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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 1re ch. civ., 8 nov. 2021, n° 19/01324 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT REPUBLIQUE FRANÇAISE Première chambre civile AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des Minules du Greffe (MD/LGM/) du Tribunal judiciaire de NIORT Minute n°
N° RG 19/01324 – N° Portalis DB24-W-B7D-DJGJ
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 8/ 121 à Me Raphaël CHEKROUN, Me Ludovic PAIRAUD 1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2021
A l’audience publique du 30 Août 2021 du tribunal judiciaire, tenue par Matthieu DUCLOS, juge rapporteur, vu l’article 786 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Sandrine DI CICCO, Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE:
Madame X Y épouse Z née le […] à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française
9[…]
représentée par Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE:
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES
Le Croc
45430 CHECY
représentée par Me Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré par la formation collégiale, composée par Matthieu DUCLOS, Président, Natacha AUBENEAU, Vice-Présidente et Sylvie BORDAT, Vice-Présidente, serait mis à disposition au greffe le 08 Novembre 2021, sous la signature de Matthieu DUCLOS, Président et de Lauréna GOMEZ-MESA, greffière placée.
´- 1 -
Exposé du litige
Le 12 janvier 2018, Mme AA, a acheté un véhicule de marque AUDI et de type A5, immatriculé CG-161-VN, pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance automobile (n° TN1A12031533) auprès de la compagnie Thelem Asurances.
Le 11 février 2018, le véhicule a été impliqué dans un accident de la voie publique. A la suite de cet accident, il a été déclaré économiquement irréparable.
Mme AA a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Thelem Asurances qui, par courrier en date du 13 juillet 2018, a indiqué à son assuré qu’elle entendait opposer la déchéance du droit à indemnisation.
Par un courrier du 31 juillet 2018, Mme AA a mis en demeure la société Thelem Asurances de l’indemniser du sinistre et de procéder au versement de la somme de 16.896,10 euros, courrier resté sans réponse.
Par acte du 3 juillet 2019, Mme AA a assigné la société Thelem Asurances devant le tribunal judiciaire de NIORT en vue d’obtenir la condamnation de celle- ci à l’indemniser de son sinistre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2021, Mme AA demande au tribunal de débouter la société Thelem Asurances de ses demandes et de condamner cette dernière :
à lui payer la somme de 16 896,10 euros au titre de la perte du véhicule, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de la prétention adverse en nullité du contrat d’assurance, Mme AA fait valoir, au visa de l’article L.113-2 du code des
Asurances, que l’assureur ne rapporte la preuve de ce que l’assurée ait commis de fausses déclarations et que celles-ci aient été intentionnelles. La demanderesse soutient également au titre de l’article L. 113-9 du code des Asurances, qu’à démontrer l’inexactitude des déclarations de l’assuré, la sanction applicable est la réduction proportionnelle de l’indemnité due en l’absence de sa mauvaise foi établie.
Sur la demande adverse en opposition de l’exclusion de garantie, la demanderesse allègue que M. AB n’était pas le conducteur du véhicule lors de l’accident. Sur sa demande indemnitaire, Mme AA prétend que son sinistre comprend la valeur du véhicule (20 500 euros), les frais de remorquage et de gardiennage (1 486,10 euros), dont elle déduit la reprise du véhicule par un épaviste (5 090 euros), pour un montant qu’elle estime à 16 896,10 euros.
Dans ses conclusions responsives signifiées par voie électronique le 11 février 2021, la société Thelem Asurances sollicite à titre principal la nullité du contrat d’assurance n°TN1A12031533 et que Mme AA soit déboutée de ses demandes.
À titre subsidiaire, l’assureur demande le rejet des demandes de Mme AA et, à titre infiniment subsidiaire, la réduction de ses demandes indemnitaires.
En tout état de cause, le défendeur sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-2-
Au soutien de sa demande, la société Thelem Asurances se fonde sur les articles L.113-2, 2° et L. 113-8 du code des Asurances pour opposer à la demanderesse la nullité du contrat en raison des déclarations mensongères effectuées par la plaignante lors de la souscription du contrat. L’assureur soulève qu’il résulte des pièces du dossier que M. AB était le conducteur principal du véhicule et qu’en conséquence Mme AA a fait de fausses déclarations en déclarant être la principale conductrice et qu’il n’y avait pas de conducteur secondaire. A titre subsidiaire. sur sa demande de rejet des prétentions adverses, l’assureur soutient en premier lieu que les circonstances de l’accident, et notamment l’état d’ébriété du conducteur, justifient l’exclusion contractuelle du sinistre dont Mme AA entend être indemnisée. Subsidiairement, le défendeur prétend qu’il doit être fait application de la clause prévue au contrat qui stipule que de fausses déclarations faites par l’assuré sur le sinistre entraîneront la déchéance de la garantie. Le défendeur avance que M. AB, en qualité d’ayant-droit de Mme AA, a fait de fausses déclarations.
Sur sa prétention tendant à la réduction des demandes adverses, l’assureur allègue qu’il doit être fait application d’une franchise contractuelle à hauteur de 500 euros et que les frais annexes liés à l’immobilisation du véhicule ne sont pas couverts par la garantie du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021. L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 août 2021 et mise en délibéré au 8 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L.113-2, 2° du code des Asurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L.113-8 du code des Asurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il est constant qu’il appartient à l’assureur de démontrer l’inexactitude des informations soumises par l’assuré et la mauvaise foi de celui-ci.
