Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 17 sept. 2020, n° 19/02092 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02092 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AXA FRANCE, S.A.R.L. SKP ARCHITECTURE, AXA FRANCE IARD, S.A.S. SIFLOVI RENOVATION, S.A.R.L. S K P, Compagnie d'assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
: N° RG 19/02092 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7CF R.G.
Minute n° : 20/00304 / 5ème Chambre
17 Septembre 2020 Du
Affaire : Y, Société AXA FRANCE IARD, Y/Compagnie […]assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, S.A.R.L. SKP
ARCHITECTURE, S.A.S. SIFLOVI RENOVATION, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SKP ARCHITECTURE, Société AXA FRANCE
IARD, Compagnie […]assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUDICIAIR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
[…] à […]
*
2020-86
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
20/304 MINUTE N°
17 Septembre 2020 JUGEMENT DU
N° RG 19/02092 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7CF DOSSIER N°
AFFAIRE X Y, Société AXA FRANCE IARD, Z
Y C/ Compagnie […]assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, S.A.R.L. SKP
ARCHITECTURE, S.A.S. SIFLOVI RENOVATION, Mutuelle
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SKP
ARCHITECTURE, Société AXA FRANCE IARD, Compagnie […]assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
5ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Présidente
ASSESSEUR: Madame MAREC, Vice-Présidente
Madame RIVIÈRE, GreffièreGREFFIER :
Procédure sans audience du 09 juin 2020 devant Madame PINGLIN et Madame MAREC qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Lors du prononcé :
PRÉSIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MAREC, Vice-Présidente
Madame TOURNON, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame RIVIÈRE, Greffière GREFFIER:
PARTIES:
DEMANDEURS
M. X Y né le […] à DIEPPE (76200), demeurant 32 rue du Parc – BRY SUR MARNE (94360) représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, avocal plaidant, vestiaire : G0519
Mme Z Y née le […] à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 32 rue du Parc – BRY SUR
MARNE (94360) représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0519
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DÉFENDERESSES
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est […] […], GIBRALTAR, représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est […] ZA des Beurrons – EPONE (78680) représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0160
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE / FRANCE représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1028
S.A.R.L. SKP ARCHITECTURE, dont le siège social est […] […] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G0006
S.A.S. SIFLOVI RENOVATION, dont le siège social est […] […] (94370) représentée par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidani, vestiaire : P0166
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est […] 9 rue de l’Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G0006
Clôture prononcée le 13 mai 2020 Affaire appelée à la procédure sans audience du : 09 juin 2020 Date de délibéré indiquée par le Président 17 septembre 2020 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2020, a fait l’objet […]une procédure sans audience à défaut […]opposition des parties en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance n°45 du président du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 mai 2020, acceptée par les parties avisées, et a été mise en délibéré au 17 septembre 2020.
FAITS ET PRÉTENTIONS :
M. et Mme Y sont propriétaires […]une maison […]habitation […]e […] (94360).
Pour la réalisation de travaux de rénovation et […]extension de la maison, ils ont conclu avec la société
SKP ARCHITECTURE assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, un contrat de maîtrise […]oeuvre en date du 21 septembre 2012, portant sur une mission complète.
Ils ont conclu avec la société SIFLOVI RENOVATION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, un marché de travaux en date du 20 septembre 2013, […]un montant de 142.523,48 euros TTC, devant être réalisés, de septembre 2013 à janvier 2014 pour la rénovation, et de septembre 2013 à avril 2014 pour l’extension.
Faisant valoir que le chantier n’était pas terminé et que des malfaçons s’étaient révélées, M. et Mme Y ont fait dresser un constat […]huissier du 12 novembre 2014 puis ont assigné la société SKP ARCHITECTURE, la société SIFLOVI RENOVATION et la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de ce tribunal pour voir désigner un expert.
Une ordonnance de référé du 3 avril 2015 a rejeté la demande.
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Sur appel de M. et Mme Y, un arrêt de la Cour […]appel de PARIS en date du 27 février 2017 a infirmé l’ordonnance et désigné Mme Z AA en qualité […]expert.
