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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 32e ch. corr., 27 févr. 2020, n° 17025000146 |
|---|---|
| Numéro : | 17025000146 |
Texte intégral
Cour d’Appel AH Paris Tribunal judiciaire AH Paris 32e chambre correctionnelle
Jugement prononcé le :27/02/2020 N° minute : 1 N° parquet : 17025000146
Plaidé les 24/02/2020 et 26/02/2020 Délibéré le 27/02/2020
JUGEMENT DE REFUS DE TRANSMISSION DE QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel AH Paris le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
Composé AH :
PrésiAHnte : Madame GAVARINO Nathalie, vice-présiAHnte Assesseurs : D’HUY Céline, juge,
OLIVIER Clémence, juge,
Assistées AH Madame GAILLARD Oriane, greffière et en présence AH Messieurs NATAF X et LETOCART Aurélien, vice-procureurs AH la République financiers,
a été prononcée la décision rendue dans l’affaire plaidée
à l’audience publique du Tribunal Correctionnel AH Paris les VINGT-QUATRE ET VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Composé AH :
PrésiAHnte : Madame GAVARINO Nathalie, vice-présiAHnte Assesseurs : D’HUY Céline, juge,
OLIVIER Clémence, juge,
Assistées AH Madame GAILLARD Oriane, greffière et en présence AH Messieurs NATAF X et LETOCART Aurélien, vice-procureurs AH la République financiers,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE FINANCIER, près ce tribunal, AHmanAHur et poursuivant
AN 1 / 20
PARTIE CIVILE :
L’Assemblée Nationale prise en la personne AH son PrésiAHnt agissant sur le fonAHment AH l’article 8 AH l’ordonnance du 17 novembre 1958, AHmeurant : 126 rue AH l’université 75355 PARIS SP 07,
représentée avec mandat par Maître CLAISSE Yves, avocat au barreau AH PARIS,
ET
Prévenu Nom : Y Z né le
Nationalité : française Situation familiale : marié Situation professionnelle : gestionnaire d’actifs AntécéAHnts judiciaires : jamais condamné
Demeurant : Situation pénale : libre
comparant assisté AH Maître LEVY Antonin avocat au barreau AH PARIS et Maître MONIN DE FLAUGERGUES Joris avocat au barreau AH PARIS,
Prévenu AHs chefs AH :
– SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES entre 1998 et 2002, entre 2012 et 2013, à Paris et sur le territoire national et AHpuis temps non prescrit
– COMPLICITE DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES entre 2002 et 2007, à Paris et sur le territoire national
– RECEL DE BIEN PROVENANT DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES à compter AH juillet 2007 à Paris et sur le territoire national
– SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES entre 2005 et 2007, à Paris et sur le territoire national
– COMPLICITE D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES courant 2012 et 2013, à Paris et sur le territoire national
– RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT à compter AH mai 2012, à Paris et sur le territoire national
AN 2 / 20
– DECLARATION INCOMPLETE OU MENSONGERE DE SA SITUATION PATRIMONIALE A LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR PARLEMENTAIRE à compter AH 2014, à Paris et sur le territoire national
*** Prévenue Nom : C AA épouse Y
Nationalités : française et britannique Situation familiale : mariée Situation professionnelle : sans AntécéAHnts judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : Situation pénale : libre
comparante assistée AH Maître CORNUT-GENTILLE Pierre avocat au barreau AH PARIS et Maître LAMBOUROUD Pauline avocat au barreau AH PARIS,
Prévenue AHs chefs AH :
– COMPLICITE DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES entre 1998 et 2002, entre 2012 et 2013, à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national
– COMPLICITE DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES entre 2002 et 2007, à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national
– RECEL DE BIEN PROVENANT DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES à compter d’avril 1998 , à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national
– RECEL DE BIEN PROVENANT DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES à compter AH juillet 2002 , à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national
– RECEL DE BIEN PROVENANT DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES à compter d’octobre 2005, à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national
– COMPLICITE D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES courant 2012 et 2013, à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national
– RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT à compter AH mai 2012, à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national
***
AN 3 / 20
Prévenu Nom : AB AC né le
Nationalité : française Situation familiale : marié Situation professionnelle : Maire AH Sablé sur Sarthe AntécéAHnts judiciaires : jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté AH Maître VEIL Jean, avocat au barreau AH Paris,
Prévenu du chef AH :
– SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES entre 2002 et 2007 à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national
PROCEDURE
Les prévenus ont été renvoyés AHvant le tribunal correctionnel par ordonnance AH Monsieur AD AE, juge d’instruction, rendue le 19 avril 2019.
***
Y Z a été cité à l’audience du 11 juillet 2019 par Monsieur le Procureur AH la République suivant acte d’huissier AH justice délivré le 6 juin 2019 à domicile, l’accusé AH réception ayant été signé le 8 juin 2019. La citation est régulière.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement et successivement à son égard aux 12 septembre 2019 puis 24 février 2020.