Mme AA soutient qu’elle était la conductrice principale du véhicule. Elle allègue en ce sens que sa mauvaise foi ne peut résulter de l’imprécision de ses réponses sur la commune du lieu d’achat du véhicule, ni de la dissimulation de problèmes mécaniques. La demanderesse prétend également que l’assureur n’invoque aucun élément objectif pour corroborer son affirmation selon laquelle le véhicule AUDI était garé devant le domicile de M. AB.
La société Thelem Asurances prétend que lors de la souscription du contrat, Mme AA a déclaré qu’il n’existait pas d’autre personne du foyer conduisant le véhicule, alors que pourtant elle a ensuite reconnu prêter régulièrement ses véhicules à ses enfants.
-3-
En l’espèce, aux termes des dispositions générales du contrat (pièce demandeur n°3), le conducteur principal est défini comme « la personne qui utilise le plus fréquemment et le plus régulièrement le véhicule assuré. Il ne peut y avoir qu’un seul conducteur principal ».
Or, s’il ressort effectivement des conclusions et des pièces des parties que le véhicule a été acheté avec des fonds empruntés par M. AB (pièce défendeur n°9) et que le contrat d’assurance a été souscrit par l’intermédiaire de la société GH CONSEIL dont il est l’un des gérants (pièce défendeur n°13). cela ne permet pas de déduire que Mme AA n’était pas à l’origine de cet achat, dès lors d’ailleurs que le véhicule a été acheté à son nom (sa pièce n°1).
Par ailleurs, s’il résulte des déclarations de Mme AC lors de sa déposition devant les policiers (pièce du défendeur n° 8) que M. AB s’est trouvé en possession du véhicule, à tout le moins lorsqu’il a déposé la voiture auprès d’un garagiste le 23 janvier (pièce du défendeur n° 10), la Société Thelem Asurances ne rapporte pas la preuve que M. AB ait été le conducteur principal du véhicule objet du contrat d’assurance tel que défini par les dispositions générales précitées.
En outre, la Société Thelem Asurances ne rapporte aucun élément permettant de démontrer que Mme AA ait eu l’intention de prêter son véhicule lors de la souscription de l’assurance.
Par conséquent, l’inexactitude des informations fournies par l’assurée et la mauvaise foi de celle-ci n’étant pas démontrées, la demande en nullité du contrat d’assurance formée par la Société Thelem Asurances sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation formée par Mme AA
Mme AA sollicite l’indemnisation du sinistre survenu le 11 février 2018 conformément au contrat d’assurance souscrit auprès de la Société Thelem Asurances. Cette dernière oppose, qu’aux termes de l’article 1.10.3 du contrat conclut avec Mme AA, sont exclus de la garantie « les dommages survenus lorsqu’il est établi qu’au moment du sinistre, le conducteur (…) se trouve sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcool dans le sang supérieur ou égal au taux légalement autorisé ou sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
Bien que Mme AA soutienne que M. AB a déclaré ne pas être le conducteur du véhicule lors de l’accident. de manière constante depuis son audition devant les policiers le 16 février 2018 (pièce défendeur 6), il ressort cependant du compte rendu initial d’infraction du 11 février 2018 dressé par l’enquêteur que M. AB s’est présenté spontanément aux trois officiers présents comme étant le conducteur du véhicule accidenté (pièce défendeur n°3). Que plus précisément, il est indiqué que M. AB, après avoir décliné son identité complète, a reconnu
< être le conducteur du véhicule accidenté » et assume « entièrement sa responsabilité des faits ».
Si Mme AA prétend qu’une autre personne conduisait en réalité le véhicule, elle ne rapporte aucune preuve en ce sens, l’absence de poursuite engagée par le ministère public ne permettant pas de déduire la véracité des propos de M. AB, celui-ci ayant déclaré qu’il s’agissait d’un inconnu rencontré ce soir-là et dont il ne fournit aucune description aux enquêteurs (pièce défendeur n°6).
Par ailleurs, le procès-verbal de mesure éthylométrique constate le refus de M. AB à la question posée par les enquêteurs sur l’heure de sa dernière ingestion
- 4-
d’alcool, démontrant qu’il était en mesure de ne pas faire de déclaration incriminante contre sa volonté (pièce défendeur n°3). En outre, sans que l’état d’alcoolémie de M. AB ne soit contesté par la demanderesse, le procès-verbal fait apparaître un taux d’alcool par litre d’air expiré de 0,68 milligramme à 5 heures et de 0,67 milligramme à 5 heures 05, résultats supérieurs au taux légal autorisé.
M. AB était donc le conducteur du véhicule lors du sinistre et se trouvait sous
l’empire d’un état alcoolique.
Conformément aux stipulations du contrat d’assurance, la conduite sous l’empire d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal autorisé lors du sinistre est une cause d’exclusion de la garantie souscrite.
En conséquence, Mme AA sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme AA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme AA, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Thelem Asurances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. t r
o
Les demandes formées de ce chef par Mme AA seront rejetées. N
6
0
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire Set par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la Société Thelem Asurances tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance n° TN1A12031533 conclut le 12 janvier 2018 entre Mme AA et la Société Thelem Asurances;
REJETTE les demandes de condamnation formées par Mme AA, à l’encontre de la société Thelem Asurances;
CONDAMNE Mme AA à payer à la société Thelem Asurances, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
CONDAMNE Mme AA aux entiers dépens.
Le greffier Le président
-5-
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