Le rapport […]expertise a été déposé le 5 avril 2019.
Par acte […]huissier des 6 et 7 février 2019, M. X Y et Mme Z Y ont assigné au fond la société SKP ARCHITECTURE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SIFLOVI RENOVATION et la société AXA FRANCE IARD.
Par acte […]huissier du 25 avril 2019, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 4 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2020, M. et Mme Y demandent au tribunal de :
- débouter la société SKP ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SIFLOVI RENOVATION et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes.
- condamner in solidum la société SKP ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SIFLOVI RENOVATION, et la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 230.639,02 euros au titre des travaux de réfection nécessaires.
- condamner in solidum la société SKP ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS, la société SIFLOVI RENOVATION et la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 17.599,57 euros dont ils ont dû s’acquitter durant les procédures et opérations […]expertise. condamner in solidum la société SKP ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS, la société SIFLOVI RENOVATION et la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 77.000 euros au titre de la perte de jouissance de leur maison.
- condamner in solidum les sociétés SKP ARCHITECTURE et SIFLOVI RENOVATION à garantir les époux Y de toute condamnation à leur encontre du fait des demandes de la compagnie AXA France IARD.
- en tout état de cause, condamner in solidum la société SKP ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SIFLOVI RENOVATION et la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux dépens comprenant les frais […]expertise à hauteur de 12.241,80 euros.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2019, la société SKP ARCHITECTURE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme Y faute […]avoir préalablement saisi pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
- à titre principal déclarer nul et de nul effet le rapport de l’expert du 5 avril 2019 et en conséquence débouter M. et Mme Y de l’ensemble des leurs demandes à l’encontre de la société
SKP ARCHITECTURE et de la MAF, en ce qu’elles sont fondées exclusivement […]après le rapport de l’expert du 5 avril 2019. à titre subsidiaire débouter M. et Mme Y de l’ensemble des leurs demandes à
l’encontre de la société SKP ARCHITECTURE et de la MAF en l’absence de faute imputable à la société SKP ARCHITECTURE.
- à titre très subsidiaire évaluer le préjudice de M. et Mme Y dans de plus justes proportions. condamner solidairement la société SIFLOVI RENOVATION et son assureur la société AXA
FRANCE IARD à garantir la société SKP ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
- dire opposables les limites de la police de la MAF et la franchise contractuelle. condamner M. et Mme Y ou tout succombants à payer la société SKP ARCHITECTURE et à la MAF chacun la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Par conclusions notifiées le 13 décembre 2019, la société SIFLOVI RENOVATION demande au tribunal de :
-dire que sont conjointes les responsabilités des sociétés SIFLOVI RENOVATION et SKP ARCHITECTURE. dire que la compagnie AXA FRANCE IARD doit garantir la société SIFLOVI RENOVATION dans la limite des garanties souscrites par elle. débouter M. et Mme Y de leurs demandes formées au titre du trop versé fixé par l’expert à hauteur de 47.941,12 euros.
-débouter M. et Mme Y de leur demande formée au titre du préjudice financier dès lors que la demande formée au titre du préjudice matériel a vocation à réparer le préjudice financier.
- débouter M. et Mme Y de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 68.000 euros et à défaut le réduire à une plus juste proportion qui ne saurait dépasser le montant évalué par l’expert à hauteur de 48.600 euros.
- débouter M. et Mme Y de leur demande de remboursement des frais inhérents aux procédures et à l’expertise judiciaire à hauteur de 25.468,88 euros dès lors qu’ils sont nécessairement inclus dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
· condamner M. et Mme Y à payer la somme de 2.500 euros à la société SIFLOVI RENOVATION. Par conclusions notifiées le 11 septembre 2019, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
de:
- débouter M. et Mme Y de leurs demandes au motif que les garanties du contrat […]assurance BTPLUS n°3766993304 ne sont pas mobilisables.
