Confirmation 16 mars 2023
Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 14 avr. 2021, n° 11-20-000386 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000386 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - SNCF AMENDES SNCF Unité, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chez NEUILLY CONTENTIEUX, BPCE IARD, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT chez FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF Central Parc 1, D |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français,
COUR D’APPEL DE PARIS
EXTRAIT DES MINUTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ADLEAU du Tribunal Judiciaire Surendettement des particuliers de ADLEAU
([…]) 159 rue Grande 77300 ADLEAU
01-60-74-90-80
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2021
MINUTE N° 53/2021
RG N° 11-20-000386
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2021, sous la présidence de MOUNIER Natalène Juge du tribunal judiciaire de Fontainebleau, assistée de Noelie GUEGAN, Greffier placé,
Après débats à l’audience du 10 mars 2021, le jugement suivant a été rendu
ENTRE:
DEMANDEUR:
X Y
[…]
Représenté par Me SOURTHEZ Fleur, avocat du barreau de MELUN
ET:
DÉFENDEURS :
SIP ADLEAU 28 rue d’Avon, 77305 ADLEAU CEDEX non comparant
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT chez FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF Central […] […]
[…] 54 Bd de l’Embouchure CS 22006, 31017 TOULOUSE CEDEX 2 non comparant
Monsieur X Z 38 avenue Bis de Sarsan, 65100 LOURDES non comparant
-SNCF AMENDES SNCF Unité de Gestion des Contraventions BP 60118, 34502 BEZIERS CEDEX non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS
PERRET, non comparant
MENAFINANCE chez CA CONSUMER FRANCE A.N.A.P – Agence 923 Banque de France 3P 50075, 77213 AVON CEDEX non comparant
Monsieur X AA […]; […] non comparant
BPCE IARD, […] non comparant
CONSUMER FINANCE A.N.A.P. Agence 923 Banque de France BP 50075, 77213 AVON CEDEX non comparant
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 10 mars 2021 et mise en délibéré à la date du 14 Avril 2021,
JUGEMENT:
Le Tribunal ayant statué publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Expéditions délivrées aux parties et à la commission de surendettement le : 14 Avril 2021
EXPOSE DU LITIGE
Lors de sa séance en date du 8 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de […] déclarait Monsieur Y X recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 mars 2020, la commission imposait un rééchelonnement des créances pendant 11 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement de 984,35 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 avril 2020, Monsieur
Y X contestait ces mesures de désendettement.
Les parties étaient convoquées à l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation..
A l’audience du 14 octobre 2020, Monsieur Y X, représenté par son avocat, sollicite la révision à la baisse de sa capacité de remboursement, exposant qu’il a été muté en Savoie, et que le montant de son salaire est moins important du fait d’une diminution des primes. Il indique avoir un enfant à charge, né après le dépôt de son dossier de surendettement.
L’affaire est mise en délibéré au 9 décembre 2020.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Monsieur Y X justifie de ses charges de logement actualisées, du montant des éventuelles allocations de retour à l’emploi perçues par sa compagne (ou de l’absence de droits), et du montant des éventuelles allocations familiales (ou de l’absence de droits).
A l’audience du 10 mars 2021, Monsieur Y X, représenté par son avocat, verse les pièces sollicitées.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2021.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION
Aux termes des articles L.[…].733-6, alinéa 3, du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1,L.[…].[…], dans un délai de trente jours à compter de leur notification qui lui en est faite.
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des articles L.733-1,L.[…].[…].
L’article R.712-18 du code de la consommation dispose que « Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En application de l’article 668 du code de procédure civile, «< Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 5 mars 2020 ont été notifiées à Monsieur Y
X, le 11 mars 2020 et que la contestation, formée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, a été expédiée le 7 avril 2020.
La contestation formée par Monsieur Y X dans le délai de trente jours prévu à l’article R.733-6 du code de la consommation doit donc être déclarée recevable.
SUR LES MESURES IMPOSEES
En application de l’article L.733-13 du même code, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.[…] et L.[…]. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes de l’article L.[…] du même code, « La commission peut (…), à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires.
