Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 12 mars 2024, n° 21/07323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 21/07323 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBIE
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [T] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] [W] [T]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame [G] [T],
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Madame [G] [T] le 6 décembre 2023,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [T] et Monsieur [Y] [E],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [V] [C], notaire à [Localité 9], [Adresse 5],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— La copie de l’acte de mariage ;
— Le contrat de mariage ;
— Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— Les contrats d’assurance ;
— Les cartes grises des véhicules ;
— Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— Une liste des crédits en cours ;
— Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
REJETTE la demande présentée par Madame [T] au titre de la fixation de la jouissance divise au 20 octobre 2015,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [E] au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9],
DIT que Madame [G] [T] doit à l’indivision une somme de de 30.485 € au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du 15 novembre 2016 au 31 août 2019,
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [Y] [E] au titre des charges et taxes du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9],
REJETTE la demande de communication de pièces présentée par Madame [T],
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Bénéficiaire ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Vienne ·
- Virement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Condamnation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Remise en état ·
- Paiement ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Europe ·
- Thermodynamique ·
- Délai
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage
- Victime ·
- Expertise ·
- Attentat ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Terrorisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation ·
- Fond ·
- Infraction
- Canal ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Recours ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Management ·
- Certificat ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Réquisition
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Future ·
- Préjudice d'agrement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.