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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 oct. 2025, n° 25/06621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/06621 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYIT
Jugement du 10 Octobre 2025
N° : 25/885
OPH [F]
C/
[V] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH [F]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Octobre 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 05 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M.[I] [T], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2023, l’OPH [F] a mis à disposition de Mme [V] [H] logement meublé à usage d’habitation située au [Adresse 6], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 519,74 euros.
Suite à des impayés de redevance persistant, l’OPH [F] a fait signifier à Mme [V] [H], par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, un congé pour motifs légitimes et sérieux, lui demandant de quitter les lieux le 28 décembre 2024.
Par assignation délivrée le 4 aout 2025 à étude, l’OPH [F] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
— constater la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes notifié à Mme [V] [H], délivré par acte de commissaire de justice le 26 septembre 2024, à effet du 28 décembre 2024,
— dire que Mme [H], ainsi que tous occupants de leur chef, seront tenus de quitter les lieux dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— dire qu’à défaut de quitter les lieux dans les délais impartis par la loi, Mme [V] [H], ainsi que tous occupants de son chef, pourront être expulsés par tous moyens, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [H] à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, auquel se rajouteront celui des charges locatives et ce jusqu’à la reprise effective du logement,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 100€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette date, l’OPH [F] a confirmé l’intégralité de ses demandes, précisant que Mme [V] [H] ne s’était pas manifestée suite à la délivrance du congé et était depuis injoignable.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Mme [V] [H] ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de validité du congé pour motif légitime et sérieux :
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “ I. — […] Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ».
Il résulte de ces dispositions que le bailleur d’un logement meublé peut délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux à son locataire trois mois avant la fin du bail. Il ne peut, contrairement au locataire, délivrer de congé en cours de bail.
La convention de mise à disposition a été conclue le 29 décembre 2023 pour une période d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée dans la limite de 24 mois. La convention a été tacitement reconduite mensuellement. Le congé a été délivré par le bailleur le 26 septembre 2024 pour le 28 décembre 2024. Le congé a ainsi été délivré dans le délai de trois mois précédent la fin du bail, il est donc régulier dans la forme.
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit également « A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […].
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
En l’espèce, le congé délivré par le bailleur le 26 septembre 2024 mentionne l’absence de règlement intégral de la redevance mensuelle depuis le mois de février 2024. Le congé comporte un décompte faisant apparaître la défaillance de Mme [V] [H] dans le paiement de sa redevance depuis le 6 février 2024, les prélèvements bancaires étant systématiquement rejetés. Le bailleur verse un décompte actualisé au 31 juillet 2025 permettant de constater qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement des loyers. La dette s’élève désormais à la somme de 3 010,71 euros.
L’absence de paiement de la redevance mensuelle de Mme [V] [H] depuis plus de 17 mois constitue un motif sérieux et légitime, justifiant la délivrance par le bailleur d’un congé. Il convient, donc, de considérer que le congé délivré le 26 septembre 2024 par l’OPH [F] à Mme [V] [H] est valable sur le fond.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 décembre 2024, date d’expiration du bail après renouvellement mensuel par tacite reconduction.
Sur la demande d’expulsion :
Mme [V] [H] étant occupante sans droit ni titre du logement depuis le 28 décembre 2024 et s’étant maintenue dans celui-ci malgré la délivrance d’un congé par son bailleur, il convient d’ordonner son expulsion.
Sur les demandes en paiement :
Le bail étant résilié depuis le 28 décembre 2024, Mme [V] [H] est depuis cette date occupant sans droit ni titre du logement. Elle doit donc être condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle et des charges à compter de cette date et jusqu’à reprise effective du logement par le bailleur
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de Mme [V] [H] les dépens de la présente instance, l’OPH [F] ayant dû engager une procédure pour faire reconnaître la validité du congé délivré régulièrement.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
L’équité justifie de condamner Mme [V] [H] au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivé
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide le congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 26 septembre 2024 à Mme [V] [H],
CONSTATE que la convention d’occupation conclue entre l’OPH [F] et Mme [V] [H] le 29 décembre 2023 est résiliée depuis le 28 décembre 2024 et que Mme [V] [H] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date,
ORDONNE à Mme [V] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux [Adresse 6],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention d’occupation,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance mensuelle à compter du 28 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur,
CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à l’OPH [F] la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame LE GARNEC, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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