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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB24-W-B7J-EN2U
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Mme [P] [L] par LRAR
— au dossier
copie exécutoire délivrée le :
— à Mme [P] [L] par LRAR
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 07 novembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Pauline MENANTEAU, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L]
9 rue de l’Hotel de Ville
Appt 12
44800 ST HERBLAIN
comparante
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T], [J] [X]
9 rue des Laurier
79160 BECELEUF
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
*****
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 1er octobre 2025, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des Contentieux et de la Protection, et de Mme Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure Civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2025.
N° RG 25/111
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 24 mai 2021, Madame [P] [L] a donné à bail à Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [D] un logement situé 9 rue du laurier -79160 BECELEUF, pour un loyer mensuel révisable de 580 euros, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer.
Par acte du 3 février 2025, Madame [P] [L] a fait signifier à Monsieur [Z] [X] un commandement de payer la somme de 2800 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 5 février 2025.
Par acte du 29 avril 2025 , notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;condamner Monsieur [Z] [X] au paiement :◦
de la somme de 4.600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,◦d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges incluses, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux,◦d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
Il n’a été reçu au greffe aucune évaluation sociale de la situation de Monsieur [Z] [X].
À l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [L] maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 5.800 euros, arrêtée au 1er juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse. Elle précise cependant que Monsieur [X] a quitté le logement la veille de l’audience et qu’un état des lieux a été réalisé avec ce dernier, Madame [D] n’étant déjà plus dans les lieux. Elle déplore l’état du logement et indique devoir faire des devis.
Monsieur [Z] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Madame [L] a été autorisée à transmettre en cours de délibéré la notification à la préfecture de l’assignation.
Elle a transmis ce document le 10 juillet 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
En l’absence de Monsieur [Z] [X], le tribunal vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre lui.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-SEVRES par la voie électronique le30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives par voie électronique le 5 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de Madame [P] [L] est recevable.
sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat de bail et tel que visé dans la signification du commandement de payer du 3 février 2025, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 mai 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 février 2025, pour la somme en principal de 2800 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 avril 2025.
Toutefois, à l’audience Madame [P] [L] indique que Monsieur [Z] [X] a quitté les lieux et qu’ils ont réalisé ensemble l’état des lieux de sortie. Le bail est de ce fait résilié depuis l’état des lieux et la demande relative à l’acquisition des effets de la clause résolutoire et à l’expulsion de Monsieur [X] est devenue sans objet.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif
Monsieur [Z] [X] est redevable des loyers jusqu’à son départ des lieux marqué par l’état des lieux de sortie.
Il est produit par Madame [P] [L] un décompte locatif démontrant que Monsieur [Z] [X] reste devoir la somme de 5.800 euros à la date du 1er juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Monsieur [Z] [X], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.800 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.600 euros à compter de l’assignation (29 avril 2025 ) et sur le surplus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [Z] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [L] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [Z] [X] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Madame [P] [L] ;
Constate que la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire est devenue sans objet ;
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [P] [L] la somme de 5.800 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 1er juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 4.600 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [P] [L] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens , qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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