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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 22/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/03112
N° Portalis 352J-W-B7G-CWF3I
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y] [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [J] [T] [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0177
DÉFENDERESSES
S.A. [20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
GIE [Localité 23] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146
Décision du 11 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/03112 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWF3I
S.A. [12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0516
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 21 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
*******
EXPOSE DES FAITS
[N] [I] [U] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder [Z] et [J] [X].
Celle-ci, avait notamment souscrit un crédit à la consommation le 16 avril 2015 auprès de la [19] d’un montant de 34.000 euros, outre un crédit renouvelable préexistant de 6.000 euros à sa carte bancaire.
Le 9 décembre 2020, la [18] a émis un bordereau de situation des comptes avec la mention « NC » figurant au titre de la ligne « Autre Crédits de la défunte », immédiatement suivie de la mention « Pour toute information concernant ces crédits, il convient de se rapprocher de [13] ».
Maître [D] [E], notaire, a été chargé de la succession et a interrogé la [15] sur les comptes de la défunte.
Le 28 mai 2021, la [15] a émis deux bordereaux de situation des comptes de la défunte : – l’un de ces bordereaux indiquant que le solde des crédits précités était de 0 euro,
— l’autre de ces bordereaux indiquant la mention « NC » au titre du solde des crédits précités.
[Z] et [J] [F] ont accepté la succession de [N] [I] [U] le [Date décès 5] 2021.
Le 17 janvier 2022, le groupement d’intérêt économique (GIE) [Localité 23] [21] a formé une opposition à partage, réclamant la somme de 39.530,47 euros au titre des deux crédits précités.
Par exploits d’huissier en date du 1er mars 2022, [Z] [X] et [J] [X] ont fait assigner la société [16], le GIE Neuilly [21] et la société [12] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire que la créance résultant des crédits précités est éteinte, et subsidiairement de les en décharger en totalité.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par conclusions, la société [14] est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, [Z] [X] et [J] [X] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 786 et 1342-8 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
PRONONCER les créances issues des crédits 41327548869001 et 41651750602100 éteintes,
A titre subsidiaire,
DECHARGER les concluants des créances issues des crédits 41327548869001 et 41651750602100
En toute hypothèse,
ORDONNER la mainlevée de l’opposition pratiquée
CONDAMNER la SA [17], la [12] et le GIE [Localité 23] [21] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société [16] et le GIE Neuilly [21] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 785, 786, 882 et 1342-8 du code civil,
Décision du 11 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/03112 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWF3I
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la [20] et le [22] [Localité 23] [21] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [X] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [X], en considération de leur acceptation pure et simple de la succession de Madame [N] [I] [U], au paiement de la somme de 5.125,12 euros au titre du contrat de prêt n°41651750602100 et 34.405,35 euros au titre du contrat de prêt n° 41327548869001, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 3.490,52 € soit le montant de l’actif successoral, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, les sociétés [11] et [14] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 318 et suivants du Code de procédure civile,
Recevoir, sans reconnaissance aucune du bien-fondé des demandes adverses, l’intervention volontaire de l’assureur SA [14], désignée [12] dans l’assignation
Sur le fond,
Rejeter toutes demandes dirigées contre l’assureur [14]
Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale de [Z] [X] et [J] [X] de dire que la créance de la société [18] est éteinte
[Z] et [J] [X] exposent au visa de l’article 1342-8 avoir reçu un courrier de la [20] daté du 28 mai 2021, indiquant que les dettes de leur mère étaient nulles, le dit courrier indiquant la somme de 0,00 euros. Ils estiment que ce courrier vaut quittance, et rapporte la preuve du paiement des sommes en causes.
La société [16] et le GIE [Localité 23] [21] estiment que demandeurs ne rapportent à aucun moment la preuve d’avoir effectivement contacté la [13] pour obtenir des informations ni que cette dernière leur aurait attesté qu’aucun capital ne restait à devoir. Ils soutiennent qu’il ne peut pas être déduit du seul élément résultant de la discordance des courriers des 9 décembre 2020 et 28 mai 2021, le principe d’un abandon des créances au profit des demandeurs, alors même qu’il n’ont jamais acquiescé à un tel abandon.