à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, (…). La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1; 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1, Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Les pièces produites et les explications recueillies lors des débats, démontrent qu’au jour de l’audience, la situation de Monsieur Y X a évolué.
En effet, ses ressources mensuelles peuvent désormais être fixées à la somme moyenne de 3.282 euros (soit,
• 2.081 euros au titre du salaire tiré de son activité professionnelle,
. 171 euros au titre des allocations familiales,
• 1.030 euros au titre de la contribution aux charges de sa compagne).
Avec un enfant à charge, le montant de ses charges s’élève désormais à la somme moyenne de
2.174 euros (soit,
• 1.170 euros au titre du loyer,
• 751 euros au titre du forfait charges courantes,
• 109 euros au titre du forfait chauffage,
144 euros au titre du forfait habitation). Il convient, dès lors, de déterminer la capacité de remboursement de Monsieur Y X au vu de ces éléments.
A cet égard, il ressort des dispositions des articles L.731-1 et R.731-1 à R731-3 du code de la consommation que la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, étant toutefois précisé, d’une part, que cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressée et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) et, d’autre part, qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intégrant les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 doit être réservée par priorité à
la débitrice.
Compte tenu du montant de la quotité saisissable du salaire (595 euros) telle que celle-ci résulte du barème susmentionné, et eu égard au montant des ressources nécessaires aux dépenses courantes devant lui être réservé par priorité (2.174 euros), la capacité de remboursement de Monsieur Y X doit être fixée, en cet état, à la somme de 595 euros, ce qui ne lui permet pas, dès lors, de financer les mensualités initialement préconisées par la commission de surendettement des particuliers.
Au vu de cet ensemble d’éléments, il convient d’établir un plan de redressement sur une durée de 48 mois, dans les conditions définies au dispositif du présent Jugement.
Afin de ne pas aggraver la situation de Monsieur Y X, il y a lieu de dire qu’en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours de Monsieur Y X;
Prononce, au profit de Monsieur Y X, un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 48 mois selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous:
Mensualité du Mensualité du Mensualité du
14/05/2021 au 14/04/2022 au 14/11/2024 au
Créancier Dette. Restant dû début Taux 14/03/2022 14/10/2024 14/05/2025
BPCE IARD/7728406922 108,79 € 0,00% 9,89 €
SIP ADLEAU/RAR 1903516196316 IR 14/15/18 5 435,00 € 0,00% 494,09 €
SNCF-AMENDES / Dossier SNCF / 476667 639,50 € 0,00% 58,14 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/36401591585700 3 425,56€ 0,00% 110,50 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/41113721261100 3 221,66 € 0,00% 103,92 €
CA CONSUMER FINANCE / 52038877941 668,72 € 0,00% 21,57 €
CA CONSUMER FINANCE/52056689849. 1 242,99 € 0,00% 40,10 €
ICA CONSUMER FINANCE/60781762183.- FNAC SOFINCO 754,32 € 0,00% 24,33 €
CA CONSUMER FINANCE/81030943018 983,98 € 0,00% 31,74 €
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT/50164850179 5 569,46 € 0,00% 179,66 €
MENAFINANCE/56811151150 2 192,31 € 0,00% 70,72 €
AB X / Prêt amical 2 000,00 € 0,00% 285,71 €
Z X/Prêt amical 2 070,30 € 0,00% 295,76 €
Total des mensualités 562,12 € 582,54 € 581,47 €
Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Dit que Monsieur Y X devra s’acquitter du paiement des dettes, avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent jugement;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
Interdit, pendant l’exécution des mesures de redressement, à Monsieur Y X, d’accomplir tous actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment,
• d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
Rappelle que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à Monsieur Y X et que toutes autres modalités de recouvrement, tant amiable que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers de […] en sera avisée par lettre simple;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
பி கும் Le Greffier Le Président
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée par le Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire de ADLEAU ([…])
BLEAU AD
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