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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 11 déc. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/01712 – N° Portalis DB37-W-B7J-GDJL
N° 25 / 716 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
ET D’HOMOLOGATION DE LA
CONVENTION
DU 11 DECEMBRE 2025
_______________________
[F], [L], [R] [E] épouse [V]
et
[K], [I], [W] [V]
______________
EXP DU 11/12/2025
CCCFE à Mme / Me FOLCHER
CCCFE à M. / Me FOLCHER
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT D’HOMOLOGATION RENDU LE 11 DÉCEMBRE 2025
Nous, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière,
DEMANDE CONJOINTE EN DIVORCE DE :
Madame [F], [L], [R] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Monsieur [K], [I], [W] [V]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparants assistés de Maître Lenka FOLCHER, Avocat au barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 04 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, contradictoire, en dernier ressort
Mme [F] [E] et M. [K] [V] se sont mariés le 13 avril 2019, devant l’officier d’État civil de [Localité 7], en ayant au préalable fait établir un contrat de mariage par acte de Maître Charles CALVET, notaire à NOUMÉA, en date du 05 avril 2019.
Deux enfants sont nés de cette union :
— Heïlani, Muriel, Miranda [V], le 23 juillet 2011 à NOUMÉA,
— Moea, Christelle, Françoise [V], le 29 juillet 2016 à NOUMÉA.
Mme [F] [E] épouse [V] et M. [K] [V], assistés de leur conseil, ont présenté le 09 juillet 2025, une requête en divorce sur le fondement de l’article 230 du code civil.
A l’audience du 04 novembre 2025, ils ont comparu, assistés de leur conseil, devant le juge aux affaires familiales, qui a procédé conformément aux dispositions des articles 250 à 250-3 du code civil et 1099 du code de procédure civile et a appelé leur attention sur l’importance des engagements pris par eux.
L’examen de la convention, ainsi que les entretiens du juge aux affaires familiales avec les intéressés ont fait apparaître que la volonté des deux époux est réelle, que leur consentement est libre et éclairé et que les dispositions retenues préservent suffisamment l’intérêt de chacun des époux et les enfants.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 232 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Mme [F], [L], [R] [E] épouse [V]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
ET
M. [K], [I], [W] [V]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 13 avril 2019 à la mairie de [Localité 7] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention en date du 09 juillet 2025 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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