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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 17 avr. 2024, n° 22/00474 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00474 |
Texte intégral
N° Minute: 2424/26 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN Extrait des minutes du Greffe
N° RG 22/00474 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DB07
JUGEMENT RENDU LE 17 AVRIL 2024
Contentieux
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) X Y
C/
S.A.S. CARAVAN’PARK MODULO
Jugement rendu le 17 avril 2024 par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président, as[…]té de Madame Christine DUDOIT, greffière,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président
Assesseur Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente
Assesseur Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat exerçant à titre temporaire, juge rapporteur Greffier Madame Christine DUDOIT, greffière
DEBATS: l’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 17 janvier 2024 tenue publiquement en juge rapporteur Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat exerçant à titre temporaire, as[…]tée de Christine DUDOIT, Greffier, en présence de Mme Coline BACQUET, greffier stagiaire
DEMANDEURS:
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), dont le siège social est […] […] représentée par Maître Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur X Y, né le […] demeurant […] représentée par Maître Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.S. CARAVAN’PARK MODULO, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
le 17104/24: FEX+ Ceca JC DARZACO / AR CAPES
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2021, Monsieur X Y a signé avec la SAS CARAVAN’PARK MODULO un contrat de mise à disposition d’un emplacement pour entreposer le camping-car de la marque Caravelair immatriculé EB-081-
BV qu’il avait acquis neuf suivant bon de commande du 19 mars 2016 au prix de 16 419 euros.
Dans la nuit du 16 au 17 septembre 2021, le camping-car de Monsieur X Y a été dérobé alors qu’il était entreposé au sein des locaux de la SAS CARAVAN’PARK MODULO.
Le 17 septembre 2021, Monsieur Z, président de la SAS CARAVAN’PARK MODULO, a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Parentis en Born pour le vol de ce véhicule ainsi que celui de deux autres caravanes survenues dans la nuit du 14 au 15 septembre 2021.
Les 20 octobre et 19 novembre 2021, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a, en sa qualité d’assureur de Monsieur X Y, indemnisé ce dernier pour le vol de son véhicule à hauteur de 11 414 euros (soit
10 914 euros pour le camping-car outre 500 euros pour les accessoires).
Par courrier du 20 novembre 2021, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’est adressé à la SAS
CARAVAN’PARK MODULO en invoquant sa responsabilité dans la survenance du sinistre et sollicitant communication des informations relatives à sa propre assurance.
Par courriers des 10 novembre et 03 décembre 2021, valant mise en demeure, le Conseil de GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE a tenté d’obtenir de la SAS CARAVAN’PARK MODULO le paiement des sommes versées à son assuré Monsieur X Y en réparation des préjudices consécutifs au vol de son véhicule.
Par acte d’huissier en date du 06 avril 2022, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y ont assigné la SAS CARAVAN’PARK MODULO par devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à verser la somme de 11 574,16 € en réparation du préjudice financier subi par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE outre 671,53 € en réparation du préjudice financier subi par Monsieur X Y le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et application de l’anatocisme pour chaque année échue, ainsi que la somme de 2 000 € pour ré[…]tance abusive à chaque demandeur.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 09 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y sollicitent, au visa des articles L 121-12 et L 131-2 du code des assurances, de voir :
VUE la responsabilité contractuelle de la Société CARAVAN PARK MODULO
CONDAMNER la Société CARAVAN’PARK MODULO à verser à la Compagnie GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE, subrogée dans les droits de Monsieur X Y, la somme de 11 574,16 € en réparation de son préjudice financier et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre
2021, date de la première mise en demeure infructueuse
CONDAMNER la Société CARAVAN’PARK MODULO à verser à Monsieur X Y la somme de 671,53 € en réparation de son préjudice financier et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la première mise en demeure infructueuse
ORDONNER l’anatocisme pour chaque année échue
CONDAMNER la Société CARAVAN’PARK MODULO à verser à la Compagnie GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2 000 € pour ré[…]tance abusive,
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CONDAMNER la Société CARAVAN PARK MODULO à verser à Monsieur X Y la somme de 2 000 € pour ré[…]tance abusive,
DEBOUTER la Société CARAVAN PARK MODULO de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société CARAVAN PARK MODULO à verser à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et à Monsieur X Y une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût de la présente citation.