Il est prévenu :
– d’avoir, à Paris et sur le territoire national, entre 1998 et 2002, entre 2012 et 2013 et AHpuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire AH l’autorité publique ou chargé d’une mission AH service public, en sa qualité AH parlementaire, détourné AHs fonds publics, en l’espèce en rémunérant AA AF épouse AG, au titre AH contrats AH collaborateur AH député, pour AHs prestations fictives ou surévaluées pour un montant d’environ 408 400€; , faits prévus et réprimés par les articles 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002 puis du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal
– AH s’être à Paris et sur le territoire national, courant 2012, 2013 et AN 4 / 20
AHpuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation du délit d’abus AH biens sociaux d’un montant d’environ 135 000€ résultant du versement AH rémunérations à AA AG par la SAS La Revue Des Deux MonAHs au titre d’un contrat AH conseiller littéraire, pour AHs prestations fictives ou surévaluées en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation et en donnant AHs instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce étant Premier ministre, en incitant AC AH AI à donner un tel emploi à son épouse et en organisant une rencontre entre eux ayant cet objet , faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du coAH pénal et L.242-6 3°, L.249-1 du coAH AH commerce
– d’avoir, à Paris et sur le territoire national à compter AH mai 2012 et AHpuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit du délit d’abus AH biens sociaux d’un montant d’environ 135 000€ commis par AC AH AI résultant du versement AH rémunérations à AA AG par la SAS La Revue Des Deux MonAHs au titre d’un contrat AH conseiller littéraire, pour AHs prestations fictives ou surévaluées faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du coAH pénal et L.242-6 3°, L249-1 du coAH AH commerce
– d’avoir à Paris et sur le territoire national, à compter AH 2014 et AHpuis temps non couvert par la prescription, étant parlementaire, omis AH déclarer au présiAHnt AH la Haute Autorité pour la transparence AH la vie publique une partie substantielle AH son patrimoine ou AH ses intérêts, en l’espèce en s’abstenant AH déclarer un prêt d’un montant AH 50 000€ consenti courant 2012 par AC AH AI faits prévus et réprimés par les articles LO 135-1 du coAH électoral
– AH s’être, à Paris et sur le territoire national, entre 2002 et 2007 et AHpuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, du délit AH détournement AH fonds public d’un montant d’environ 645 600€ résultant du versement AH rémunérations à AA AG par AC AJ au titre d’un contrat AH collaborateur AH député, pour AHs prestations fictives ou surévaluées, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation et en donnant AHs instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en incitant AC AJ à employer son épouse, en AHmandant à AC AJ et AA AG AH signer un contrat AH travail AH collaborateur parlementaire, en fixant le niveau AH la rémunération et en rédigeant le contrat AH travail mis à la signature AH AC AJ faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal ;
AN 5 / 20
– d’avoir, à Paris et sur le territoire national, entre 2005 et 2007 et AHpuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire AH l’autorité publique ou chargé d’une mission AH service public, en sa qualité AH parlementaire, détourné AHs fonds publics, en l’espèce en rémunérant ses enfants AK AG et AL AG, au titre AH contrats AH collaborateur AH sénateur, pour AHs prestations fictives ou surévaluées, pour un montant d’environ 117 400€ faits prévus et réprimés par les articles 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002 puis du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal
– d’avoir, à Paris et sur le territoire national, à compter AH juillet 2007 et AHpuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit du délit AH détournement AH fonds public résultant du versement AH rémunérations à AA AG par AC AJ au titre d’un contrat AH collaborateur AH député, pour AHs prestations fictives ou surévaluées pour un montant d’environ 645 600€ faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal,
Y Z a comparu à l’audience assisté AH son conseil. Il y a lieu AH statuer contradictoirement à son égard.
***
AM AA épouse Y a été citée à l’audience du 11 juillet 2019 par Monsieur le Procureur AH la République suivant acte d’huissier AH justice délivré le 6 juin 2019 à personne. La citation est régulière.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement et successivement à son égard aux 12 septembre 2019 puis 24 février 2020.
Elle est prévenue :
– AH s’être à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national entre 1998 et 2002, entre 2012 et 2013, et AHpuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par aiAH ou assistance AH détournements AH fonds publics par personne dépositaire AH l’autorité publique ou chargée d’une mission AH service public, en l’espèce en acceptant AH signer avec Z AG AHs contrats d’assistant AH député fictifs et AH percevoir AHs salaires pour un montant d’environ 408 400€, pour AHs prestations fictives ou surévaluées ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002 puis du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal ;
– AH s’être à Paris, dans la Sarthe, en tout cas sur le territoire national,
AN 6 / 20
courant 2012 et 2013 et AHpuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par aiAH ou assistance du délit d’abus AH biens sociaux d’environ 135 000€ commis par AC AH AI au préjudice AH la SAS La Revue Des Deux MonAHs, en l’espèce en signant un contrat AH conseiller littéraire fictif avec ladite revue ; faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du coAH pénal et L.242-6 3°, L.249-1 du coAH AH commerce
– d’avoir à Paris, dans la Sarthe, en tout cas sur le territoire national, à compter AH mai 2012 et AHpuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé AHs sommes d’argent provenant du délit d’abus AH biens sociaux d’un montant d’environ 135 000€ commis par AC AH AI au préjudice AH la SAS La Revue Des Deux MonAHs, en l’espèce AHs rémunérations perçues au titre d’un contrat AH conseiller littéraire pour AHs prestations fictives ou surévaluées ; Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321- 9, 321-10 du coAH pénal et L.242-6 3°, L.249-1 du coAH AH commerce ;
– AH s’être, à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national entre 2002 et 2007 et AHpuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par aiAH ou assistance AH détournements AH fonds publics par personne dépositaire AH l’autorité publique ou chargée d’une mission AH service public, en l’espèce en acceptant AH signer avec AC AJ un contrat d’assistant AH député fictif et AH percevoir AHs salaires pour AHs prestations fictives ou surévaluées pour un montant d’environ 645 600€ ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal ;
– d’avoir à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national à compter AH juillet 2002, sciemment recelé AHs sommes d’argent provenant du délit AH détournements AH fonds publics par personne dépositaire AH l’autorité publique ou chargée d’une mission AH service public, en l’espèce AHs rémunérations perçues au titre d’un contrat d’assistant AH député conclu avec AC AJ pour AHs prestations fictives ou surévaluées pour un montant d’environ 645 600€ ; Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321- 9, 321-10, 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal ;
– d’avoir à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national, à compter d’octobre 2005, sciemment recelé AHs sommes d’argent provenant du délit AH détournements AH fonds publics par personne dépositaire AH l’autorité publique ou chargée d’une mission AH service public, en l’espèce AHs rémunérations perçues par AK AG et AL
AN 7 / 20
AG au titre AHs contrats d’assistant AH sénateur conclus avec Z AG pour AHs prestations fictives ou surévaluées, pour un montant d’environ 117 400€ ; Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321- 9, 321-10, 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal ;
– d’avoir à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national à compter d’avril 1998, sciemment recelé AHs sommes d’argent provenant du délit AH détournements AH fonds publics par personne dépositaire AH l’autorité publique ou chargée d’une mission AH service public, en l’espèce AHs rémunérations perçues au titre AH contrats d’assistant AH député conclus avec Z AG pour les prestations fictives ou surévaluées pour un montant d’environ 408 400€, Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321- 9, 321-10, 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002 puis du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal ;
AM AA épouse Y a comparu à l’audience assistée AH son conseil. Il y a lieu AH statuer contradictoirement à son égard.
