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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 7 juil. 2023, n° 20/00426 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00426 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFF. DU Y JUDICIAIRE DE CAEN
REPUBLIQUE FRANÇAISE AFFAIRE :
Madame X Y JUDICIAIRE DE CAEN Z Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 2 73 11 […] 118 273 68
CONTRE: JUGEMENT DU 07 JUILLET 2023 CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DU Demandeur: Madame X Z AA […]
N° RG 20/00426 – N° Représentée par Me SAUNIER, substituant Me PERIER, Portalis
Avocat au Barreau de Caen ; DBW5-W-B7E-HK2E
Minute n° 23 lo0423
Défendeur: CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU IR / EL AA
108 Boulevard Jean Moulin CS 10001
[…]031 CAEN
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU Y
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Président au Tribunal judiciaire de C aen,
Assesseurs :
M. KERAVEL Dominique Assesseur Emp loyeur assermenté,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Mai 2023, l’affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2023,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites aux parties le : à 31 JUIL. 2023
- Madame X Z -
- Me Sophie PERIER
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU AA
1
Exposé du litige
Par requête déposée le 1er octobre 2020, Mme X Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados maintenant le refus initial de la caisse du […] avril 2020, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie selon déclaration du 28 juin 2019, un myélome, complétée par la suite d’un certificat médical initial établi le 26 novembre 2019 par le Docteur AB AC, médecin généraliste à […] l'[…] ([…]), diagnostiquant un myélome chez une patiente travaillant dans une imprimerie. Expertise toxicologique demandée par le médecin du travail et fixant la 1 ere constatation médicale au 12 juin 2018.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 20-426.
Par requête déposée le 7 juillet 2021, Mme X Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados prise en sa séance du 8 juin 2021 maintenant le refus initial de la caisse du […] avril 2020 de reconnaître la maladie susvisée déclarée le 28 juin 2019 au titre de la législation professionnelle et suggérant à l’assurée de faire une nouvelle demande de maladie professionnelle hors tableau.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 21-320.
Par requête déposée le 26 juillet 2022, Mme X Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados maintenant le refus initial de la caisse du 8 avril 2022 de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie nouvellement déclarée le 3 août 2021, un myélome, celle-ci étant accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 novembre 2019 par le Docteur AB AC, médecin généraliste à […] l'[…] ([…]), diagnostiquant un myélome chez une patiente travaillant dans une imprimerie. Expertise toxicologique demandée par le médecin du travail et fixant la 1ère constatation médicale au 12 juin 2018.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 22-326.
Par requête déposée le 24 août 2022, Mme X Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados prise en sa séance du 19 juillet 2022 maintenant le refus initial de la caisse du 8 avril 2022, de reconnaissance de la maladie susvisée déclarée le 3 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 22-456.
Le 31 mars 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie avait été saisi au préalable par l’organisme social, le médecin conseil considérant qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Le CRRMP avait rendu un avis défavorable le 7 avril 2022.
A l’audience de renvoi du 9 mai 2023, Mme X Z, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses conclusions datées du 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
Mme Z a demandé au tribunal de :
- joindre les quatre instances
- à titre principal de prononcer la nullité de la décision de la CPAM du 8 avril 2022 et par voie de conséquence, de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
2 1
— reconnaître que sa maladie à savoir un syndrome myeloprolifératif est explicitement reconnue comme étant d’origine professionnelle et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit
- à titre subsidiaire prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse du 8 avril 2022 et par voie de conséquence, de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
-reconnaître que sa maladie à savoir un syndrome myeloprolifératif est explicitement reconnue comme étant d’origine professionnelle
En toutes hypothèses.
- infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Calvados et la décision de la CPAM du 8 avril 2022 ordonner la prise en charge de la maladie de Mme Z à savoir un syndrome myeloprolifératif au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit quant à son indemnisation;
- en tant que de besoin, désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
- condamner la CPAM du Calvados à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est à noter que dans les motifs de ses conclusions et oralement, Mme Z a soulevé la violation du principe du contradictoire tant à l’occasion de la première décision de la CPAM en date du […] avril 2020 qu’à l’occasion de la seconde décision en date du 8 avril 2022.
