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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 8 mars 2022, n° 21/20593 |
|---|---|
| Numéro : | 21/20593 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D' INDRE ET LOIRE, S.A. ALLIANZ IARD ( RCS Nanterre, ) |
Texte intégral
N° Minute :
ISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS ÇA EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal N FRA Français
RÉFÉRÉS Judiciaire de Tours (Indre-et-Loire) UE Peuple LIQ EPUB RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du nom R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Au
ORDONNANCE du
08 Mars 2022
Numéro de rôle : N° RG 21/20593 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IFWM
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à CHAMBRAY LES TOURS (37170), demeurant […]
Madame Z AA épouse Y agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur X Y, demeurant […]
tous deux représentés par Me CHEFNEUX de la SELARL AUDREY CHEFNEUX, avocats au barreau de TOURS,
ET:
DEFENDEURS :
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis […]
-
non comparante
Monsieur AB AC né le […] à SAINT EPAIN (37800), demeurant 33 rue de la Vassellière – 37260
MONTS
représenté par Me JACQUES de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, substitué par Me CRAN-ROUSSEAU, avocat de ladite SELARL
S.A. ALLIANZ IARD (RCS Nanterre n° 542.110.291), dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS30051
- 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocats au barreau de
TOURS, substitué par Me TOURNIER, avocat de ladite SCP
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DÉBATS:
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. ETAVE, Greffier.
A l’audience publique du 25 Janvier 2022, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Mars 2022.
DÉLIBÉRÉ:
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Mars 2022, assistée de Madame
M. ETAVE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Madame Z AD épouse AE, agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur Monsieur X AE, né le […], a fait assigner à l’audience du 14 décembre 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé : par actes d’huissier du 25 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire et Monsieur AB AF,
K Tpar acte d’huissier du 26 novembre 2021, la S.A. ALLIANZ IARD,
D’autre part, dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/20677, Monsieur X AE, devenu majeur, a, par acte d’huissier du 17 décembre 2021, fait assigner la S.A. MACIF,
à l’audience du 25 janvier 2022.
Monsieur X AE, dans ses dernières conclusions reçues le 20 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, demande de :
dire et juger Monsieur X Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
✓ ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/20677 et 21/20593, en application de l’article 367 du Code de Procédure Civile.
✓ constater le désistement de Monsieur X Y de ses demandes à
l’égard de la Compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD ;
✓ ordonner une expertise médicale de Monsieur X Y et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au Monsieur le Président Judiciaire de TOURS statuant en référé avec mission de :
✓ convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner Monsieur X Y, victime d’un accident de la circulation le 5 janvier 2018,
✓ en tenir informés les conseils des parties,
✓ se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
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✓ décrire en l’état les lésions que la victime rattache à l’accident survenu le 5. janvier 2018 ainsi que leur évolution,
✓ décrire, le cas échéant, la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
✓ dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation et de formation; en décrire les particularités,
✓ fixer que la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime;
donner les éléments permettant de déterminer :
Les préjudices patrimoniaux :
✓ temporaires avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels,
✓ permanents après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Les préjudices extrapatrimoniaux :
✔ temporaires avant consolidation taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7,
✓ permanents après consolidation: taux du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel,
Les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation): préjudices liés.
à des pathologies évolutives,
✓ selon la nomenclature détaillée des préjudices corporels telle que figurant dans le rapport du groupe de travail du mois de juillet 2005,
✓ indiquer de façon générale toute suite dommageable.
dire que l’expert aura la faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à ce que soit précisée leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet d’exécuter sa mission,
dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tout dire écrit de leur part formulé dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Secrétariat-Greffe du Tribunal Judiciaire de Tours, dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
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dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle de tel Magistrat qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de désigner.
condamner Monsieur AB AC et la Compagnie d’Assurance MACIF en sa qualité d’assureur à payer à Monsieur X Y la somme de 19 000 euros (dix-neuf mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. rappeler qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision
dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire.
débouter les parties de leurs demandes plus ou contraires ;
condamner Monsieur AB AC et la Compagnie d’Assurance MACIF en sa qualité d’assureur à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Monsieur X AE expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 5 janvier 2018, impliquant Monsieur AB AF. Il indique qu’âgé de 14 ans, il circulait au guidon de sa motocyclette, véhiculant un passager, Monsieur AG AH. Il indique que Monsieur AF, conduisant une camionnette, s’était engagé dans un giratoire sans tenir compte de son engagement préalable, à une distance insuffisante pour éviter une collision. Suite à la collision, il se retrouvait au sol et dans l’impossibilité de se relever à raison d’une douleur dans la jambe gauche.