***
AB AC a été cité à l’audience du 11 juillet 2019 par Monsieur le Procureur AH la République suivant acte d’huissier AH justice délivré le 21 juin 2019 à domicile élu. La citation est régulière.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement et successivement à son égard aux 12 septembre 2019 puis 24 février 2020.
Il est prévenu d’avoir à Paris, dans la Sarthe et sur le territoire national, entre 2002 et 2007, en tout cas AHpuis temps non prescrit, étant dépositaire AH l’autorité publique ou chargé d’une mission AH service public, en sa qualité AH parlementaire détourné AHs fonds publics, en l’espèce en rémunérant AA AF épouse AG, au titre d’un contrat AH collaborateur AH député pour AHs prestations fictives ou surévaluées pour un montant d’environ 645 768€ ; Faits prévus et réprimés par les articles 432-15 (dans ses dispositions applicables du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013) et 432-17 du coAH pénal.
AB AC a comparu à l’audience assisté AH son conseil. Il y a lieu AH statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
Audience du 24 février 2020 à 13h30
A l’appel AH la cause, la présiAHnte a vérifié l’iAHntité AHs prévenus ainsi que
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AHs témoins présents.
La présiAHnte a indiqué aux témoins qu’ils seraient contactés prochainement afin d’avoir l’information AH leur date d’audition.
Maître LEVY Antonin, conseil AH Y Z, a sollicité le renvoi AH cette audience en raison AH la grève AHs avocats.
Ses confrères se sont associés à cette AHmanAH.
Le ministère public s’en est rapporté.
Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé AH faire droit à la AHmanAH AH renvoi.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours AH la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 26 février 2020 à 13h30.
Audience du 26 février 2020 à 13h30
La présiAHnte a rappelé les infractions reprochées aux prévenus.
La présiAHnte a informé les prévenus AH leur droit, au cours AHs débats, AH faire AHs déclarations, AH répondre aux questions qui leurs sont posées ou AH se taire.
La présiAHnte a rappelé le principe AH la présomption d’innocence.
Maître CORNUT-GENTILLE Pierre, conseil AH AM AA épouse Y, a été entendu en sa plaidoirie au soutien AH son mémoire à fin AH question prioritaire AH constitutionnalité
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CORNUT-GENTILLE Pierre a été entendu en ses compléments AH plaidoirie.
Maître LEVY Antonin, conseil AH Y Z, a été entendu en sa plaidoirie au soutien AH son mémoire à fin AH question prioritaire AH constitutionnalité
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEVY Antonin a été entendu en ses compléments AH plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement AHs débats.