- à titre subsidiaire, débouter M. et Mme Y de leurs demandes formées au titre du préjudice immatériel et des frais inhérents aux procédures et à l’expertise judiciaire faute […]en rapporter la justification, dès lors qu’ils sont pour l’expertise nécessairement inclus dans les dépens.
- débouter M. et Mme Y de leur demande formée au titre du préjudice financier dès lors que la demande formée au titre du préjudice matériel a vocation à réparer le préjudice financier. réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre du préjudice matériel. à défaut, réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au des frais inhérents aux procédure et à l’expertise ainsi que qu’au titre du préjudice immatériel qui ne saurait excéder l’estimation faite par l’expert à 48.600 euros.
- condamner la société SKP ARCHITECTURE et la MAF, ès-qualités […]assureur de la société SKP ARCHITECTURE à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
-dire opposables les franchises pour les préjudices matériel et immatériel […]un montant de 1.092,13 euros à revaloriser.
- condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 3.000 euros.
- condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
LIMITED demande au tribunal de :
- débouter la société AXA FRANCE IARD et M. et Mme Y de leurs demandes en faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société SIFLOVI RENOVATION intervenue sur le chantier des consorts Y, et qu’elle est l’assureur de la société SIFLOVI CONSTRUCTION dont le siège social est à […] (93) et n’est pas intervenue sur le chantier.
- condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2020.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la révocation de la clôture :
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Par conclusions notifiées le 14 mai 2020, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de révoquer la clôture.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, ce qui est le cas du dé[…]tement, conformément à l’article 394 du code de procédure civile.
Or, par conclusions […]incident signifiées le 25 novembre 2019, la compagnie AXA FRANCE IARD s’est dé[…]tée de son instance à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Les époux Y qui sollicitaient également la condamnation de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE dans un premier temps, se sont dé[…]tés de leurs demandes par voie de conclusions […]incident du 22 janvier 2020, mais n’avaient pas initié la procédure à son encontre.
Il doit être relevé que les dé[…]tements partiels de ces parties n’ont pas mis fin à l’instance qui s’est poursuivie pour qu’il soit statué sur les autres demandes.
En outre, la société AXA FRANCE IARD indique elle-même qu’elle a notifié de nouvelles conclusions au fond n°4 le 16 mars 2020 pour les actualiser en ne formant plus aucune demande de condamnation à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande qui apparaît dénuée […]objet et donc dilatoire.
Sur les dé[…]tements […]instance:
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2019 la société AXA FRANCE IARD s’est dé[…]tée de son instance à l’encontre de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il lui en sera donné acte.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société SKP ARCHITECTURE :
Il est demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme Y à
l’encontre de la société SKP ARCHITECTURES faute […]avoir saisi pour avis le Conseil régional de l’Ordre des Architectes.
Le contrat […]architecte conclu entre M. et Mme Y et la société SKP ARCHITECTURE le 21 septembre 2012, stipule en son article 14, en cas de différend portant sur le respect des clauses des présentes conditions générales, les parties conviennent de saisir pour avis, le Conseil régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente.
Cette stipulation contractuelle s’impose aux parties, dès lors qu’elle est invoquée.
Le fait […]avoir participé aux opérations […]expertise n’a pas entraîné pour l’architecte une renonciation tacite à se prévaloir de la clause.
Les demandeurs versent aux débats un courrier électronique de l’Ordre des Architectes IDF du 27 octobre 2014, en réponse à une demande de Mme Z Y, indiquant que M. AB AC ROUVIERÊ n’est plus inscrit au tableau du Conseil régional de l’Ordre des Architecte […]ILE- DE-FRANCE ou à son annexe depuis le 22 mars 2011.
Cependant le contrat […]architecte a été conclu avec la société SKP ARCHITECTURE représentée par AE AF, et non avec M. AB AC AG.
La clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge et son défaut de mise en oeuvre doit conduire à déclarer irrecevable la demande de M. et Mme
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Y à l’encontre de la société SKP ARCHITECTURE.
