêt au taux légal sur la somme de 300 euros à compter de la présente décision.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 832 du code de procédure civile “Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, M. [D] [J], absent malgré plusieurs renvois d’audience, a sollicité par mails des délais de paiement, indiquant aux termes d’un courriel envoyé au greffe le 08 avril 2025 et dont il a été donné connaissance à la demanderesse à l’audience du 10 avril 2025, pouvoir s’acquitter de la dette en deux versements après accord du juge.
Dès lors, afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à M. [D] [J] des délais de paiement en une mensualité de 19.400 euros et une 2ème mensualité soldant le reste de la dette.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [D] [J] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE ;
DIT que la déchéance du terme du contrat n°48966051 du 15 mars 2019 conclu entre la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE et M. [D] [J] n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat n°48966051 du 15 mars 2019 compte-tenu des manquements de M. [D] [J] ;
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE en deniers ou quittance, la somme de 38.767,22 euros arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêt au taux contractuel de 3,05 % sur la somme de 38.467,22 euros à compter du 31 décembre 2023 et intérêt au taux légal sur la somme de 300 euros à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [D] [J] à se libérer des sommes qui précèdent par un versement mensuel d’un montant de 19.400 euros et un second versement soldant le reste de la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une lettre recommandée restée infructueuse, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE pourra réclamer l’intégralité de la somme due;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La juge
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