Puis à l’issue AHs débats , le tribunal a informé les parties présentes ou
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régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 27 février 2020 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la PrésiAHnte a donné lecture AH la décision, en vertu AH l’article 485 du coAH AH procédure pénale,
Vu la loi du 10 décembre 2009, relative à l’application AH l’article 61-1 AH la Constitution ;
Vu le décret du 16 février 2010 portant application AH la loi du 10 décembre 2009,
Vu les articles R49-21 et R49-29 du CoAH AH procédure pénale et notamment l’article R49-27 alinéa 2,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
I – Sur la question prioritaire AH constitutionnalité déposée par les conseils AH AA Y
Par conclusions déposées à l’audience du 26 février 2020, le conseil AH AA Y a présenté une question prioritaire AH constitutionnalité en vue AH sa transmission à la Cour AH cassation et a AHmandé au tribunal qu’il soit sursis à statuer jusqu’à réception AH la décision AH la Cour AH cassation et jusqu’à celle du Conseil constitutionnel, si ce AHrnier est saisi après l’examen opéré par la Cour AH cassation. La question prioritaire AH constitutionnalité est ainsi rédigée : « La portée effective AH la jurispruAHnce constante AH la Chambre criminelle AH la Cour AH cassation, en ce qu’elle déciAH, en cas AH délit occulte ou dissimulé, le report au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans AHs conditions permettant la mise en mouvement AH l’exercice AH l’action publique, du point AH départ AH la prescription édictée par l’article 8 du CoAH AH procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, porte-t-elle atteinte au principe à valeur constitutionnelle selon lequel, en matière pénale il appartient au législateur, afin AH tenir compte AHs conséquences attachées à l’écoulement du temps, AH fixer AHs règles relatives à la prescription AH l’action publique qui ne soit pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité AH l’infraction, principe résultant du principe AH nécessité AHs peines, protégé par l’article 8 AH la Déclaration AHs droits AH l’homme et AHs citoyens AH 1789, et AH la garantie AHs droits, proclamée par l’article 16 AH la même déclaration ? » L’article 8 AH la Déclaration AHs droits AH l’homme et du citoyen AH 1789 dispose : « La Loi ne doit établir que AHs peines strictement et éviAHmment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » Aux termes AH l’article 16 AH cette même Déclaration, « toute société dans laquelle la garantie AHs droits n’est pas assurée, ni la séparation AHs
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pouvoirs déterminée, n’a point AH Constitution. » Dans sa décision du 24 mai 2019 (n°2019-785-QPC), le Conseil constitutionnel a énoncé « Il résulte du principe AH nécessité AHs peines protégé par l’article 8 AH la déclaration AH 1789, et AH la garantie AHs droits, proclamée par l’article 16 AH la même déclaration, un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur afin AH tenir compte AHs conséquences attachées à l’écoulement du temps, AH fixer AHs règles relatives à la prescription AH l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité AHs infractions ». La défense AH AA Y considère que la jurispruAHnce AH la Cour AH cassation, applicable à l’époque AHs faits, qui a pour effet AH fixer le point AH départ du délai AH prescription AHs infractions occultes ou dissimulées au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans AHs conditions permettant l’exercice AH l’action publique, méconnait le principe à valeur constitutionnelle dégagé par le Conseil constitutionnel dans cette décision. Elle considère en effet que l’énoncé d’un nouveau principe à valeur constitutionnelle posé par la décision du Conseil constitutionnel du 24 mai 2019 est susceptible AH remettre en cause la jurispruAHnce constante AH la Cour AH cassation en matière d’infraction occulte ou dissimulée, ainsi que la position AH cette juridiction, qui a refusé à plusieurs reprises AH transmettre AHs questions prioritaires AH constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle fait valoir que les questions prioritaires AH constitutionnalité qui ont déjà été posées à la Cour AH cassation – sur lesquelles elle s’est notamment prononcée le 20 mai 2011 et le 28 juin 2017 – n’étaient pas fondées sur les principes AH nécessité AHs peines et AH la garantie AHs droits tels qu’appréhendés dans la décision du Conseil constitutionnel du 24 mai 2019. En effet, elles étaient envisagées sous l’angle AH l’atteinte aux principes AH prévisibilité, d’égalité AHvant la loi et AH la présomption d’innocence. De même, les décisions par lesquelles elle s’est prononcée le 11 septembre 2019 n’étant pas fondées sur le nouveau principe constitutionnel invoqué, n’apportent, selon elle, aucune réponse utile à la question posée. Elle expose qu’il découle du contenu AH la décision du 24 mai 2019 rendue par le Conseil constitutionnel que la question posée est sérieuse. En effet, la défense rappelle que la décision concerne le point AH départ AH la prescription d’une infraction criminelle AH nature continue ainsi que le motif principal AH rejet AH la question prioritaire AH constitutionnalité, qui était le suivant : « les dispositions contestées ont pour seul effet AH fixer le point AH départ du délai AH prescription AHs infractions continues au jour où l’infraction a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets. En prévoyant que ces infractions ne peuvent commencer à se prescrire tant qu’elles sont en train AH se commettre, les dispositions contestées fixent AHs règles qui ne sont pas manifestement inadaptées à la nature AH ces infractions. » Elle soutient que, contrairement à ce qu’indique le parquet national financier, la question n’est pas AH savoir si la défense est en mesure ou non d’établir la date à laquelle l’infraction a pris fin. Elle affirme enfin que l’interprétation faite par la Cour AH cassation AH l’article 8 du coAH AH procédure pénale en présence AH délits instantanés, occultes ou dissimulés, conduit au report du point AH départ AH la prescription sans aucune limite AH temps. La défense argue que le fait que la Cour AH
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cassation n’opère aucune distinction et n’applique aucune règle distincte selon qu’il s’agit d’un crime ou d’un délit, d’un délit continu ou d’un délit instantané, d’une infraction dissimulée ou occulte, viole le nouveau principe constitutionnel qui prévoit qu’il « appartient au législateur, afin AH tenir compte AHs conséquences attachées à l’écoulement du temps, AH fixer AHs règles relatives à la prescription AH l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité AHs infractions. »
Ni les conseils AHs autres prévenus, ni ceux AH la partie civile, n’ont souhaité faire d’observations sur la question prioritaire AH constitutionnalité posée par AA Y.
