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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 9 déc. 2024, n° 16/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 16/02407 – N° Portalis DB37-W-B7A-D5E4
JUGEMENT N°
24/780
notifié le 13/12/2024
G à Mme/Me DALIER ROSSIGNOL
G à M./Me LACROIX
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[R] [O] [P] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
concluant par la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire n° 2017/001292 en date du 08 août 2017
d’une part,
DEFENDEUR
[I] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
concluant par Me Karine LACROIX, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nouméa, déléguée au service des affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMEA par ordonnance du 01octobre 2024 du premier président de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie),
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et de Muriel BRAZ, lors du prononcé
Débats en chambre du conseil le ,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 octobre 2016,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil,
de Madame [R], [O], [P] [T], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7],
et
de Monsieur [I], [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
Mariés le [Date mariage 3] 2003 à la mairie de [Localité 8],
REJETTE la demande principale de Madame [R] [T] de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne pourra continuer à faire usage du nom de l’autre et que chacun reprendra l’usage de son nom à l’issue de la procédure par simple effet de la loi,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉBOUTE Madame [R] [T] de sa demande d’attribution du véhicule,
DÉBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de restitution des biens mobiliers se trouvant en [Localité 5],
DÉBOUTE Madame [R] [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
Concernant les enfants majeurs communs :
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 30 000 (trente mille) F CFP, mise à la charge de Monsieur [I] [Z] concernant les enfants [G] et [H], aux termes de l’ordonnance de mise en état en date du 11 août 2021 et ce, à compter de ce jour ,
DÉBOUTE Madame [R] [T] et Monsieur [I] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700, et de l’article 4 de la délibération 43/CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire
CONDAMNE Madame [R] [T] aux entiers dépens, sauf ceux concernant les deux expertises psychologiques et les deux enquêtes sociales, ceux-ci devant être partagés par moitié,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit,
FIXE à six (6) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Amandine DALIER ROSSIGNOL, avocat de Madame [R] [T] , désigné au titre de l’aide judiciaire totale (décision 2017/001292 en date du 08 août 2017).
La présente décision a été signée par madame Pauline Szczurkowski, juge aux affaires familiales, et par madame Muriel Braz, greffière présente lors de son prononcé.
La greffière Le président
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