A titre liminaire, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE rappelle qu’en vertu de l’article L 131-2 du code des assurances, elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable, en l’occurrence la SAS CARAVAN’PARK MODULO, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire versées à son assuré Monsieur X Y.
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y exposent ensuite que le véhicule appartenant à ce dernier ayant été dérobé au sein des locaux de la SAS CARAVAN’PARK MODULO, la responsabilité civile contractuelle de cette dernière est acquise.
Selon eux, la SAS CARAVAN’PARK MODULO ne peut valablement se prévaloir de la clause d’exclusion de responsabilité stipulée aux conditions générales du contrat en raison de son caractère abusif étant donné qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des contractants.
Ils ajoutent qu’il est de principe que les clauses supprimant ou réduisant le droit à réparation du préjudice subi par un consommateur en cas de manquement du professionnel à ses obligations contractuelles sont irréfragablement abusives en application de l’article R 212-1 du code de la consommation.
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y soutiennent par ailleurs que le contrat souscrit doit être requalifié en contrat de dépôt et rappellent à ce sujet les propos tenus par le représentant de la
SAS CARAVAN’PARK MODULO confirmant qu’il avait la caravane en « dépôt ».
Dans cette hypothèse de requalification, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y indiquent que le loueur est tenu d’une obligation de moyen renforcée qui lui impose de faire la preuve de son absence de faute.
En l’absence de toute preuve en ce sens et à défaut d’un cas de force majeure, les demandeurs concluent à la responsabilité de la SAS CARAVAN’PARK MODULO qui a manqué à ses obligations contractuelles par défaut de mise en œuvre des moyens nécessaires pour assurer la surveillance et la conservation du camping- car placé sous sa garde.
Concernant l’indemnisation des préjudices, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y exposent avoir subi chacun un préjudice financier dont ils demandent réparation avec intérêts au taux légal et application du principe de l’anatocisme.
Ainsi, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a procédé au règlement d’une somme totale de 11 414 euros (soit
10914 € pour le camping-car, après déduction de la franchise, outre 500 € pour les accessoires à titre commercial) au bénéficie de son assuré Monsieur X Y, outre une somme de 160,16 euros correspondant aux frais d’expertise dont elle sollicite le remboursement.
Pour sa part, Monsieur X Y expose avoir conservé à sa charge une somme totale de 671,53 € correspondant à la franchise et autres sommes accessoires dont il réclame paiement.
Enfin, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y invoquent un préjudice en raison de la ré[…]tance abusive de la SAS CARAVAN’PARK MODULO dont ils sollicitent réparation à hauteur de 2000 euros chacun.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 août 2023, la SAS CARAVAN’PARK MODULO sollicite au visa des articles 1103, 1188 et 1915 du Code civil, R 212-1 du code de la consommation, de
voir :
DIRE n’y avoir lieu à requalification et à interprétation du contrat conclu le 19 août 2021 entre la SAS
CARAVAN’PARK MODULO et Monsieur Y,
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la SAS CARAVAN’PARK MODULO ne saurait être engagée, en l’absence de tout manquement,
DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur Y ne démontrent pas que la défense à l’action présentée par la SAS CARAVAN’PARK MODULO serait entachée de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE et Monsieur Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur Y à payer à la SAS CARAVAN’PARK MODULO la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
D’ASSURANCES MUTUELLESCONDAMNER solidairement la CAISSE REGIONALE
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur Y aux entiers dépens.
En défense, la SAS CARAVAN’PARK MODULO fait valoir que Monsieur X Y a signé en parfaite connaissance de cause un contrat de mise à disposition d’un emplacement dont la qualification ne peut être contestée.
Elle rappelle à cet égard les statuts de la société dont l’une des activités déclarées con[…]te dans la location
d’emplacements de caravanes ou de lieux de garage de véhicules sans référence à une quelconque obligation de garde et de restitution de la chose remise.
Elle reprend en outre l’objet du contrat lequel s’analyse comme un simple bail puisque l’exploitant s’engage à offrir la jouissance des lieux à l’exclusion de toute autre obligation.
Elle ajoute que le contrat signé par les parties rejette de manière explicite la qualification de contrat de dépôt en excluant la garde et la restitution des véhicules remis.