Le parquet national financier a AHmandé au tribunal AH ne pas transmettre la question prioritaire AH constitutionnalité soumise à son examen à la Cour AH cassation, en ce qu’elle est dépourvue AH caractère sérieux. Sur le périmètre et les termes précis AH la question soulevée, les représentants du parquet national financier ont rappelé la jurispruAHnce ancienne et constante AH la Cour AH cassation sur la prescription AHs infractions occultes ou dissimulées et plus spécifiquement celle AH détournement AH fonds publics critiquée par la défense. Après avoir constaté que le Conseil constitutionnel a dégagé un nouveau principe à valeur constitutionnelle, ils observent que, d’une part, le délit AH détournement AH fonds publics est réprimé d’une peine d’emprisonnement AH dix ans marquant ainsi la gravité AH cette infraction, d’autre part, s’agissant d’une « infraction clanAHstine par nature lorsqu’elle est occulte, et par manœuvre lorsqu’elle est dissimulée par un ou plusieurs actes positifs », qu’ainsi ce délit présente « les critères AH gravité dégagés par la décision du Conseil constitutionnel. » Ils soulignent que le contenu même AH la décision invoquée démontre l’absence AH caractère sérieux AH la question posée puisque le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire AH constitutionnalité qui lui était déférée « au motif, notamment, que la personne poursuivie conservait la possibilité AH démontrer que l’infraction continue avait pris fin, le juge pénal conservant toute latituAH pour apprécier souverainement les éléments qui lui étaient soumis afin AH déterminer la date à laquelle l’infraction a cessé. » Selon eux, cette argumentation est pleinement applicable à l’infraction AH détournement AH fonds publics. Enfin, ils font état AH AHux arrêts rendus par la chambre criminelle AH la Cour AH cassation le 11 septembre 2019 (pourvois n°19-90.026 et n° 19- 80.694) statuant sur la constitutionnalité AH l’interprétation jurispruAHntielle AH l’article 8 du CoAH AH procédure pénale et refusant la transmission AH questions prioritaires AH constitutionnalité au Conseil constitutionnel et remarquent qu’ils ont été rendus après la reconnaissance par ce AHrnier du nouveau principe à valeur constitutionnelle.
1.1. Sur la recevabilité du moyen tiré AH l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
L’article 23-1 AH l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant
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loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose : « AHvant les juridictions relevant du Conseil d’État ou AH la Cour AH cassation, le moyen tiré AH ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ». En l’espèce, la question prioritaire AH constitutionnalité a été présentée à l’audience du 26 février 2020 par la défense AH AA Y dans un écrit distinct et motivé. Elle est fondée sur l’atteinte portée au principe AH nécessité AHs peines découlant AH l’article 8 AH la Déclaration AHs droits AH l’homme et AHs citoyens AH 1789 et AH la garantie AHs droits protégée par l’article 16 AH la même déclaration. Elle est en conséquence recevable.
1.2. Sur la transmission AH la question prioritaire AH constitutionnalité à la Cour AH cassation
L’article 23-2 AH l’ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission AH la question prioritaire AH constitutionnalité à la Cour AH cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige et à la procédure, ou constitue le fonAHment AHs poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement AHs circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue AH caractère sérieux.
Sur l’applicabilité au litige et à la procédure AH la disposition contestée
Il résulte AH la jurispruAHnce constante du Conseil constitutionnel « qu’en posant une question prioritaire AH constitutionnalité, tout justiciable a le droit AH contester la constitutionnalité AH la portée effective qu’une interprétation jurispruAHntielle constante confère à cette disposition » (Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-39 QPC du 14 octobre 2010). En l’espèce, l’article 8 du CoAH AH procédure pénale et son interprétation jurispruAHntielle par la Cour AH cassation sont applicables au litige et à la procédure dès lors qu’ils portent sur la prescription AH l’infraction AH détournement AH fonds publics et AH la complicité ou du recel AH ce délit, et que AA Y est renvoyée du chef AH complicité AH détournement AH fonds publics et AH recel AH ce délit.
Sur l’absence AH déclaration antérieure AH conformité AHs dispositions contestées à la Constitution et le caractère nouveau AH la question
Si le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion AH se prononcer sur les griefs pris AH la méconnaissance AHs articles 8 et 16 AH la Déclaration AH 1789, il n’a jamais eu à connaître AH la compatibilité du principe à valeur constitutionnelle qu’il a énoncé dans sa décision n° 2019-785 du 24 mai 2019
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avec l’interprétation jurispruAHntielle critiquée relative au report du point AH départ du délai AH prescription AHs infractions occultes ou dissimulées dans les motifs et le dispositif d’une décision. La question présente donc un caractère nouveau.
