Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 7 févr. 2023, n° 22/00450 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00450 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00450 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JW7Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FÉVRIER 2023
DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant 26, rue Haute Seille – 57000 METZ
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société OMNI BAT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1, cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Mounir SALHI, demeurant 54, avenue des Vosges – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 13 DÉCEMBRE 2022
Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 FÉVRIER 2023
——————————
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 05 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur X Y a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 66, 245 et 331 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Rendre l’ordonnance de référé n°RG 22/00104 en date du 14 juin 2022 et les opérations d’expertise opposables et communes à la SA ALLIANZ IARD.
- Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 08 novembre 2022, elle demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à sa participation à l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 14 juin sous n°RG 22/00104, confiée à Monsieur Z AA, au bénéfice de toutes ses protestations et réserves et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte.
- Débouter Monsieur X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter Monsieur X Y de sa demande tendant à ce que les frais et dépens soient pris en charge par la défenderesse.
- Condamner Monsieur X Y aux entiers frais et dépens de la procédure.
- Condamner Monsieur X Y à supporter l’éventuelle consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire, et qui serait susceptible d’être arbitrée par l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2022, Monsieur X Y demande de :
- Rendre l’ordonnance de référé n°RG 22/00104 en date du 14 juin 2022 et les opérations d’expertise opposables et communes à la SA ALLIANZ IARD.
- Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter la SA ALLIANZ IARD de ses prétentions formées à l’encontre de la demanderesse.
- Mettre à la charge de la SA ALLIANZ IARD toute consignation complémentaire, en cas de fixation de consignation complémentaire. " Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2022, la SA ALLIANZ IARD confirme ses conclusions antérieures.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel en intervention forcée
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y produit les pièces suivantes :
- attestation d’assurance ALLIANZ,
- assignation en référé du 23.02.2022,
- convention à expertise.
En l’espèce, par contrat en date du 18 octobre 2018, Monsieur AB AC AD et Madame AE AF épouse AD ont confié à Monsieur X Y une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la démolition et la reconstruction d’une extension de leur maison d’habitation […] 40, rue Roederer à 57070 METZ.
L’exécution des travaux ont été confié selon devis du 05 septembre 2019 à la SARL OMNI BAT, pour montant total de 103 885,74 euros toutes taxes comprises.
Compte tenu de possibles désordres affectant leur immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 14 juin 2022 et désigné Monsieur Z AA, es qualité d’expert.
Monsieur X Y demande la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL OMNI BAT, selon attestation d’assurance responsabilité décennale en date du 16 janvier 2019.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à son appel en la cause.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise opposables à la SA ALLIANZ IARD, afin qu’elle puisse y faire valoir ses arguments et que le rapport de l’Expert lui soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’Expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de Monsieur X Y. Il convient également de proroger le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les responsabilités n’étant pas encore totalement avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
3
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu des pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur X Y à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel :
DÉCLARE communes et opposables l’ordonnance de référé n°RG 22/00104 en date du 14 juin 2022 et les opérations d’expertise à la SA ALLIANZ IARD à la requête de Monsieur X Y ;
ORDONNE une consignation supplémentaire de 500 euros, à la charge de Monsieur X Y, qui devra être versée dans les mêmes délai que la consignation initiale, avant le 07 avril 2023 ;
INVITE Monsieur X Y à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;
INVITE Monsieur X Y à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
PROROGE de 6 mois le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport définitif ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept février deux mil vingt trois par le Président du Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Rapport d'expertise ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Chirurgien ·
- Rapport ·
- Dire ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Financement ·
- Avis ·
- Créanciers ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Mission ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Qualités ·
- Partie
- Propos ·
- Mort ·
- Famille ·
- Partie civile ·
- Diffamation ·
- Fait ·
- Victime ·
- Décès ·
- Gendarmerie ·
- Témoin
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Syndic ·
- Inondation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble ·
- Trouble de jouissance ·
- Bail
- Implication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Mère ·
- Provision
- Sociétés ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Bail commercial ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Construction ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Résidence
- Dépositaire ·
- Contrats ·
- Garde ·
- Obligation ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Qualification ·
- Réparation
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Territoire national ·
- Détournement ·
- Dépositaire ·
- Délit ·
- Parlementaire ·
- Service public ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.