La SAS CARAVAN’PARK MODULO estime dès lors que les clauses contenues au contrat liant les parties sont particulièrement claires, explicites et conformes à la volonté de ces dernières de sorte que toute interprétation est exclue.
S’agissant de la clause relative à l’exclusion de responsabilité du loueur en cas notamment de vol, si elle consent à l’argumentation selon laquelle les clauses excluant ou limitant le droit à réparation du préjudice subi par un consommateur sont abusives, elle rappelle cependant qu’il appartient de prouver le manquement commis par le professionnel.
Elle explique qu’en l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée par les demandeurs qui se contentent
d’affirmer que sa responsabilité contractuelle serait engagée sans toutefois démontrer que le fait générateur lui serait imputable.
Elle estime que dans ces conditions, et en l’absence de manquement de sa part à l’une de ses obligations contractuelles, la clause d’exclusion de responsabilité ne peut être considérée abusive.
Au vu de tout ce qui précède, la SAS CARAVAN’PARK MODULO conclut à l’impossibilité pour les demandeurs d’invoquer sa responsabilité contractuelle.
Enfin, la SAS CARAVAN’PARK MODULO conteste la demande indemnitaire pour ré[…]tance abusive pour
défaut de preuve.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I-Sur la demande principale
A titre liminaire, sur le recours subrogatoire de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE:
Selon les dispositions de l’article L 131-2 du code des assurances :
-« Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être su- brogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
En vertu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances :
-< L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » En l’espèce, il est constant que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est l’assureur du camping-car de marque Caravelair immatriculé EB-081BV, acquis par Monsieur X Y ainsi qu’en justifie le contrat
d’assurance intitulé « Conduire » n° 05501162X, signé le 08 avril 2016 produit aux débats.
Il est également constant que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a procédé à l’indemnisation du sinistre déclaré par Monsieur X Y suite au vol dé son véhicule à hauteur de 11 414 euros.
Cette indemnisation est corroborée par le justificatif de règlement versé par GROUPAMA PARIS VAL DE
LOIRE.
Il s’ensuit que le recours intenté par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à l’encontre de la SAS
CARAVAN’PARK MODULO en tant que subrogée dans les droits de Monsieur X Y, est recevable.
1/ Sur la qualification du contrat liant les parties
L’article 1709 du Code civil prévoit que :
-« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer ».
Selon l’article 1915 du Code civil:
-< Le dépôt en général est général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
En outre, l’article 1917 du Code civil dispose que :
-« Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ».
Il résulte de ces principes que si dans le bail mobilier comme dans le dépôt, il y a remise d’une chose, la différence essentielle entre ces deux conventions tient à l’objectif poursuivi par cette remise.
Ainsi, dans le dépôt, l’objectif est la garde et la restitution de la chose par le dépositaire, alors que pour le bail,
l’objectif est l’usage et la jouissance temporaire par le preneur sur la chose.
S’agissant du caractère onéreux de ces deux types de contrat, le principe de gratuité du dépôt institué par l’article 1917 du Code civil n’est pas exclusif de toute rémunération en particulier lorsque l’une des parties est un professionnel du dépôt.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile :
-« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…) ».
En application de ces principes, le juge peut être amené à requalifier un contrat litigieux en recherchant la commune intention des parties et notamment le but principal de la convention, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles en ont faite (Cass 3ème civ, 11/01/1972 Bull civ 1972, III, n°27; Cass Soc, 26/11/2014 n°13-16.528).
Dès lors, en présence d’une convention écrite prévoyant le stationnement d’un véhicule sur un emplacement privé, il convient de rechercher, au-delà de la qualification donnée par les parties, la volonté qu’elles ont réellement voulu exprimer lorsqu’elles ont contracté.
Lorsque cette volonté claire et non équivoque fait défaut, il appartient au juge de rechercher quelle a été la véritable intention des parties en examinant l’ensemble des éléments produits aux débats.
་་་་་་་་་-“…………-་་་་་་་་་་་་་་་………………་་་་་
-
En l’espèce, les parties s’opposent sur la qualification qu’il convient de donner au contrat conclu le 19 août
2021 GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y soutenant qu’il doit être requalifié en contrat de dépôt quand la SAS CARAVAN’PARK MODULO allègue la qualification de contrat de location
d’un emplacement de parking.