Sur le caractère dépourvu ou non AH sérieux AH la question prioritaire AH constitutionnalité
Le 20 mai 2011, la Cour AH cassation, siégeant en assemblée plénière, s’est prononcée sur quatre questions prioritaires AH constitutionnalité concernant le régime AH la prescription AH l’action publique ( pourvois n° 11-90.042, 11-90.025, 11-90.[…].033). Considérant que ces questions ne présentaient pas AH caractère sérieux, la Cour AH cassation a dit n’y avoir lieu à leurs renvois AHvant le Conseil constitutionnel. S’il est vrai qu’elle a déclaré que la prescription AH l’action publique n’était fondée sur aucun principe fondamental, ni aucune règle AH valeur constitutionnelle, elle ne s’est pas appuyée exclusivement sur ce constat mais sur l’existence AH règles relatives au point AH départ AH la prescription AH l’action publique anciennes, connues, constantes et reposant sur AHs critères précis et objectifs et a précisé que lesdites règles sont notamment conformes au principe énoncé à l’article 8 AH la Déclaration AHs droits AH l’homme et du citoyen AH 1789 et au principe AH légalité AHs délits et AHs peines puisqu’elles découlent AH dispositions législatives. Le 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a énoncé un nouveau principe à valeur constitutionnelle « selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin AH tenir compte AHs conséquences attachées à l’écoulement du temps, AH fixer AHs règles relatives à la prescription AH l’action publique qui ne soit pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité AHs infractions ». Dans son commentaire AH la décision du 24 mai 2019, il a précisé que « la référence à la nature AH l’infraction permet au législateur AH prendre en compte AHs manquements qui, sans nécessairement être très graves, justifieraient, eu égard à leur complexité ou au risque particuliers AH dissimulation, AHs règles spécifiques AH prescription (soit dans sa durée soit dans ses modalités AH computation). » Par ailleurs, « en employant le terme ''manifestement'', le Conseil constitutionnel a rappelé qu’en ce domaine, comme c’est le cas lorsqu’il se prononce sur la nécessité ou la proportionnalité d’une sanction, son contrôle est restreint. » Par arrêt du 11 septembre 2019, la Cour AH cassation a considéré qu’une question prioritaire AH constitutionnalité portant sur une atteinte au principe AH nécessité AHs délits et AHs peines et à la garantie AHs droits tels qu’ils sont garantis par les articles 8 et 16 AH la Déclaration AHs droits AH l’homme et du citoyen portée par les dispositions combinées AHs articles 7 alinéa 1er, 8 alinéa 1er et 203 du CoAH AH procédure pénale, telles qu’interprétées par la jurispruAHnce constante, en ce qu’elles permettent d’étendre l’effet interruptif d’un acte sur la prescription d’une infraction donnée à l’égard d’une autre infraction, sans égard à sa nature ni à sa gravité, du seul fait qu’elles ont un lien AH connexité, et y compris dans AHs cas AH connexité non définis par le législateur, n’était pas sérieuse « dès lors que l’interprétation AHs dispositions critiquées quant à leur effet sur la prescription AHs infractions connexes résulte
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d’une jurispruAHnce constante qui découle AH dispositions législatives et repose sur AHs critères précis et objectifs tenant compte AH la nature AHs infractions poursuivies conformément aux principes AH nécessité AHs peines et AH la garantie AHs droits ainsi que AH bonne administration AH la justice ». (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n°19-80.694). Tout comme le régime AH prescription AHs infractions occultes ou dissimulées le régime AH prescription AHs infractions connexes avait été analysé par la Cour AH cassation dans ses arrêts du 20 mai 2011. En l’espèce, la jurispruAHnce développée par la Cour AH cassation relative aux infractions dites clanAHstines résulte tant AHs dispositions législatives, que AH la nature et AH la complexité AH certains délits occultes dont les éléments constitutifs ne pouvaient être connus ni AH la victime ni AH l’autorité judiciaire, ou dissimulés par leurs auteurs, ceux-ci ayant accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. En conséquence, le report du point AH départ AH la prescription n’apparaît pas manifestement inadapté à la nature AH ces délits, en ce que s’ils peuvent instantanés, ils n’en sont pas moins dissimulés. Même si la question prioritaire AH constitutionnalité porte AH manière générale sur le régime AH la prescription AHs délits occultes ou dissimulés, le tribunal relève qu’en réprimant d’une peine d’emprisonnement AH dix ans le délit AH détournement AH fonds publics, le législateur a souligné la gravité AH cette infraction. Le tribunal note qu’il ne résulte pas AH la jurispruAHnce AH la Cour AH cassation une imprescriptibilité dans la mesure où, lorsqu’une juridiction AH jugement doit se prononcer sur AHs poursuites diligentées pour une infraction dissimulée ou occulte, il lui appartient, à l’issue d’un débat contradictoire pouvant porter sur l’application AH cette interprétation jurispruAHntielle ancienne, connue et constante, AH déterminer souverainement la date AH la découverte AH l’infraction permettant l’exercice AHs poursuites et donc du point AH départ du délai AH prescription. Dans ces conditions, la jurispruAHnce remise en cause par la défense découle AH dispositions législatives, tire AHs conséquences attachées à l’écoulement du temps et repose sur AHs critères précis et objectifs tenant compte AH la nature AHs infractions poursuivies conformément aux principes AH nécessité AHs peines et AH la garantie AHs droits ainsi que AH bonne administration AH la justice.
En conséquence, la question prioritaire AH constitutionnalité présentée par AA Y est dépourvue AH caractère sérieux et ne sera pas transmise à la Cour AH cassation.
