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Sur la décision
| Référence : | TJ Digne, 29 juin 2020, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
Du 29 Juin 2020 N° 2020/14
RG n° 12-20-000002 EXTRAIT des minutes du greffe du
TRIBUNAL JUDICIAIRE BARBE X DE DIGNE LES BAINS C/ Tribunal de Proximité de MANOSQUE Y Z RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIGNE LES BAINS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MANOSQUE
(Alpes de Haute-Provence)
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE DU: VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
DEMANDEUR(S) :
Madame BARBE X 760 route de l’Aérodrome, 83560 VINON SUR VERDON, as[…]tée de Me NOYER AA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) :
Madame Y Z 13 rue Marius Debout, 04300 FORCALQUIER, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge BAEZA Lucile
Greffier: KIEFFER Virginie
DATE DES DEBATS: 15 juin 2020
Grosse Me NOYER AA
Copie(s): Me NOYER AA – Mme BARBE X – Mme Y Z – CMS – M. Le Représentant de l’Etat dans le Département
délivrées le : 29 Juin 2020
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2017, Madame X BARBE a donné à bail à Madame Z
Y un logement situé 13 rue Marius Debout, 04300 MANOSQUE.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la bailleresse a fait assigner la locataire par acte du 22 janvier 2020 devant le Juge des référés du Tribunal de Proximité de MANOSQUE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2020.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, elle sollicite : le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, sa condamnation au paiement d’une provision de 7204 euros représentant le montant des loyers et charges échus et impayés arrêté en juin 2020 (échéance de juin 2020 incluse), sa condamnation au paiement d’une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 octobre 2019.
Madame Z Y, citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. Il est à noter que suite à l’état de crise sanitaire, l’audience initiale a été reportée et Madame Y convoquée par lettre recommandée par le greffe. Le courrier a été distribué le 20 mars 2020 et l’avis de réception mentionne < Covid 19 » en lieu et place de la signature de Madame Y.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
L’article 4 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété dispose que «Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont as[…]tées ou représentées par un avocat ou lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l’article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique. Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut. »
En l’espèce, Madame Y ayant été citée à étude et la lettre de convocation ayant été retournée avec la simple mention « Covid 19 », le jugement sera rendu par défaut.
Sur la publicité restreinte
L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété du dispose que « Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen
dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte.
En cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, les débats se tiennent en chambre du conseil.
Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent as[…]ter à l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, le Président de l’audience a indiqué, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleraient en publicité restreinte.
Sur les demandes principales
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose:
< Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant
l’audience, afin qu’il sai[…]se, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes sai[…] réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l’enquête.>>
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance
d’un commandement de payer.
Par acte délivré le 4 octobre 2019, Madame X BARBE a fait commandement à Madame Z
Y de payer la somme de 3239 euros et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire. L’article 6 de la loi du 31 mai 1990 concernant la mise en œuvre du droit au logement est régulièrement reproduit dans l’acte susvisé.
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a bien été notifiée au représentant de l’État dans le département dans le délai légal, à la commission de coordination de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le commandement de payer étant demeuré infructueux dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, il convient de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 4 décembre
2019.
Madame Z Y est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
Elle n’a pas comparu et n’a pas transmis au Tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
La dette locative sollicitée par le bailleur n’a pas fait l’objet de contestations, et résulte des documents produits à l’appui de cette prétention.
Madame Z Y sera dès lors condamnée à lui verser une provision de 7204 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés en juin 2020, loyer du mois de juin 2020 inclus. Elle sera également tenue de payer à Madame X BARBE une provision mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 5 décembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Z Y, partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 4 octobre 2019.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens. ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame X BARBE la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire, c’est-à-dire la possibilité de faire exécuter la présente décision quand bien même appel en serait interjeté, est de droit en matière de référé. Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et péril du créancier.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, par défaut et susceptible d’opposition, exécutoire par provision,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 décembre 2019, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date.
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame Z Y à payer à Madame X BARBE la somme de 7204 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés en juin 2020, échéance de juin 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame Z Y à payer en deniers ou quittances à Madame X BARBE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation, à compter du 5 décembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés en mains propres au bailleur ou à un mandataire désigné par celui-ci.
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Madame Z Y du logement […] 13 rue Marius Debout, 04300 FORCALQUIER, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais et risques des expulsés.
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article
L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sur[…] à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
ORDONNONS d’office la transmission de la présente ordonnance par les soins du greffe, au Représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
CONDAMNONS Madame Z Y à payer à Madame X BARBE la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Madame Z Y aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
REJETONS le surplus des demandes.
Ordonnance signée par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
MANDATEMENT En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent et ordonne
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République jugement à exécution. près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de porter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Trional de Proxim GROSSE CERTIFIÉE CONFORME ET DELIVREE PART
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNÉ.
PILE DIRECTEUR DEGREE
REPUBLIQUE FRANÇASL
E
Q
U
S
* Le Greffe*
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