Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jex, 6 févr. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01451 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFXS
N.A.C. : 78F
AFFAIRE : [M] [T] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Gérémie Blanc,
GREFFIER : Mme Christelle Mazaurin
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne Bex, avocat au barreau d’Albi
DEFENDERESSE
S.A. Crédit Immobilier de France Développement
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne Avril de la Selarl Bost-Avril, avocats au barreau de Lyon, Me Virginie Meyer, avocat au barreau d’Albi
Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 06 Février 2026, date à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé par devant M. [C] [U], notaire à [Localité 8] (81) le 26 juillet 1997, les sociétés Crédit immobilier du Tarn et Crédit immobilier de France Midi-Pyrénées auquel vient aux droits la société Crédit immobilier de France développement, ont consenti à M. [F] [D] et à Mme [M] [T] deux prêts immobiliers :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 50 600 francs, soit 11 567 euros, remboursable en 216 mensualités au TEG affiché de 1,05%,
— un prêt à accession sociale d’un montant de 169 400 francs, soit 38 727,60 euros, remboursable en 180 mensualités au TEG affiché de 9,11%.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2023, reçue le 26 octobre suivant, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Mme [T] d’avoir à lui payer la somme de 11 059,12 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt « à taux fixe » n°[Numéro identifiant 3].
Cette mise en demeure s’est avérée vaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2024, reçue le 31 juillet suivant, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Mme [T] d’avoir à lui payer la somme totale de 14 342,93 euros au titre du prêt susvisé.
Cette mise en demeure s’est avérée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] tenus dans les livres de la société BNP Paribas.
Le montant total saisissable s’est élevé à la somme de 4 464,08 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [T] le 6 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Mme [M] [T] a fait assigner la société Crédit immobilier de France développement devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1353, 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution selon dénonciation de saisie attribution du 6 décembre 2024,
— condamner la société Crédit immobilier de France développement à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge de la mise en état, saisi sur incident de la société Crédit immobilier de France développement, a :
— déclaré incompétent le juge de la mise en état pour connaître des demandes formulées au fond par Mme [T] au titre de la mainlevée de la saisie-attribution et des frais irrépétibles,
— déclaré incompétent matériellement le tribunal judiciaire d’Albi pour connaître de la contestation formée par Mme [T] de la saisie-attribution pratiquée à son encontre,
— renvoyé l’appréciation du litige devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi, seul compétent, à l’audience du vendredi 12 septembre 2025 à 09 heures, la présente décision valant convocation,
— réservé les dépens de l’incident et dit que leur sort suivrait celui des dépens au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience devant le juge de l’exécution le 12 décembre 2025, après deux renvois accordés à la demande des parties.
Après l’assignation, Mme [T] n’a pas conclu de nouveau et maintient ses demandes formulées aux termes de son assignation.
En substance, Mme [T] fait valoir que sa relation sentimentale avec le co-emprunteur a cessé et qu’elle quitté le bien immobilier, objet du prêt litigieux, en 2012. Elle affirme que ce dernier s’était engagé à régler les échéances du prêt. Elle se prévaut ensuite de sa situation actuelle, indiquant avoir été reconnue travailleur handicapée et avoir bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés entre 2019 et 2024. Elle affirme que la banque a fait pratiquer une saisie attribution sans prendre en considération sa situation. Elle estime en conséquence que cette mesure d’exécution forcée est irrégulière et demande dès lors sa mainlevée.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Crédit immobilier de France développement demande au juge de :
Vu les articles L.221-1 et L.221-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.112-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.211-1, R.211-5, R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.111-3 4° et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 56, 112 et 114 du code de procédure civile,
A titre principal,
— déclarer nulle l’assignation délivrée par Mme [T] en l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit,
Y ajoutant
— déclarer irrecevable la demande de Mme [T] à défaut de justifier de l’envoi d’une lettre recommandée à l’huissier exécutant en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, concomitamment à l’assignation en contestation de la saisie attribution,
A titre subsidiaire,
— juger valable la saisie-attribution opérée le 3 décembre 2024 et dénoncée le 6 décembre 2024,
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses moyens et prétentions à l’égard du Crédit immobilier de France développement,
— condamner Mme [T] à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure au profit du Crédit immobilier de France développement et la condamner aux entiers dépens d’instance comprenant les frais de saisie-attribution des fonds.