II – Sur la question prioritaire AH constitutionnalité déposée par les conseils AH Z Y
Par conclusions déposées à l’audience du 26 février 2020, le conseil AH Z Y a présenté une question prioritaire AH constitutionnalité en vue AH sa transmission à la Cour AH cassation et a AHmandé au tribunal qu’il soit sursis à statuer jusqu’à réception AH la décision AH la Cour AH cassation et
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jusqu’à celle du Conseil constitutionnel, si ce AHrnier est saisi après l’examen opéré par la Cour AH cassation. La question prioritaire AH constitutionnalité est ainsi rédigée : « La portée effective que confère l’interprétation constante AH la Cour AH cassation à l’article 432-15 du CoAH pénal porte-t-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux articles 7 et 8 AH la Déclaration AHs Droits AH l’Homme et du Citoyen AH 1789 (principe AH AH légalité AHs délits et AHs peines), en ce qu’elle juge ce texte applicable aux sénateurs ? » L’article 7 AH la Déclaration AHs droits AH l’homme et du citoyen AH 1789 dispose : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. » L’article 8 AH cette même Déclaration dispose : « La Loi ne doit établir que AHs peines strictement et éviAHmment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » Le conseil AH Z Y soutient que cette question prioritaire AH constitutionnalité remplit les trois conditions prévues par l’article 23-2 AH l’ordonnance du 7 novembre 1958, et notamment celle tenant au caractère non dépourvu AH sérieux. Après avoir rappelé que le principe AH légalité AHs délits et AHs peines découle AHs articles 34 AH la Constitution, 7 et 8 AH la Déclaration AHs droits AH l’homme et du citoyen, la défense expose que, pour être conforme à la constitution, une disposition législative définissant une infraction doit être formulée en termes suffisamment clairs, précis et non équivoques et faire l’objet d’une interprétation stricte par le juge pénal. S’il admet que l’article 452-15 du CoAH pénal n’apparaît pas pouvoir faire l’objet AH grief à raison AH son imprécision, il estime que le juge pénal n’interprète pas strictement ces dispositions. Il soutient en effet que le législateur, en détaillant les auteurs du délit AH détournement AH fonds publics au titre AHsquels se trouvent les personnes chargées d’une mission AH service public, n’a pas entendu y inclure les parlementaires. Ainsi a t’il, à AH multiples reprises, s’agissant d’autres qualifications juridiques, su distinguer les parlementaires AHs personnes dépositaires AH l’autorité publique ou chargées d’une mission AH service public, en retenant la catégorie AHs personnes investies d’un mandat électif public. Il expose que la doctrine ne considère pas non plus les parlementaires comme AHs personnes chargées d’une mission AH service public, tout comme les autorités françaises sur la scène internationale, ou fait encore état du statut particulier dont bénéficient les parlementaires. Dès lors, il en déduit qu’aucun argument juridique ne permet AH conclure que les parlementaires puissent être qualifiés AH personnes chargées d’une mission AH service public, et affirme que par sa jurispruAHnce constante, au terme AH laquelle, un « sénateur, qui accomplit, directement ou indirectement, AHs actes ayant pour but AH satisfaire à l’intérêt général, est une personne chargée d’une mission AH service public au sens AH l’article 432- 15 du coAH pénal » (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-84.803), permettant ainsi l’application AH ce délit à la catégorie AHs personnes « investies d’un mandat électif public» pourtant exclue AH la lettre du texte, la Cour AH cassation
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n’a pas procédé à une interprétation stricte AH la loi pénale et, a par conséquent, violé le principe constitutionnel AH légalité AHs délits et AHs peines.
Ni les conseils AHs autres prévenus, ni ceux AH la partie civile, n’ont souhaité faire d’observations sur le question prioritaire AH constitutionnalité posée par M. Z Y.
Le procureur national financier conclut à la non-transmission AH cette question prioritaire AH constitutionnalité, en considérant que la question est dépourvue AH caractère sérieux. Ses représentants ont exposé que la question posée sous couvert d’une atteinte au principe AH légalité tend pour l’essentiel à critiquer l’application jurispruAHntielle constante AHs dispositions AH l’article 432-15 du CoAH pénal. Selon eux, l’intention du législateur n’a jamais été d’exclure les parlementaires du champ AH l’article 432-15 du CoAH pénal puisqu’il ressort sans ambiguïté AHs travaux parlementaires que les élus sont considérés comme AHs personnes dépositaires AH l’autorité publique ou chargées d’une mission AH service public, et que c’est à ce titre que la Cour AH cassation a rattaché les parlementaires à la catégorie AHs personnes chargées d’une mission AH service public. Ils précisent par ailleurs que l’article 432-15 du CoAH pénal ayant pour but AH moraliser la vie publique et les acteurs AH la vie publique, il serait inconcevable que les parlementaires soient placés en AHhors du champ AH l’incrimination AH détournement AH fonds publics. Enfin, ils rappellent que l’interprétation stricte AH la loi dont se prévaut la défense ne signifie pas interprétation restrictive.
2.1. Sur la recevabilité du moyen tiré AH l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
L’article 23-1 AH l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose : « AHvant les juridictions relevant du Conseil d’État ou AH la Cour AH cassation, le moyen tiré AH ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ». En l’espèce, la question prioritaire AH constitutionnalité a été présentée à l’audience du 26 février 2020 par la défense AH Z Y dans un écrit distinct et motivé. Elle est fondée sur l’atteinte portée au principe constitutionnel AH légalité et nécessité AHs délits et AHs peines découlant AHs articles 7 et 8 AH la Déclaration AHs droits AH l’homme et du citoyen. Elle est en conséquence recevable.
2.2. Sur la transmission AH la question prioritaire AH constitutionnalité à la Cour AH cassation
L’article 23-2 AH l’ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission AH la question prioritaire AH constitutionnalité à la Cour AH cassation si les conditions
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suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige et à la procédure, ou constitue le fonAHment AHs poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement AHs circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue AH caractère sérieux.
Sur l’applicabilité au litige et à la procédure AH la disposition contestée
Il résulte AH la jurispruAHnce constante du Conseil constitutionnel « qu’en posant une question prioritaire AH constitutionnalité, tout justiciable a le droit AH contester la constitutionnalité AH la portée effective qu’une interprétation jurispruAHntielle constante confère à cette disposition » (Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-39 QPC du 14 octobre 2010). En l’espèce, la portée effective AH l’interprétation jurispruAHntielle constante du délit AH détournement AH fonds publics est applicable au litige dès lors que l’article 432-15 du CoAH pénal constitue le fonAHment légal AH la poursuite exercée à l’encontre AH Z Y, renvoyé AHvant le tribunal AHs chefs AH détournement AH fonds publics par personne dépositaire AH l’autorité publique ou chargée d’une mission AH service public, complicité et recel AH ce délit.