Sur la nullité du rapport […]expertise:
La société SKP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent que soit prononcée la nullité du rapport […]expertise au motif que les conclusions de l’expert ne lui sont pas personnelles et ne sont que la reprise des rapports privés établis de façon non
contradictoire par M. et Mme Y, à savoir le rapport ERIBOIS, le rapport de M. AH AI du 25 février 2018 et le constat […]huissier du 12 novembre 2014.
Il doit être relevé qu’en exécution de la mission donnée à l’expert par arrêt de la cour […]appel du 24 février 2017, Mme AA indique dans son rapport qu’elle a proposé aux parties et "nous avons convenu […]examiner les défauts visés par le constat […]huissier du 12 novembre 2014, le rapport […]audit/ diagnostic électricité du 9 février 2015 de la société BTP CONSULTANTS et le rapport de vérification, diagnostic structurel des travaux en date du 18 mars 2015 de la société BTP CONSULTANTS".
Il résulte de cette mention que les parties à l’expertise, dont la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ont accepté que ces pièces servent de base aux investigations de l’expert, qui n’a pas pour autant omis de relever elle-même les désordres qu’elle a retenus comme devant être indemnisés.
Il résulte du rapport que Mme AJ a effectué sur place deux visites, les 11 mai 2017 et 16 juin 2017, au cours desquelles elle a elle-même procédé à toutes les constatations relatives aux désordres, malfaçons et inachèvements, qu’elle a décrit en détail avec précision.
Il en résulte que les prescriptions de l’article 233 du code civil ont été respectées et que la demande de nullité, infondée, sera rejetée.
Sur l’expertise:
Concernant l’extension, Mme AJ a conclu que :
- les malfaçons portent sur la mise en oeuvre de l’ossature bois, de l’enveloppe, de l’isolation, de l’étanchéité et des escaliers extérieurs métalliques de l’extension du pavillon.
- les travaux sont restés inachevés, notamment le bardage extérieur n’est pas posé, le poêle bous n’est pas raccordé, la VMC n’est pas fonctionnelle. les travaux de l’ossature bois de l’extension ne respectent pas les règles de l’art et présentent des
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non conformités avec les préconisations des DTU.
- la gravité des désordres et défauts de mise en oeuvre conduit à des vices de construction majeurs et obligent à un démontage de la totalité de l’extension et sa reconstruction complète.
- tous les ouvrages de second oeuvre qui en découlent sont donc affectés par ces vices et ne sont pas récupérables.
Concernant la rénovation du pavillon existant, Mme AJ a conclu que
- s’agissant des installations électriques, la conception est défaillante (absence de bilan de puissance et de schémas des installations).
- outre les inachèvements (installations à l’étage, dans le garage et en extérieur) des dangers sont identifiés tels que des défauts de la liaison à la terre de prises de courant et des protections différentielles inadaptées : l’installation électrique est à reprendre intégralement.
- les menuiseries bois neuves, la porte […]entrée et deux fenêtres sont mal conçues et fuyardes: ces châs[…] doivent être remplacés.
- […]autres défauts de finitions ou dégradations après pose affectent les aménagements intérieurs du pavillon, notamment sur les menuiseries intérieures et le carrelage de l’entrée.
Mme AJ a indiqué que les défauts sont imputables à : la société SIFLOVI RENOVATION qui est intervenue en qualité […]entreprise générale sur un ensemble de travaux pour lesquels elle n’avait ni le savoir-faire, ni les compétences techniques nécessaires; elle a […]ailleurs fait appel à un sous-traitant pour les travaux […]étanchéité, sans en informer les maîtres de l’ouvrage.
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— la société SKP ARCHITECTURE, pour n’avoir pas identifié les carences de l’entreprise retenue pour la réalisation du marché, pas vérifié la validité des assurances souscrites par l’entreprise au regard des travaux à réaliser, pas identifié les manquements techniques de l’entreprise pendant les travaux, pas signalé les écarts de l’exécution par rapport aux préconisations et plans des bureaux […]étude, pas exigé les réfections nécessaires, pas adressé de mise en garde à l’entreprise dans le cadre du suivi de l’exécution, pas as[…]té efficacement ses clients dans leurs relations avec l’entreprise sur les plans technique et financier lorsqu’ils se sont inquiétés de défaillances manifestes.