La CPAM du Calvados, représentée, a oralement soutenu ses conclusions datées du 2 mai 2023, auxquelles il convient également de renvoyer pour un exposé complet des moyens.
La caisse a sollicité de la juridiction qu’elle :
- ordonne la jonction des quatre recours
- confirme la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2022 constate que la caisse a respecté le principe du contradictoire et qu’elle a même proposé à Mme Z de déposer une nouvelle demande de maladie professionnelle hors tableau
-dise et juge que c’est à bon droit qu’elle a saisi le CRŔMP et qu’elle n’a pas pris en charge la maladie de Mme Z au titre de la législation professionnelle
- ordonne la saisine d’un CRRMP autrement composé
- déboute Mme Z de l’ensemble de ses demandes.
Motivation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les quatre recours initiés par Mme Z.
Sur l’inopposabilité de la décision en date du […] avril 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau 4
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Selon les dispositions de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente espèce (soit avant le 1er décembre 2019): "La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits
3
par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre ler et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-[…], en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu".
En application des dispositions de l’article R 441-[…] du code de la sécurité sociale, le délai d’instruction de la CPAM peut être prorogé pour un délai de 3 mois en cas de nécessité d’une instruction complémentaire.
En l’espèce, par courrier du 5 décembre 2019, la caisse accusait réception de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant Myélome.
Le même jour, elle formulait une demande de renseignements complémentaires et adressait un questionnaire à l’assurée.
Le 13 décembre 2019, la caisse réceptionnait le questionnaire de l’assurée.
Le 31 décembre 2019, la Caisse réceptionnait le questionnaire de l’employeur.
Le 27 février 2020, la caisse faisait savoir à Mme Z qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire et que celui-ci ne pourrait excéder trois mois.
Le 23 mars 2020, la caisse adressait à l’assurée un courrier rédigé en ces termes : "je vous informe que l’instruction est maintenant terminée.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Syndrome myeloprolifératif » inscrite dans le TABLEAU 4: « hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » qui interviendra le […] avril 2020, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
A cette date, une notification de la décision vous sera adressée.
Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre rendez-vous auprès de nos services."
Par courriel du 7 avril 2020, Mme Z demandait à la caisse comment elle pouvait accéder aux pièces de son dossier « au vu de la situation actuelle », étant rappelé qu’en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, des mesures de confinement avaient été mises en place.
L’assurée ne recevait aucune réponse de la CPAM qui lui notifiait une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie datée du […] avril 2020.
Ce n’est que le 15 avril 2020 que la caisse répondait à l’assurée que les pièces étaient consultables jusqu’au 13 avril 2020 et qu’elle recevrait une notification de décision.
La motivation de la caisse était la suivante :
« Selon les éléments recueillis par l’enquêteur, vous n’avez pas été exposée au risque car vous n’avez pas effectué d’opérations de production, transport et utilisation de benzène et autres produits renfermant du benzène ».
La CPAM estimait donc que Mme Z ne remplissait pas la condition tenant à la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 4.
Les deux autres conditions du tableau 4 n’étant pas remises en cause (désignation de la maladie et délai de prise en charge), la caisse aurait dû saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de recueillir son avis sur le lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie.