Il est constant que le contrat litigieux, intervenu par écrit entre un professionnel et un particulier, s’intitule
< Contrat de mise à disposition d’un emplacement » et prévoit en annexe, l’ensemble des clauses d’application parmi lesquelles l’article 8 relatif à la qualification de la relation contractuelle qui prévoit ce qui suit :
-< Le présent contrat doit être analysé comme un simple bail, la société Sas Caravan Modulo s’engage effectivement à offrir la jouissance des lieux sans aucune autre obligation. (…) La société Caravan Park n’a pas vocation à assurer la garde et la conservation des véhicules, ni à les restituer dans l’état où ils lui ont été remis »
Bien que non indiqué dans le contrat pas plus que dans les éléments du débat puisqu’aucun document concernant les paiements n’est produit par les parties, ladite convention a manifestement été consentie à titre onéreux ainsi que cela ressort des stipulations de l’article 5 des clauses précitées lesquelles précisent que :
-« Une seule et unique facture est émise avant saison (envoi par mail), celle-ci comporte deux échéances la première à régler à réception de la facture, la seconde avant votre départ du camping
(…) ».
Il est également constant que l’article 2 des statuts de la SAS CARAVAN’PARK MODULO définissant l’objet social de la société prévoit entre autres « la location d’emplacements de caravanes ou de lieux de garage de véhicules ».
Alors que les éléments ci-dessus rappelés tendent vers une qualification en contrat de location telle que soutenue par la SAS CARAVAN’PARK MODULO, l’analyse des autres clauses du contrat litigieux, les circonstances de fait ainsi que les déclarations faites par l’exploitant de la société lors de son dépôt de plainte, remettent en cause cette apparente qualification de bail.
Il apparait tout d’abord que les véhicules pris en charge par la SAS CARAVAN’PARK MODULO sont stockés à l’intérieur d’un hangar loué par la société et que les lieux sont clos pour être fermés par un portail ainsi que cela est relaté par le représentant de la société dans la plainte déposée le 17 septembre 2021.
Or, la convention critiquée pas plus que les éléments produits aux débats par la défenderesse, ne font état de l’attribution à Monsieur X Y d’un emplacement spécifique pour y déposer son véhicule dont il aurait la jouissance exclusive conformément aux obligations découlant d’un contrat de location.
Au contraire, il ressort des dispositions contenues à l’article 1 des clauses du contrat que la SAS CARAVAN’PARK MODULO « se réserve le droit de manutention et de changement de place de la caravane, bateau ou autre véhicule durant la période de stockage ».
Cet élément permet d’établir, outre l’absence de location d’un emplacement particulier, que la SAS CARAVAN’PARK MODULO avait la maitrise matérielle du véhicule remisé par Monsieur X Y ce que confirme l’obligation faite aux propriétaires de remettre à la société lors de la conclusion du contrat, l’original de la carte grise du véhicule ainsi que le prévoit l’article 1 précité.
En outre, les clauses contractuelles stipulent que la SAS CARAVAN’PARK MODULO peut prendre en charge le transport des véhicules (enlèvement ou remise en place des véhicules sur le site de destination), de même que la préparation de l’hivernage (lavages, travaux divers) dont les conditions tarifaires sont précisées.
Enfin, l’attitude et les déclarations du représentant de la SAS CARAVAN’PARK MODULO à l’occasion des vols dont il a été victime au sein de son entrepôt, établissent de façon formelle la qualification qu’il convient de donner aux relations contractuelles ayant lié les parties.
En effet, il apparait en premier lieu que les plaintes ont été déposées non par les propriétaires des véhicules remisés au sein du hangar de la SAS CARAVAN’PARK MODULO, mais le représentant de la société lui- même.
Or, en présence d’un contrat de louage, il appartient au locataire de déposer plainte dès lors qu’il a été victime
d’un vol.
De plus, au terme de ses déclarations, le représentant de la SAS CARAVAN’PARK MODULO a indiqué de manière claire et non équivoque être « le gérant d’une société de gardiennage depuis le 24 juin 2021 ».
Il a ajouté louer « un hangar sur un terrain situé à Biscarrosse afin d’y stationner l’ensemble des véhicules
que je garde ».