Le montant des travaux du marché à reprendre concernant l’extension est de 95.823,57 euros TTC.
Concernant le pavillon existant, le montant des fournitures livrées et travaux exécutés par l’entreprise est de 37.572,96 euros TTC.
Mme AJ a évalué : le coût des travaux de reconstruction de l’extension avec tous les aménagements intérieurs et des interventions plus ponctuelles dans le pavillon existant, à 196.543,77 euros TTC,
- les honoraires de maîtrise […]oeuvre de 12% et du bureau […]étude structure à 23.585,25 euros et
5.400 euros,
· le coût de l’assurance dommages ouvrage à 5.110 euros, représentant un montant total de 230.639,02 euros TTC.
Mme AJ a estimé que l’extension reste habitable malgré les malfaçons.
Sur les réparations :
Il doit être alloué à M. et Mme Y la somme de 230.639,02 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Mme AJ n’a pas considéré que la maison et l’extension étaient inhabitables puisqu’elle a même indiqué le contraire ; en conséquence, l’indemnisation du trouble de jouissance ne peut être équivalente à la valeur locative de la maison.
Néanmoins il est manifeste que les désordres et l’inachèvement de certains travaux ont généré un inconfort préjudiciable à M. et Mme Y, à partir du 1er novembre 2013 jusqu’au 31 mai 2020, soit pendant 79 mois.
En outre, ils vont subir lors de la réalisation des travaux de reprise une gêne incontestable pendant six mois selon l’estimation de l’expert.
Sur la base […]une indemnité mensuelle de 600 euros, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 51.000 euros et de rejeter le surplus de la demande.
Concernant les frais pendant les procédures :
- les honoraires […]avocat peuvent faire l’objet […]une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. les autres frais, […]huissier, […]expertises et audits, ne sont pas justifiés par les pièces produites, les factures n’étant pas versées aux débats.
La demande au titre de ces frais sera rejetée.
Sur les responsabilités :
L’expert a mis en évidence les inachèvements et malfaçons imputables à la société SIFLOVI RENOVATION.
Selon les principes du contrat de louage […]ouvrage, le constructeur […]ouvrage est tenu […]exécuter l’objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l’art.
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La société SIFLOVI RENOVATION doit donc être déclarée responsable de tous les désordres, causés par le non respect des règles de l’art et la mise en oeuvre défectueuse des travaux, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et condamnée à payer à M. et Mme Y les indemnités allouées en réparation de leurs préjudices.
Les désordres sont survenus dans la sphère […]intervention du maître […]oeuvre, la société SKP ARCHITECTURE, dont les manquements ont été relevés par l’expert, tant dans le choix de l’entreprise et l’as[…]tance aux maîtres de l’ouvrage que dans la surveillance du déroulement des travaux qui n’inclut pas une obligation de présence constante sur le chantier, mais lui imposait de prévenir la survenance de désordres et surtout […]exiger de l’entreprise qu’il y soit remédié lorsque lorsqu’ils sont apparus.
La société SKP ARCHITECTURE a donc commis des fautes engageant sa responsabilité pour tous les dommages sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS :
Les demandes à l’encontre de la société SKP ARCHITECTURES ont été déclarées irrecevables.
Pour autant, les demandeurs sont recevables à exercer l’action directe à l’encontre de son assureur, dès lors qu’ils démontrent que les conditions de la garantie souscrite sont réunies.
En l’espèce, il a été jugé que les dommages subis par M. et Mme Y ont été causés par les manquements fautifs du maître […]oeuvre à ses obligations contractuelles.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne produit pas la police souscrite mais ne conteste pas devoir garantir son assurée.
Le contrat […]architecte ne comporte pas une clause […]exclusion de solidarité ; il doit être rappelé que chacun des responsables […]un même dommage doit être condamné à payer la totalité des réparations, à charge pour lui […]exercer un recours en garantie à l’encontre des co-responsables.