En substance, la banque soutient que l’assignation est nulle au visa de l’article 56 du code de procédure civile dès lors qu’elle est dépourvue de l’indication des moyens en fait et en droit.
Ensuite, la banque soulève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, faute pour Mme [T] de justifier d’avoir dénoncé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice instrumentaire.
Enfin, sur le fond, elle affirme justifier d’un titre exécutoire qui lui permet de faire procéder à la saisie-attribution. Elle rappelle que Mme [T] est co-emprunteur solidaire du prêt et que les éventuels accords entre co-emprunteurs lors d’une séparation lui sont inopposables. Elle ajoute que les sommes litigieuses revêtent un caractère saisissable et soutient justifier d’un décompte précis des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité soulevée de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
En l’espèce, la banque soulève la nullité de l’assignation délivrée à son encontre.
L’assignation de 5 pages, comprend en page 4 des développements sous la partie unique « Rappel des faits » aux termes desquels Mme [T] reproche à la banque de s’être abstenue de tenir compte de sa situation pour faire pratiquer une saisie-attribution à son encontre. Elle conclut être bien fondée à demander la mainlevée de cette mesure à ce titre.
S’il importe de relever que ces développements sont dépourvus de tout référence à des fondements juridiques, il reste qu’ils correspondent à un exposé de moyens, certes très sommaire, à partir duquel la banque est en capacité de répondre, ne serait ce pour opposer ses propres moyens, en ce compris l’absence de fondements juridiques.
La société Crédit immobilier de France développement sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assignation du 6 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En application de ces dispositions, la recevabilité de la contestation du débiteur est soumise à la signification d’une assignation au créancier saisissant avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et à l’envoi le même jour au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation.
En l’espèce, la banque soulève l’irrecevabilité de la contestation.
Il importe de souligner que Mme [T] ne justifie pas de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire.
Toutefois, le commissaire de justice ayant délivré l’assignation à la banque, dans sa note de frais du 6 janvier 2025, mentionne l’acte au 6 janvier 2025 qu’il a réalisé et qui consiste à la « [notification] contestation saisie-attribution (huissiers de justice) ».
Il s’en évince que les formalités prévues par les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution apparaissent avoir été respectées.
La société Crédit immobilier de France développement sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ».
En l’espèce, Mme [T] fait valoir que la banque s’est abstenue de prendre en considération sa situation actuelle, de sorte qu’elle ne pouvait faire pratiquer une saisie-attribution.
Il est constant que Mme [T] est co-emprunteur solidaire du prêt tel que cette solidarité est mentionnée en page 2 de l’acte authentique. Elle ne pouvait donc ignorer ses obligations, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement par l’un des co-emprunteurs des sommes dues.
En outre, comme le relève à juste titre la banque, les accords entre co-emprunteurs ne sont pas opposables au prêteur.
Surtout, Mme [T] succombe à indiquer le fondement juridique qui impose à la banque de tenir compte de la situation du débiteur pour faire obstacle à son droit à faire pratiquer une saisie attribution étant de surcroît relevé que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir réagi après avoir été mise en demeure de payer les sommes réclamées, ne serait ce pour l’informer de ses difficultés et ne conteste pas davantage le montant des sommes encore dues.
Dès lors, Mme [T] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024, laquelle sera donc validée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [T] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de saisie-attribution ainsi qu’à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute la société Crédit immobilier de France développement de sa demande de nullité de l’assignation du 6 janvier 2025 délivrée à la demande de Mme [M] [T],
Déboute la société Crédit immobilier de France développement de sa fin de non-recevoir,
Déboute Mme [M] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 à l’encontre de Mme [M] [T],
Condamne Mme [M] [T] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [T] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Maire ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Régularité
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ministère public ·
- Exécution ·
- Acte authentique ·
- Mise en état ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Partie
- Albanie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Message ·
- Motif légitime ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Qualités
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.