II importe de relever que la SAS CARAVAN’PARK MODULO ne conteste pas, dans le cadre de la présente procédure, la nature des déclarations ci-dessus rappelées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que les obligations de la SAS CARAVAN’PARK
MODULO vont bien au-delà d’une simple mise à disposition d’un emplacement pour le stationnement d’un véhicule, et que la société a agi en qualité de dépositaire.
Il s’ensuit que le contrat conclu entre les parties doit être requalifié en contrat de dépôt.
2/ Sur la responsabilité contractuelle de la SAS CARAVAN’PARK MODULO
*Sur le non-respect de ses obligations par le dépositaire
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1915 du Code civil selon lesquelles le dépôt fait naître deux obligations principales à la charge du dépositaire une obligation de garde et une obligation de restitution.
En application de ces principes, l’obligation de garde a principalement pour objet la conservation et la surveillance de la chose déposée, conditions essentielles à l’obligation de restitution.
C’est à ce titre que le dépositaire doit mettre en œuvre tous les moyens afin de protéger la chose notamment contre le vol (Cass 1 ère civ, 19/05/1992 n°90-19.995).
L’article 1927 du Code civil prévoit que :
-< Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
En outre, selon l’article 1928 du Code civil:
-< La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : (…) 2°S’il (le dépositaire) a stipulé un salaire pour la garde du dépôt (…) ».
En vertu de l’article 1933 du Code civil :
-< Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant ».
De la combinaison de ces textes, il en résulte que dans ses rapports avec le déposant, le dépositaire engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à l’une des obligations nées du dépôt.
De plus, dès lors que le dépôt a été stipulé contre rémunération, le dépositaire, est tenu d’une obligation de moyen renforcé qui fait présumer qu’il ne s’est pas correctement acquitté de son obligation de garde.
L’obligation de garde dispense dès lors le déposant d’établir une faute du dépositaire (Cass 1ère civ, 29/01/2002
n°99-19.316; Cass 1ère civ, 30/03/2005 n°03-20.410; Cass 1ère Civ, 30/05/2012 n°11-14.408); il appartient seulement au déposant de justifier que la chose a péri ou a été détériorée.
En outre, le dépositaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, qu’après avoir prouvé qu’il n’a commis aucune faute en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apporté à la garde de choses lui appartenant (Cass 1 ère civ, 22/05/2008 n°06-17.863) ou que la détérioration est due à la force majeure (Civ 1ère, 07/02/2006 CCC 2006 n°101).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de dépôt intervenu entre les parties l’a été à titre onéreux.
Il en résulte que la SAS CARAVAN’PARK MODULO était tenue d’une obligation de moyen renforcée
l’obligeant à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la surveillance et la conservation du camping-car appartenant à Monsieur X Y afin d’honorer le moment venu, son obligation de restitution.
Or, à l’examen des éléments du débat, il apparait que la SAS CARAVAN’PARK MODULO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir mis en œuvre tous les moyens permettant de respecter son obligation de conservation.
En effet, dans ses écritures, la SAS CARAVAN’PARK MODULO se borne uniquement à contester l’existence d’une faute contractuelle à son encontre, sans pour autant expliciter, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, les moyens qu’elle aurait mis en œuvre afin de surveiller les biens placés sous sa responsabilité.
Les éléments de la cause permettent seulement d’établir que le hangar loué par la SAS CARAVAN’PARK MODULO où sont entreposés les véhicules confiés, serait fermé par un portail ainsi que déclaré par le représentant de la société lors de son dépôt de plainte.
Manifestement ce portail n’était pas suffisant pour dissuader les voleurs puisqu’il est établi qu’il a été fracturé
à deux reprises en l’espace de deux jours, permettant ainsi l’accès à l’entrepôt afin de voler des véhicules dont celui appartenant à Monsieur X Y.
Or, il appartenait à la SAS CARAVAN’PARK MODULO de prendre les mesures spécifiques telles que clôtures, gardiennage, système d’alarme ou de vidéo-surveillance compte tenu de la valeur des biens entreposés ce qui n’a pas été le cas.
