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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00768 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHRY
la SELARL [Localité 1] SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JLJ IMMO
société civile immobilière au capital de 300 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le n° 899 340 384, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Maître Jean Marc NGUYEN PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AS D’EPEE
au capital de 100 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n ° 928 769 983, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau De Nimes
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2024, la SCI JLJ IMMO a consenti à la SASU AS D’EPEE un bail commercial pour un hangar situé dans un ensemble immobilier lui-même situé [Adresse 4] 30220 AIGUES-MORTES.
Cette location a été consentie à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer annuel principal hors charge de 18 000 euros, soit 1 500 euros hors charge payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2025, la SCI JLJ IMMO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SASU AS D’EPEE, pour un montant principal de 7200 euros, outre les frais du commandement de payer.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI JLJ IMMO a, suivant acte de commissaire de justice du 25 octobre 2025, fait assigner la SASU AS D’EPEE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater la résiliation du bail en date du 3 avril 2024 à avec effet au 11 octobre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la requise et celle de tous occupants de son chef, si besoin était avec le concours de la force publique ;
— Fixer à la somme de 1 800 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation, et en condamner la requise au paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
— La condamner par provision à payer la somme de 9 000 € correspondant aux loyers dus pour la période de juin 2025 à octobre 2025 ;
— Condamner la requise à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, en ce compris le coût des commandements.
Toutefois, par courrier en date du 17 novembre 2025, le commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer a informé la SCI JLJ IMMO du règlement par la SASU AS D’EPEE de la somme de 7 200 euros intervenu le 10 octobre 2025.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2025, la SCI JLJ IMMO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SASU AS D’EPEE, pour un montant de 3 773,25 euros, correspondant aux loyers des mois d’octobre et novembre 2025 et les frais afférents au deuxième commandement de payer.
La SASU AS D’EPEE s’est acquittée du paiement des loyers afférents aux mois d’octobre et novembre 2025.
La SASU AS D’EPEE restait néanmoins redevable des loyers échus pour la période de décembre 2025 à mars 2026. Le 30 mars 2026, la SASU AS D’EPEE a procédé au paiement de la somme correspondant aux loyers de décembre 2025 et janvier 2026, ainsi que de la somme correspondant à la taxe foncière.
Il apparait que la SASU AS D’EPEE n’a pas procédé au règlement des loyers des mois de février 2026 et mars 2026.
L’affaire RG n°25/00768 est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, la SCI JLJ IMMO a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— Constater que la demande de résiliation judiciaire du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire est devenue sans objet ;
— Condamner la société AS D’EPEE, par provision à payer la somme de 3 600 €, outre les intérêts au taux légal et anatocisme à la société JLJ IMMO ;
— La condamner par provision à payer la somme de 2 000€ au titre de dommages et intérêts;
— Condamner la requise à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, en ce compris le coût des commandements.
La SASU AS D’EPEE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
— Juger l’existence d’une contestation sérieuse affectant les demandes de la société JLJ IMMO ;
— Juger que le commandement de payer visant une la clause résolutoire délivré à l’encontre de la SASU AS D’EPEE (AS d’épée), est nul et injustifié ;
— Juger que la SASU AS D’EPEE (AS d’épée), n’est débitrice d’aucun loyer et est parfaitement à jour de ses obligations contractuelles ;
En conséquence
— Débouter la SCI JLJ IMMO de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SASU AS D’EPEE ;
Subsidiairement
— Ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
— Constater le règlement des loyers pour les périodes visées ;
— Condamner la SCI JLJ IMMO au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPPC et entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur les demandes provisionnelles
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La défenderesse s’oppose à la demande au motif qu’elle aurait réglé les loyers afférents aux mois de juin à novembre 2025, visés par les deux commandements de payer.
La SCI JLJ IMMO a convenu de ce que sa demande tendant à la résiliation du bail commercial est désormais devenue sans objet. La défenderesse a également procédé au règlement des loyers afférents aux mois de décembre 2025 et janvier 2026.
Toutefois, la SASU AS D’EPEE reste débitrice de la somme de 3 600 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges afférents aux mois de février et mars 2026. La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La SASU AS D’EPEE est condamnée au paiement provisionnel de la somme provisionnelle de 3600 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges afférents aux mois de février et mars 2026, outre les intérêts au taux légal de ladite somme.
Sur la demande provisionnelle au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le demandeur sollicite la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
L’appréciation d’un comportement fautif est cependant une question relevant de la juridiction du fond échappant à la juridiction des référés.
Ainsi, la demande sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
La SASU AS D’EPEE qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement en date du 11 septembre 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI JLJ IMMO la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la demande de résiliation judiciaire du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire est devenue sans objet ;
CONDAMNONS la SASU AS D’EPEE à payer à la SCI JLJ IMMO la somme provisionnelle de 3 600 euros au titre des loyers et charges impayés afférents aux mois de février et mars 2026, outre les intérêts au taux légal de ladite somme ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SASU AS D’EPEE à payer à titre provisionnel à la SCI JLJ IMMO la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SASU AS D’EPEE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 11 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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