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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 3 juin 2025, n° 24/20447 |
|---|---|
| Numéro : | 24/20447 |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20447 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMPC
DEMANDERESSES :
Madame X Y Z née le […] à […], demeurant […] 23, rue Raymond Cortat – 15000 AURILLAC représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C15014-2024-792 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aurillac)
Madame AA Z née le […] à AURILLAC (15000), demeurant […] 23, rue Raymond Cortat – 15000 AURILLAC représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis […] non comparante
Madame AB AC en qualité de représente légale de Monsieur AD AE, demeurant 13 bordebure, – 37250 […] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur AF AE en qualité de représentant légal de Monsieur AD AE, demeurant […] représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. AG, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Juin 2025.
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DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. AG, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme AH Y Z, née le […], a été victime d’un accident dans la cour de récréation de l’école maternelle Pierre […] à […] (37250), le 23 mars 2021.
Mme AH Y Z, représentée par sa mère Mme AA Z, a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
• par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2024, M.
AF AE et Mme AB AC, en qualité de représentants légaux de M. AD AE ;
• par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, la CPAM de l’Indre-et-Loire.
Selon les conclusions déposées à l’audience du 6 m ai 2025, Mme AH Y Z, représentée par sa mère Mme AA Z, représentées par leur conseil, sollicite de :
• Désigner tel médecin expert qu’il plaira au juge des référés selon la mission et les modalités définies dans leurs écritures aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme AH Y Z ;
• Condamner d’ores et déjà et par provision M. AF AE et Mme AB AC, en qualité de représentants légaux de M. AD AE, solidairement à verser à Mme AH Y Z la somme de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
• Condamner solidairement M. AF AE et Mme AB AC, en qualité de représentants légaux de M. AD AE, à verser à Mme AH Y Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
• Condamner solidairement M. AF AE et Mme AB AC, en qualité de représentants légaux de M. AD AE, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise à intervenir.
Elle affirme que l’intervention de M. AD AE dans l’accident n’est pas contestable et soutienne que les préjudices subis à la suite des manquements commis ne peuvent être appréciés qu’à dire d’expert.
Elle fait valoir que Mme AH Y Z a fait l’objet d’un suivi médical et psychologique à la suite de l’accident et qu’il incombe aux représentants légaux de M. AD AE de procéder au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
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Selon leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 6 mai 2025, M. AF AE et Mme AB AC, en qualité de représentants légaux de M. AD AE ; représentés par leur conseil, sollicitent de :
• A titre principal,
- Déclarer Mme AH Y Z et Mme AA Z irrecevables en leurs demandes
- Les mettre hors de cause dans la présente procédure ;
- Inviter Mme AH Y Z et Mme AA Z à mieux se pourvoir ;
• Sur la demande d’expertise judiciaire,
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Mme AH Y Z et Mme AA Z ;
• A titre subsidiaire,
- Vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre de leurs écritures, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre eux ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;
- Dire, le cas échéant, que la mesure d’instruction sollicitée est une mesure avant-dire droit et, par conséquent, qu’elle sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, tant pour l’avance à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents
• Sur la demande de provision,
- Débouter Mme AH Y Z et Mme AA Z de leur demande de provision, compte tenu des contestations sérieuses formulées ;
• En tout état de cause,
- Débouter Mme AH Y Z et Mme AA Z de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- Condamner Mme AA Z à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emeric DESNOIX.
Ils soutiennent que l’implication de leur fils dans la chute de Mme AH Y Z n’est pas démontrée dans le dossier pénal produit aux débats et n’est aucunement justifiée par les demanderesses.
Ils font valoir qu’il convient de les mettre hors de cause, en l’absence d’élément suffisamment probants permettant d’établir l’implication de leur fils dans la chute de Mme AH Y Z.
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Ils ajoutent que l’indemnité sollicitée ne correspond pas à une demande régulièrement formulée au sens de la combinaison des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Ils expliquent que, dès lors que l’implication de leur fils dans les préjudices corporels de Mme AH Y Z n’est pas établie, leur responsabilité civile ne l’est pas non plus. Ils affirment qu’ils ne peuvent donc pas être condamnés à verser une quelconque indemnisation, même à titre provisoire, laquelle se heurte à une contestation sérieuse.
La CPAM de l’INDRE-ET-LOIRE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 3 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
• SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des élém ents de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que le rapport d’accident établi par la direction de l’école maternelle Pierre […], le 25 mars 2021, soit 3 jours après l’évènement litigieux, évoque un « accident fortuit ». Il n’est mentionné aucune intervention d’un tiers.
S’agissant du procès-verbal d’investigations de la gendarmerie de MONTBAZON du 8 novembre 2021, il comporte deux pièces : pièce 1, audition de AI Y, père de AH et pièce 2, investigations et clôture. Dans cette dernière pièce l’agent de police judiciaire écrit : « L’accident a eu lieu lors d’une récréation. la jeune X a été bousculée par un de ses camarades AD ».
Cette affirmation correspond au témoignage de M. AI Y mais n’est corroborée par aucun élément. Il ne ressort en effet d’aucun autre élément du dossier pénal l’implication de M. AD AE.
Les éléments médicaux produits au débat n’apportent pas d’élément probant sur l’implication d’un tiers. Les affirmations des parents sont dignes d’intérêt mais insuffisantes pour engager la responsabilité civile des parents du jeune AD AE.
Mme AH Y Z, représentée par sa mère Mme AA Z, ne rapporte donc pas la preuve de l’implication de M. AD AE dans l’accident survenu le 23 mars 2021. Aucun élément ne vient corroborer la version selon laquelle Mme AH Y Z aurait chuté à la suite de l’intervention d’un tiers, en l’occurrence M. AD AE.
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Par conséquent, elle ne justifie pas de l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver.
En l’absence de démonstration d’un motif légitime, il n’y a donc pas lieu à référé.
• SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Conformément à l’article 835, alinéa 2 du code de procédu re civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme AH Y Z, représentée par sa mère Mme AA Z, sollicite la condamnation solidaire de M. AF AE et Mme AB AC, en qualité de représentants légaux de M. AD AE, à verser à Mme AH Y Z la somme de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Or, s’il n’est pas contesté que Mme AH Y Z souffre de préjudices à la suite de la survenance de l’accident dans l’enceinte scolaire, l’implication d’un enfant de l’école n’est pas démontrée. Aucune faute engageant la responsabilité civile de M. AF AE et Mme AB AC, en qualité de représentants légaux de M. AD AE, ne peut être caractérisée.
Dès lors, l’existence d’une obligation pesant sur M. AF AE et Mme AB AC, en qualité de représentants légaux de M. AD AE, quant à l’accident survenu le 23 mars 2021 n’est pas établie avec évidence par les demanderesses. La demande de condamnation provisionnelle à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
• SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme AH Y Z, représentée par sa mère Mme AA Z, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ;
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DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme AA Z en qualité de représentante légale de sa fille Mme AH Y Z, aux entiers dépens, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier La Présidente
D. BOISTARD V. AG
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