En effet, il est acquis que le camping-car propriété de Monsieur X Y a été volé dans la nuit du 16 au 17 septembre 2021 alors qu’il était placé sous la garde de la SAS CARAVAN’PARK MODULO ainsi qu’en atteste le dépôt de plainte effectué par le représentant de la société le 17 septembre 2021.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la SAS CARAVAN’PARK MODULO, qui n’invoque par ailleurs aucun élément extérieur de nature à l’exonérer de cette responsabilité, est engagée pour non-respect de ses obligations de garde et restitution du véhicule appartenant à Monsieur X Y.
*Sur la clause exonératoire de responsabilité
Selon l’article 1170 du Code civil:
-< Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Dès lors s’agissant d’une clause limitant les obligations d’un débiteur, elle n’est valable que pour autant qu’elle laisse un sens au contrat et n’exclut pas du contenu de ce contrat, les obligations essentielles (Civ 3ème,
23/05/2013 D. 2013. 2142).
L’obligation de garde est de l’essence du contrat de dépôt de sorte que le dépositaire ne peut valablement stipuler qu’il n’assume aucune obligation de conservation.
Concernant la responsabilité du dépositaire, la clause selon laquelle le dépositaire n’est pas tenu des détériorations et des pertes de la chose ou que le déposant ne peut exercer aucun recours contre le dépositaire n’est pas valable car elle contrevient à l’obligation de garde qui est l’obligation essentielle du dépositaire et doit, de ce fait, être réputée non écrite (Com 29/06/2010 n°09-11.841).
En application des dispositions des articles L 212-1 du code de la consommation:
-< Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L’article L212-2 du code de la consommation précise que :
-< Les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. »
En vertu de l’article R 212-1 6° du code de la consommation:
< "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de
l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…) 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations;"
Ainsi, lorsque de telles clauses limitant l’obligation de garde ou la responsabilité du dépositaire sont incluses dans un contrat conclu entre un dépositaire professionnel et un déposant consommateur ou non professionnel, elles relèvent du régime des clauses abusives pour procurer un avantage excessif au professionnel qui, du fait de sa position économique, est en mesure de l’imposer à sa clientèle, et sont donc réputées non écrites (Cass
1ère civ, 14/05/1991 n°89-20.999).
Les dispositions contenues à l’article 8 du contrat litigieux ne peuvent ôter ou limiter la responsabilité et l’obligation d’indemnisation dues par la SAS CARAVAN’PARK MODULO à Monsieur X Y.
En effet, selon ces stipulations :
-« la SAS CARAVAN’PARK MODULO n’a pas vocation à assurer la garde et la conservation des véhicules, ni à les restituer dans l’état où ils lui ont été remis ;
-le loueur renonce expressément à tout recours qui serait en droit d’engager à l’encontre de la société
SAS CARAVAN’PARK MODULO et de son assureur, du propriétaire du hangar et de son assureur et des autres occupants et de leurs assureurs (…)
-le client s’engage également à obtenir de sa compagnie d’assurance la renonciation à tout recours à
l’encontre de la société SAS CARAVAN’PARK MODULO et de son assureur ».
Il apparait qu’une telle clause aboutit à supprimer ce qui constitue l’essence même du contrat de dépôt à savoir
l’obligation de conservation et de garde.
En outre, et en tout état de cause, la nature de cette clause intervenue entre un professionnel et un non professionnel dont la mise en œuvre créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit être déclarée abusive.
Il s’ensuit qu’une telle clause doit être réputée non écrite.
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-
3/ Sur l’indemnisation des préjudices
En vertu de l’article 1217 du Code civil :
-« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que :
-« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que
l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
L’action en responsabilité civile contre le dépositaire a pour objet la réparation d’un préjudice subi par le déposant de sorte qu’il appartient à ce dernier d’établir un dommage réparable et d’en fournir une évaluation, tenant compte de la vétusté, et réalisée à la date la plus proche de celle où le juge alloue des dommages- intérêts (Civ 1ère, 15/07/1999 n°97-15.780).
Le dommage indemnisable doit présenter un lien de causalité avec le manquement l’obligation de garde invoqué à l’encontre du dépositaire, ce lien étant présumé lorsque l’indemnisation demandée résulte de la perte ou d’une détérioration survenue pendant la garde sauf preuve contraire (CA Rennes 1 ère ch. B,
11/06/2009 n°08/03947).
