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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 19 nov. 2020, n° 20/00200 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00200 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés Extrait des Minutes du Greffe (MD/LH) du Tribunal judiciaire de NIORT
Minute n° 20/221
N° RG 20/00200 – N° Portalis DB24-W-B7E-DPND
1 exécut […] ovnédition délivrées le : 19/11/2020. à Me Al ET, Me Caroline
1 expédition au dossier
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
DU JUGE DES RÉFÉRÉS
A l’audience publique du 29 Octobre 2020, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, juge des référés, assisté de Séverine LOBIT, Greffier, en présence de Thibaut PAQUELIN, Greffier stagiaire, a été appelée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame X née le […] à […] de nationalité
COULT REUIL représentée par Maître Alain de la SELARL VOCATS, avocats au barreau des DEUX-SEVRES, Maître Vincent RAFFIN; avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEURS :
Monsieur ( de nationalité Francaise
D-1. 34, rol
a SCP DICE AVOCATS, avocats aureprésenté par Maître Caroline! barreau de POITIERS
CPAM DES DEUX-SÈVRES
[…], rue de l’Angélique parc de l’Ebaupin – BESSINES – 79041 NIORT CEDEX 9 non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2020, sous la signature de Matthieu DUCLOS, Président et de Laure HAMRI, Greffier.
- 1 -
по
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 201 2018, Mme Y a été opérée par le docteur ( chirurgien, pour la prise en charge d’un syndrome du canal carpien.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée à M. Z AA AB, auquel le professeur AC a été ultérieurement substitué. Le rapport définitif est intervenu le 9 mars 2020.
Par acte des 8 et 12 octobre 2020, Mme Y a fait assigner M. AD- et la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres devant le juge des référés de ce tribunal v fins de voir :
- condamner M. C à lui payer la somme de 23 890 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- dire que les intérêts se capitaliseront par année entière ;
- assortir cette obligation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard;
- condamner M. Chorle ui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. AD r aux dépens; dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la
-
cause.
A l’audience du 29 octobre 2020, Mme Y représentée par avocat, maintient ses demandes.
M. C’ r, représenté par avocat, demande au juge des référés de : débouter Mme Y de toutes ses demandes, à raison d’une contestation sérieuse ; subsidiairement,
- limiter la somme allouée à titre de provision à la somme de 5 000 euros ; en tout état de cause,
- réduire dans de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
Par courrier du 20 octobre 2020, reçu le 30 octobre 2020 au greffe, elle a informé le juge qu’elle ne s’opposait pas à la demande. Elle expose avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que «Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
2 -
M>
Sur le principe de la demande
Mme Y 3 fait valoir que la responsabilité pour faute du chirurgien, prévue à l’article L. 1142[…], I, du code de la santé publique, est engagée de façon incontestable, au regard du rapport d’expertise.
M. se que le rapport d’expertise est vivement critiqué. Le juge des référés Ii a pas compétence pour se positionner sur la faute qui lui est reprochée.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 1142[…], I du code de la santé publique qu’en dehors du cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte du rapport d’expertise du professeur AC du 9 mars 2020 (pièce n° 38 du dossier de Mme Y ) que plusieurs fautes peuvent être reprochées au défendeur : l’utilisation d’une technique opératoire «à l’aveugle », qui a provoqué une lésion du nerf médian, le fait qu’une consultation de contrôle n’était prévue qu’à 45 iours alors qu’il est préférable de faire une consultation à 48 heures. M. AD- a alors réalisé une nouvelle intervention, pour suturer le nerf médian, mais cette suture n’a pas été conforme, le fil étant de trop gros calibre, à l’origine de fibrose et de lésions fasciculaires. La complication initiale a été à l’origine en outre d’une algodystrophie. L’expert parle de maladresses et d’utilisation de techniques dangereuses témoignant d’un défaut de protection (p. 33).
M. ier oppose que ce rapport est critiqué par son médecin conseil,
le docteur 3, selon laquelle le geste chirurgical était conforme aux bonnes pratiques, que l’algodystrophie constitue une complication connue de toute chirurgie et n’avait pas de lien direct avec la complication survenue. Elle estimait qu’il fallait distinguer les conséquences de l’accident iatrogène de l’algodystrophie.
Pour autant, M. C er ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations. Il évoque l’existence d’un dire, qui est reproduit par extraits dans le rapport d’expertise, sans que le juge des référés ne puisse en apprécier la globalité. Il n’est fait état d’aucune pièce étayant ce dire, notamment issues de la littérature médicale spécialisée. Par ailleurs, l’expert judiciaire a répondu de façon précise et détaillée, et à vrai dire, assez nettement et assez sèchement au dire du docteur 3, à laquelle il recommande de lire attentivement son rapport. M. ( er ne produit aucun élément nouveau auquel le rapport de l’expert judiciaire n’aurait pas répondu de façon précise et circonstanciée.
Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il élève de contestation sérieuse à l’encontre du principe de la demande de provision.
Sur le montant de la provision
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire :
- que la consolidation n’est pas acquise;
- que le déficit fonctionnel temporaire peut être décrit comme suit :
Du Au jours taux déficit
22/05/18 x
23/05/18 2 100,00% 24/05/18 08/08/18 77 45,00%
09/08/18 10/08/18 2 100,00% 11/08/18 05/06/19 299. 45,00% 06/06/19 * 09/03/20 278 30,00%
3 по
— des souffrances endurées d’au moins 4 sur une échelle de 7 %
Au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel, et en tenant compte des provisions déjà allouées, il résulte de ces éléments qu’il apparaît raisonnable de limiter la provision allouée à la somme de 14 000 euros.
Cette somme portera intérêts à taux légal à compter du jour de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts par année entière
L’article 1343-2 du code civil, tel qu’applicable à compter du 1 octobre 2016, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur l’astreinte
Le juge des référés ne voit pas de raison particulière d’assortir d’une astreinte une condamnation à payer une somme d’argent, qui fait de plein droit courir des intérêts moratoires et qui ne pose pas de difficultés d’exécution particulière.
Sur les demandes accessoires
M.
, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
CONDAMNONS M. à payer à Mme Y ; lasomme de 14 000 euros, à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 12 octobre 2020, jour de l’assignation;
DISONS que ces intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS M. payer à Mme Ysomme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ia
CONDAMNONS M. C
⚫aux entiers dépens;
En conséquence, la République française DÉCLARONS la présente aux tiers payeurs mis en cause. Sur ce requis, de mettre les présentes a execution, aux procureurs généraux et aux procureurs Le greffier de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, Le juge Judicicleà tous commandants et officiers de la force publique de Nior l
a
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. n
u
En foi de quoi, les présentes ont été scellées b
i
r
et signées par nous, greffier, après lecture. T
Pour exécutoire
Le greffier
Den
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