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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMET
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me GERMAIN par LS
— à Mr et Mme [T] par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Mr et Mme [T] par LRAR
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Anaelle HASCOET, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
Prise en la personne de son représentant légal
61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne
59491 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me GERMAIN, avocat au barreau de NIORT
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Madame [W] [V] [C] épouse [T]
7 rue du Château d’Oriou
79410 SAINT-MAXIRE
comparante à l’audience du 18 juin 2025, non comparante à l’audience du 10 septembre 2025
Monsieur [Y] [L], [A] [T]
7 rue du château d’Oriou
79410 SAINT MAXIRE
représenté par Mme [T] [W], son épouse, munie d’un pouvoir,
comparante à l’audience du 18 juin 2025, non comparante à l’audience du 10 septembre 2025.
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 07 novembre 2025, après prorogation jusqu’au 08 décembre 2025 sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2020, la SA Cofidis a consenti à Mme [W] [T] née [C] et M. [Y] [T] un prêt personnel d’un montant en capital de 23 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,05%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 379,01 euros.
La SA Cofidis a adressé aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2349,45 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 août 2023, puis a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 août 2023.
Par actes du commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection de Niort afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 18 858,25 euros assortie des intérêts au taux contractuel et subsidiairement voire prononcer la résolution du contrat.
A l’audience du 2 avril 2025, Mme [T] a comparu munie d’un pouvoir de représentation de son époux. Le dossier a été renvoyé pour examen des pièces par le juge.
A l’audience du 18 juin 2025, le juge a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de la demande ainsi que des moyens de déchéance du droit aux intérêts. Mme [T] a indiqué contester le montant de la dette. La SA Cofidis a sollicité le renvoi de l’affaire pour permettre de faire parvenir ses observations sur les moyens soulevés d’office.
A l’audience du 10 septembre 2025, seule la SA Cofidis a comparu représentée par son conseil. Elle a indiqué s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées par lesquelles elle sollicite de juger que son action est recevable, qu’il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner solidairement les défendeurs sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation à lui payer la somme de 18 858,25 euros au taux contractuel de 5,05% sur la somme de 17 103,76 euros à compter de la décision à intervenir. Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts elle demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 14 630,45 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, même près accord pour une baisse des mensualités, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 6 février 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également formulé des observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, considérant avoir respecté les dispositions légales.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les défendeurs ayant comparu aux premières audiences, la décision sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 décembre 2022, selon le calcul ci-dessous, en tenant compte du réaménagement conventionnel pour 6 mois. Le délai de forclusion a donc expiré le 6 décembre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 16 janvier 2025 , l’action en paiement est donc irrecevable.
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 21
379,01
379,01
néant
0
février
379,01
379,01
379,01
néant
0
mars
379,01
379,01
379,01
néant
0
avril
379,01
758,02
néant
0
mai
379,01
788,34
348,69
néant
0
juin
379,01
379,01
348,69
néant
0
juillet
379,01
379,01
348,69
néant
0
août
379,01
379,01
348,69
néant
0
septembre
379,01
379,01
348,69
néant
0
octobre
379,01
379,01
348,69
néant
0
novembre
379,01
379,01
348,69
néant
0
décembre
379,01
379,01
348,69
néant
0
janvier 22
379,01
379,01
348,69
néant
0
février
379,01
379,01
348,69
néant
0
mars
379,01
379,01
348,69
néant
0
avril
379,01
379,01
348,69
néant
0
mai
379,01
379,01
348,69
néant
0
juin
379,01
379,01
348,69
néant
0
juillet
379,01
379,01
348,69
néant
0
août
379,01
727,7
néant
0
septembre
379,01
388,34
718,37
néant
0
octobre
379,01
433,28
664,1
néant
0
novembre
230
230
664,1
néant
0
décembre
230
230
664,1
impayé non régularisé
204,1
janvier 23
230
230
664,1
impayé non régularisé
434,1
février
230
230
664,1
impayé non régularisé
664,1
mars
230
894,1
impayé non régularisé
894,1
avril
230
1124,1
impayé non régularisé
1124,1
mai
379,01
1503,11
impayé non régularisé
1503,11
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Cofidis sera tenue aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la SA COFIDIS à l’encontre de M. [Y] [T] et Mme [W] [T] née [C] au titre du contrat conclu le 15 décembre 2020 ,
CONDAMNE la SA Cofidis aux entiers dépens.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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