Enfin, selon l’article 1343-2 du Code civil:
-< Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
*Sur l’indemnisation des préjudices financiers
Sur l’indemnisation de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Il résulte du décompte produit aux débats par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE que cette dernière a procédé à l’indemnisation de Monsieur X Y pour le sinistre résultant du vol de son véhicule à hauteur de 11 414 euros soit 10 914 euros pour le camping-car après déduction de la franchise, outre 500 euros pour les accessoires à titre commercial.
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE justifie par ailleurs avoir réglé les honoraires afférents à l’expert saisi aux fins d’évaluation de la valeur du camping-car soit 160,16 euros.
Ces montants ne sont pas contestés par la SAS CARAVAN’PARK MODULO et seront donc retenus.
Par conséquent, la SAS CARAVAN’PARK MODULO sera condamnée à verser à GROUPAMA PARIS VAL
DE LOIRE la somme de 11 574,16 euros (10 914 € + 500 € + 160,16 €) en réparation de son préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la première mise en demeure infructueuse.
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année échue.
Sur l’indemnisation de Monsieur X Y
A la lecture du rapport d’expertise déposé par l’expert de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE le 18 octobre
2021, il apparait que le camping-car acheté le 19 mars 2016 par Monsieur X Y pour une somme totale de 16 419 euros, a été évalué à 11 200 euros.
Selon décompte produit par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Monsieur X Y a été indemnisé à hauteur de 10 914 euros après application de la franchise de 286 euros.
Dès lors, la SAS CARAVAN’PARK MODULO est condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de
286 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la première mise en demeure infructueuse.
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année échue.
En revanche, Monsieur X Y ne justifie pas précisément du décompte relatif à la somme complémentaire de 385,53 euros dont il sollicite le paiement au titre « d’accessoires », raison pour laquelle il en sera débouté.
*Sur la demande en dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive
La ré[…]tance abusive représente la contrainte pour le défendeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé sans raison objective d’accéder aux prétentions du demandeur.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que :
-< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y sollicitent l’octroi d’une somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive.
Ils invoquent l’absence de réponse de la SAS CARAVAN’PARK MODULO aux différents courriers de mise en demeure, attitude traduisant le refus tacite de procéder au règlement de sommes dues ainsi qu’une mauvaise foi.
Cependant, il ne peut être déduit de l’absence de réponse à deux courriers de mise en demeure, la preuve de l’existence d’une attitude abusive con[…]tant dans le refus de procéder au règlement de sommes que seuls GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y estimaient être dues.
En effet, en raison du différend opposant les parties quant à la qualification juridique qu’il convenait de donner au contrat les ayant liées et par suite des conséquences découlant de cette qualification, la résolution spontanée du litige ne pouvait intervenir de la part de la SAS CARAVAN’PARK MODULO.
En conséquence, la demande en dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive sera rejetée.
III Sur les demandes accessoires
-
• Sur les dépens
…………
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CARAVAN’PARK MODULO, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y, la SAS CARAVAN’PARK MODULO sera condamnée à leur verser ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et par jugement contradictoire,
REQUALIFIE le contrat de mise à disposition d’un emplacement pour caravane signé entre la SAS CARAVAN’PARK MODULO et Monsieur X Y le 19 août 2021 en contrat de dépôt,
CONDAMNE la SAS CARAVAN’PARK MODULO à verser à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 11 574,16 euros (onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et seize centimes) en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la première mise en demeure infructueuse,
CONDAMNE la SAS CARAVAN’PARK MODULO à verser à Monsieur X Y la somme de 286 euros
(deux cent quatre-vingt-six euros) en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la première mise en demeure infructueuse,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année échue sur les sommes dues par la SAS CARAVAN’PARK MODULO à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y en réparation des préjudices financiers,
CONDAMNE la SAS CARAVAN’PARK MODULO payer ensemble à GROUPAMA PARIS VAL DE
LOIRE et Monsieur X Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur X Y du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la SAS CARAVAN’PARK MODULO de ses demandes,
CONDAMNE la SAS CARAVAN’PARK MODULO aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision à intervenir.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président et Madame Christine DUDOIT Greffière, ont signé la minute du présent jugement.
La Greffière Le Vice-Président
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"République française
Au nom du peuple français"
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Moto r
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