Il indique avoir été transporté aux urgences de l’hôpital pour enfant de Clocheville à Tours, qu’il y a subi un scanner des membres inférieurs gauche et une radiographie du genou gauche de face et de profil, examens ayant mis en évidence une « fracture complexe Salter II du quart inférieur du fémur gauche » : et qu’il a par la suite fait l’objet d’une intervention 'chirurgicale et est resté hospitalisé du 5 au 19 janvier 2018.
Il ajoute que par la suite il a subi des interventions chirurgicales en septembre 2021 et mars 2021.
Il ajoute qu’en mai 2021, un suivi psychiatrique lui a été prescrit, consécutivement à des crises d’angoisse et troubles du sommeil. Il indique qu’une première expertise médicale a été effectuée par le docteur AI POUVESLĒ, mandaté par la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Il précise qu’à ce jour, son état de santé est consolidé, et qu’il est nécessaire de recourir à une expertise médicale afin de permettre l’évaluation de chacun de postes de préjudices qu’il
a subis.
*
La société ALLIANZIARD, dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 25 janvier
2022, demande :
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déboute Madame Z Y de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
à titre principal mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD
à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire donner acte à la Compagnie ALLIANZIARD de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond dire, le cas échéant, que la mesure d’instruction sollicitée est une mesure avant-dire droit et, par conséquent, qu’elle sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, tant pour l’avance à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents
à titre subsidiaire, sur la demande de provision limiter le montant de la provision due au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X Y à la somme de 5 000 €
en tout état de cause débouter Madame Z Y de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures condamner Madame Z Y à régler à la Compagnie ALLIANZIARD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre AK DESNOIX
Elle expose avoir versé une première provision de 3 000 euros et missionné le docteur AI AL afin de procéder à une expertise médicale amiable. Elle ajoute avoir fait une offre provisionnelle en date du 19 mai 2021, qui n’a pas été acceptée par la demanderesse.
Elle demande sa mise hors de cause, en se prévalant de la reconnaissance par Monsieur AF dans ses écritures de son entière responsabilité dans la survenance de l’accident, et indique qu’il revient à l’assureur de ce dernier d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur X AE.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage et demande que l’expertise soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur.
*
Monsieur AB AF et son assureur, la société MACIF, demandent, dans leurs conclusions déposées à l’audience du 25 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de : donner acte à la société MACIF et à Monsieur AB AC de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur
X Y.
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débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
A titre infiniment subsidiaire,
ramener la demande de provision présentée par Monsieur X Y à la somme de 5 000 euros.
Ils rappellent notamment que le dossier d’indemnisation était géré par l’assureur de Monsieur X AE dans le cadre de la convention IRCA mise en place par les assureurs de véhicules terrestres à moteur, et qu’il était prévu que le Docteur AL, par ailleurs expert judiciaire, revoit Monsieur AE au mois de mars 2022.
Ils précisent que les fautes qu’auraient pu commettre Monsieur AF à l’occasion de sa conduite lui sont opposable, ce qui pourrait limiter le montant de l’indemnisation, mais qu’à ce jour, aucune suite pénale n’a été engagée contre ce dernier.
La MACIF estime la demande de provision de 19 000 euros « exagérée » et précise qu’elle reprend à son compte la proposition de provision formulée par la société ALLIANZ, en soulignant qu’il n’y aura pas ou très peu de préjudices extrapatrimoniaux, et qu’elle n’entend en aucun cas minorer les souffrances subies par Monsieur X AE.