4
C’est dans ces conditions que par LRAR en date du 10 juin 2020, Mme Z saisissait la Commission de recours amiable (CRA) pour contester la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée le […] avril 2020, faisant valoir le non-respect du principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction et déclarant avoir été exposée quotidiennement à toutes sortes de produits chimiques nécessaires aux impressions des étiquettes, tels que les encres UV, des vernis UV, de solvants, des matières adhésives. Elle soulignait qu’elle ne portait aucun élément de protection individuelle, tel qu’un masque si bien qu’elle respirait l’ensemble des vapeurs de produits chimiques utilisés par l’entreprise. Elle rappelait qu’elle travaillait au sein de la société COREGRAPHIC depuis 20 ans lorsqu’elle a découvert qu’elle était atteinte d’un myélome en juin 2018. Elle faisait valoir qu’elle exerçait ses fonctions exclusivement dans les locaux de l’entreprise et que son bureau avait un accès direct sur l’atelier au sein duquel elle passait beaucoup de temps pour superviser le bon déroulement des ordres de fabrication. Elle attirait l’attention de la commission sur l’existence
d’un autre cas de cancer survenu dans l’entreprise (son collègue atteint d’une leucémie étant malheureusement décédé en 2019) et sur l’expertise toxicologique sollicitée par le médecin du travail actuellement en cours.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 8 juin 2021, maintenait la décision de refus de reconnaissance de la caisse, notifiée le […] avril 2020, au motif que les accueils physiques étaient fermés du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 compte tenu de la situation sanitaire et que la plateforme téléphonique avait pris beaucoup de retard dans le traitement des demandes du fait du confinement national. La commission suggérait à l’assurée de faire une nouvelle demande de maladie professionnelle hors tableau.
Vu les articles R 441-13 et R 441-[…] du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige :
Article R 441-13
Version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d’accident;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire..
Article R 441-[…]
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
5
Il ressort des éléments de la cause que Mme Z a été privée de la possibilité de prendre connaissance des éléments constitutifs du dossier lui faisant grief en violation des dispositions précitées.
Elle n’a pas eu accès au questionnaire complété par son employeur, aux éventuelles réserves qu’il a pu formuler et a été privée de la possibilité d’y répondre. De même, elle n’a pas eu connaissance des constats faits par la CPAM et n’a pas pu présenter ses observations.
La caisse a violé les dispositions relatives à la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z et par voie de conséquence le principe du contradictoire.
La situation sanitaire et la possibilité pour Mme Z de former une nouvelle demande de maladie professionnelle hors tableau ne sont pas de nature à exonérer la caisse de ses obligations.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à Mme Z la décision de la caisse en date du […] avril 2020 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu’elle a déclarée le 28 juin 2019, décision maintenue implicitement puis explicitement le 8 juin 2021 par la commission de recours amiable.
Il en résulte qu’à l’égard de Mme Z, aucune décision qui lui soit régulièrement opposable n’est intervenue dans le délai de trois mois renouvelable une fois prévu par les articles R […]4-10 et […] précités.
Dans ces conditions, Mme Z est fondée à se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 28 juin 2019 et complétée le 26 novembre 2019. au titre du tableau 4 des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme Z un syndrome myeloprolifératif étant implicitement reconnu au titre du tableau 4 des maladies professionnelles, il s’ensuit que les recours formés pour voir reconnaître cette même pathologie au titre d’une maladie hors tableau deviennent sans objet.
L’exécution provisoire qui n’apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse a contraint Mme Z a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Une indemnité de 1.500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG 21/320, 22/326,
22/456 avec la procédure RG 20/426,
DECLARE inopposable à Mme X Z la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en date du […] avril 2020 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu’elle a déclarée le 28 juin 2019, un syndrome myeloprolifératif, décision maintenue implicitement puis explicitement le 8 juin 2021 par la commission de recours
6
amiable,
En conséquence,
DIT que Mme X Z est fondée à se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 28 juin 2019 et complétée le 26 novembre 2019, un syndrome myeloprolifératif, au titre du tableau 4 des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit,
RENVOIE Mme X Z devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits concernant la prise en charge de cette maladie professionnelle,
DIT que les recours formés par Mme X Z pour voir reconnaître cette même pathologie au titre d’une maladie hors tableau sont désormais sans objet,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer à Mme X Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux entiers dépens éventuels de la présente instance.
La greffière AIRE DE CA EN
La présidente
Mme ROUSSEAUMme LAMARE
SALVAD
Pour copie certifiée conforme à l’original le Greffier
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