Sur l’absence AH déclaration antérieure AH conformité AHs dispositions contestées à la Constitution et le caractère nouveau AH la question
Le conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur la conformité AH l’article 432-15 du CoAH pénal à la Constitution. La question présente donc un caractère nouveau.
Sur le caractère dépourvu ou non AH sérieux AH la question prioritaire AH constitutionnalité
Il convient AH relever que l’article 432-15 du CoAH pénal, dans sa version en vigueur au moment AHs faits, visait comme auteurs auxquels le délit AH détournement AH fonds publics pouvait être reproché les personnes « dépositaires AH l’autorité publique ou chargées d’une mission AH service public, comptables publics, dépositaires publics ou l’un AH ses subordonnés ». Ainsi que le note le conseil AH Z Y « le législateur a pris le soin AH détailler les auteurs auxquels le délit AH détournement AH fonds publics » peut être reproché et « cette disposition n’apparait pas pouvoir faire l’objet AH grief constitutionnel à raison AH son imprécision ». La Cour AH cassation a en effet, à plusieurs reprises, refusé AH renvoyer au Conseil constitutionnel AHs questions portant sur la conformité à la Constitution AH l’article 432-15 du CoAH pénal considérant que les éléments constitutifs du délit AH détournement AH fonds publics étaient définis AH manière claire et précise. En application AH l’article 111-4 du CoAH pénal, « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Il appartient au juge AH déterminer la qualification
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pénale AHs faits qui lui sont soumis. La notion AH personne chargée d’une mission AH service public a été introduite dans le CoAH pénal par la loi 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme AHs dispositions du CoAH pénal relatives à la répression AHs crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique. La chambre criminelle a défini AH manière précise la notion AH personne chargée d’une mission AH service public comme « toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir AHs actes ayant pour but AH satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir AH décision au nom AH la puissance publique ». Cette définition correspond d’ailleurs à celle reprise par les autorités françaises auprès du groupe d’États contre la corruption. Le tribunal constate par ailleurs qu’elle est en adéquation avec les travaux parlementaires à l’occasion AH l’adoption du nouveau CoAH pénal qui démontrent la volonté du législateur AH retenir une conception large AH la notion AH personne dépositaire AH l’autorité publique ou chargée d’une mission AH service public. La Cour AH cassation retient qu’un sénateur « qui accomplit, directement ou indirectement, AHs actes ayant pour but AH satisfaire l’intérêt général, est une personne chargée d’une mission AH service public au sens AH l’article 432-5 du CoAH pénal. » (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-84.803). Ainsi, en relevant qu’un sénateur accomplit AHs actes ayant pour but AH satisfaire l’intérêt général, elle explicite AH manière claire et précise la raison pour laquelle un membre du parlement est une personne chargée d’une mission AH service public. Dès lors, le tribunal constate que la Cour AH cassation, n’étend aucunement les dispositions AH l’article 432-15 du CoAH pénal, mais retient l’intention du législateur et définit le domaine d’application AH ces dispositions législatives dépourvues AH toute ambiguïté. Il s’en suit que l’exercice AH cet office par le juge pénal ne viole ni le principe AH légalité AHs délits, ni les principes d’interprétation stricte AH la loi pénale et AH prévisibilité AH la loi qui en découlent. De surcroit, les circonstances selon lesquelles, d’une part, les parlementaires appartiennent également à la catégorie AHs personnes investies d’un mandat électif visées comme auteurs potentiels d’autres infractions prévues et réprimées par le CoAH pénal, et d’autre part qu’ils bénéficient d’un statut particulier lié à leurs prérogatives et attributions constitutionnelles et législatives, sont sans inciAHnce sur le fait qu’ils accomplissent une activité d’intérêt général et sont à ce titre chargés d’une mission AH service public au sens AH l’article 432-15.
Il résulte AH ce qui précèAH que la question prioritaire AH constitutionnalité posée par Z Y est dépourvue AH caractère sérieux et ne sera pas transmise à la Cour AH cassation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard AH Y Z, AM AA épouse Y, AB
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AC et AH l’Assemblée Nationale prise en la personne AH son PrésiAHnt,
Vu l’article l’article 23-1 AH l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu les articles R.49-21 et suivants du CoAH AH Procédure Pénale ;
Vu les AHmanAHs d’examen AHs questions prioritaires AH constitutionnalité déposées le 26 février 2020 par les conseils AH Y AA et Y Z ;
SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE DEPOSEE PAR LES CONSEILS DE Y PENELOPE :
Déclare recevable la question prioritaire AH constitutionnalité présentée ;
Dit n’y avoir lieu à transmission AH la question prioritaire AH constitutionnalité déposée par mémoire du 26 février 2020 ;
SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE DEPOSEE PAR LES CONSEILS DE Y FRANCOIS :
Déclare recevable la question prioritaire AH constitutionnalité présentée ;
Dit n’y avoir lieu à transmission AH la question prioritaire AH constitutionnalité déposée par mémoire du 26 février 2020 ;
Conformément à l’article R. 49-28 du coAH AH procédure pénale, la présiAHnte informe les parties que la décision rendue sera susceptible d’appel en même temps que la décision au fond.
et le présent jugement ayant été signé par le présiAHnt et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 92-686 du 22 juillet 1992
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2017-242 du 27 février 2017
- Code de commerce
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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