À l’audience du 25 janvier 2022, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, à l’exception de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, non comparante. La jonction à la présente procédure de la procédure enrôlée sous le numéro 21/20593 a été prononcée par mention au dossier. Les parties représentées ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les demandes de donner acte
Préalablement, il convient de rappeler qu’une demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux et un donner acte ne consacre pas la reconnaissance d’un droit au profit de l’une ou à l’encontre de l’autre partie. Il n’appartient dès lors pas au juge des référés de donner acte.
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont notamment les compte-rendu d’hospitalisation et de consultation, de l’examen médico-légal en date du 15 juin 2018, du dossier relatif à la procédure pénale classée sans suite, et duf
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rapport du Docteur AI AL en date du 11 mars 2020 qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la nécessité de la mesure
d’expertise.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, selon les termes de la mission exposée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur le désistement par Monsieur X AE de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur X AE s’est désisté de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Sur la demande de provision:
Aux termes de 835 alinéa 2 du code de procédure, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. AE se fonde sur la dernière expertise du Docteur AL, mandaté par la société ALLIANZ IARD, et demande le versement d’une somme de 19 000 euros couvrant les postes de préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrance endurées temporaire, et au préjudice esthétique temporaire.
Il verse différents documents justifiant des dépenses engagées et il a déjà perçu une provision de 3 000 euros sur l’indemnisation à venir.
Il ressort des débats et des pièces versées que Monsieur AE a notamment subi cinq interventions chirurgicales, qu’il a été immobilisé a plusieurs reprises par une attelle avec appui interdit, qu’un fauteuil roulant et des cannes anglaises ont également été requises.
Il ressort également qu’il n’a plus été en capacité de pratiquer ses activités sportives habituelles, qu’un suivi psychiatrique lui a été prescrit et qu’il a subi une altération de son apparence physique.
Il résulte à l’évidence de ces éléments médicaux que Monsieur X AE a subi un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées temporaires et un préjudice esthétique temporaire.
Il convient, sans préjuger de l’appréciation souveraine des juges du fond, de faire droit à la demande de Monsieur X AE à hauteur de 7 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit statuer sur les dépens, dès lors qu’il a épuisé sa saisine, sans pouvoir les réserver au fond.
Chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens.
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Il n’existe pas, en l’espèce, de motif d’équité justifiant qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constate que Monsieur X AE s’est désisté de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur AM AN – 59, rue Origet – 37000 TOURS – Tél : 02 47 05 50 51- Fax: 09 71 70 69 54 – Port.: 07 87 83 78 65 – Mèl: drfclement@orange.fr.
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties ;* et avec pour mission de :
➤ convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner Monsieur X Y, victime d’un accident de la circulation le 5 janvier 2018,
- en tenir informés les conseils des parties,
➤ se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
décrire en l’état les lésions que la victime rattache à l’accident survenu le 5 janvier 2018 ainsi que leur évolution,
➤ décrire, le cas échéant, la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
- dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation et de formation; en décrire les particularités,
- fixer que la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime;
➤ donner les éléments permettant de déterminer :
les préjudices patrimoniaux :
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✔temporaires avant consolidation dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels,
✓ permanents après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de
formation, les préjudices extrapatrimoniaux :
✔temporaires avant consolidation: taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une
✔permanents après consolidation : taux du déficit fonctionnel permanent, échelle de 0 à 7,
◇ préjudice d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel, les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation): préjudices liés à des pathologies évolutives, selon la nomenclature détaillée des préjudices corporels telle que figurant dans le rapport du groupe de travail du mois de juillet 2005,
indiquer de façon générale toute suite dommageable.
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties. Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX
MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises; Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Monsieur X Y ;
Fixe à 1.200 euros (Mille-Deux-cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Monsieur X Y, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire de Tours.
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – 2, place Jean-Jaurès 37928 Tours
Cedex) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi
à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles.;
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Condamne Monsieur AB AC et la compagnie d’assurance MACIF en à payer à Monsieur X AE la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dit que chaque partie gardera la charge provisoire de ses dépens.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
ROUSSEAU M. ETAVE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y
tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les ente ont été signées scellées par Nous, Dir cleur de greffe soussigné POUR COPIE CONFORM REVÊTUE DE
LA FORMULE EXÉCUTOIRE
E-ET-LOW
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