En conséquence, la MUTUELLE DES ARCHITECTES sera condamnée in solidum avec la société SIFLOVI RENOVATION, à payer les indemnisations allouées à M. et Mme Y.
S’agissant […]une garantie facultative, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer au tiers lésé sa franchise contractuelle.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD:
La société SIFLOVI RENOVATION a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, un contrat […]assurance BT PLUS comportant trois volets.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application des garanties de deux premiers volets garantissant la responsabilité décennale, le litige portant sur la responsabilité de droit commun de l’assurée.
Un volet responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers a été souscrit : il exclut les dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles précédant relatifs aux dommages décennaux.
En outre, l’article 2.18.15 exclut de la garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les activités garanties par le contrat, il doit être considéré que la société AXA FRANCE IARD n’est pas tenue de garantir la société SIFLOVI RENOVATION et les demandes à son encontre, en principal et en garantie, seront rejetées.
Sur l’appel en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS:
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Dans leurs rapports entre eux, il convient de fixer la part de responsabilité de chacun des co- responsables des désordres.
Compte tenu de l’importance des manquements mis en évidence, le tribunal dispose des éléments pour établir le partage des responsabilités suivants : la société SIFLOVI RENOVATION: 50% la société SKP ARCHITECTURE: 50%
Il sera donc fait droit à l’appel en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la société SIFLOVI RENOVATION pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu […]assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, qui est par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu, vu l’équité, […]indemniser M. et Mme Y des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints […]exposer pour être indemnisés des dommages subis.
Il leur sera alloué la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la société SIFLOVI RENOVATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Ces mêmes défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels incluront le coût de l’expertise.
L’équité commande […]indemniser la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, attraite dans l’instance par la société AXA FRANCE IARD, et qui a notifié des conclusions en réponse à l’assignation le 13 novembre 2019, avant que la société AXA FRANCE IARD ne se dé[…]te de son instance le 25 novembre 2019 ; cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de révocation de la clôture de la procédure.
Donne acte à la société AXA FRANCE IARD de son dé[…]tement […]instance à l’égard de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Déclare irrecevables les demandes de M. X Y et Mme Z Y à l’encontre de la société SKP ARCHITECTURE.
Rejette la demande de nullité du rapport […]expertise. Condamne in solidum la société SIFLOVI RENOVATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS à payer à de M. X Y et Mme Z Y les sommes
de:
- DEUX CENT TRENTE MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS DEUX CENTIMES
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TTC (230.639,02 euros TTC) au titre des travaux de reprise,
- CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (51.000 euros) en réparation du trouble de jouissance.
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer au tiers lésé sa franchise contractuelle.
Dit que la responsabilité des dommages incombe à : _la société SIFLOVI RENOVATION dans la proportion de 50%
- la société SKP ARCHITECTURE dans la proportion de 50%.
Fait droit à l’appel en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la société SIFLOVI RENOVATION pour toutes les condamnations prononcées, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum la société SIFLOVI RENOVATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS à payer à de M. X Y et Mme Z Y la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société SIFLOVI RENOVATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS aux dépens lesquels incluront le coût de l’expertise.
Accorde à Maître Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
FAIT À CRÉTEIL L’AN DEUX MIL VINGT ET LE DIX-SEPT SEPTEMBRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
10
R.G. : N° RG 19/02092 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7CF
Minute n° : 20/00304 / 5ème Chambre
17 Septembre 2020Du
Affaire Y, Société AXA FRANCE IARD, Y/Compagnie […]assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, S.A.R.L. SKP
ARCHITECTURE, S.A.S. SIFLOVI RENOVATION, Mutuelle MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SKP ARCHITECTURE, Société AXA FRANCE
IARD, Compagnie […]assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires […]y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour grosse certifiée conforme à
l’original, par le greffier soussigné, délivrée le 29 Octobre 2020
P/Le Directeur des Services de Greffe
Judiciaire
JUDICIAIRE
*
020-86
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