Sur ce,
Selon l’article 1342-8 du code civil le paiement se prouve par tout moyen.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil énonce notamment que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le courrier du 28 mai 2021 ne fait pas mention d’un paiement mais uniquement d’un solde. Par ailleurs les demandeurs ne prouvent pas que leur auteur ou eux-mêmes ont réalisé ce paiement, et ils ne le soutiennent donc pas réellement. Il s’ensuit que ce document n’est pas une quittance sous seing privé, et vaut uniquement à titre de commencement de preuve par écrit. Or, ce commencement de preuve par écrit n’est corroboré par aucun autre moyen de preuve d’un paiement venant éteindre la dette.
Par conséquent, la demande de [Z] [X] et [J] [X] de dire que la créance de la [18] est éteinte sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de [Z] [X] et [J] [X] d’être déchargés de la dette successorale à l’égard de la [18] et la demande reconventionnelle de la [18] en paiement
A titre subsidiaire, les consorts [X] demandent au visa de l’article 786 du code civil à être déchargés des obligations des héritiers réclamées par la [15].
Premièrement, ils soulignent que la [15] avait initialement déclaré que [N] [I] [U] n’avait aucune dette au moment de son décès, ce qui les a conduits à accepter la succession sans réserve. Ils exposent que l’article 786 du code civil permet aux héritiers d’être déchargés de leurs obligations si des dettes successorales étaient légitimement ignorées au moment de l’acceptation et si leur paiement obérerait gravement leur patrimoine personnel. Les consorts [X] affirment qu’ils avaient ainsi des motifs légitimes d’ignorer les dettes, car la [15] avait explicitement indiqué qu’aucune somme n’était due. Sur le second critère, ils font valoir qu’ils démontrent que le paiement des dettes réclamées, qui s’élèvent à 39.530,47 euros, représenterait une menace grave pour leur patrimoine, étant donné que l’actif net de la succession est de seulement 3.490,52 euros. Ils précisent également avoir tous deux des revenus modestes, l’un d’eux étant d’ailleurs étudiant.
La [15] et le GIE Neuilly [21] demandent au tribunal de rejeter la demande des consorts [X] de décharge des créances et de les condamner au paiement des dettes. Ils soulignent que les consorts [X] ont accepté la succession de leur mère, [N] [I] [U], sans réserve, sur la base d’un courrier du 28 mai 2021 indiquant que les dettes étaient nulles. Cependant, la [15] soutient qu’elle avait également envoyé des courriers antérieurs mentionnant « non communiqué » pour les montants dus, ce qui aurait dû alerter les héritiers sur l’existence possible de dettes. Les défendeurs soutiennent que les consorts [X] n’ont pas contacté [13] pour obtenir des informations supplémentaires, comme recommandé dans le courrier. De plus, ils affirment que les héritiers ne prouvent pas que le paiement des dettes obérerait gravement leur patrimoine personnel, car ils n’ont pas fourni de preuves suffisantes de leur situation financière. Enfin, ils soutiennent également que l’acceptation pure et simple de la succession est irrévocable, et que les héritiers sont donc tenus de payer les dettes de la succession.
Sur ce,
L’article 786 du code civil énonce que :
« L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette. »
En l’espèce, les consorts [F] se prévalant de l’application de l’article 786 du code civil, il y a lieu de vérifier si ses conditions cumulatives tenant aux motifs légitimes d’ignorance de la dette successorale au moment de l’acceptation de la succession et au fait que la dette aurait pour effet d’obérer gravement le patrimoine personnel des débiteurs sont remplies.
S’agissant de la première de ces conditions, le bordereau du 28 mai 2021 de la [18] indique, dans la colonne « Capital Restant dû au jour du décès », les sommes de 0 euros pour chacun des crédits objets du bordereau. S’il est exact que la [18] avait au préalable émis un précédent bordereau en date du 9 décembre 2020, et a émis un autre bordereau le 28 mai 2021, aucun élément ne prouve que [Z] [X] et [J] [X] ont été en possession de ces bordereaux. Par ailleurs, même à supposer avéré pour les besoins de la démonstration qu’ils aient eu connaissance du bordereau du 9 décembre 2020, ces bordereaux indiquent au sujet des crédits litigieux la mention « NC », laquelle doit se comprendre comme « non communiqué ». Si les différents bordereaux invitent à se rapprocher de [13] « pour toute information concernant ces crédits », il ne pouvait être attendu des consorts [F] qu’ils accomplissent cette démarche alors même qu’un autre bordereau émis par la [18] elle-même faisait état d’un solde nul, et qu’il n’est pas prouvé qu’ils aient étaient en possession des autres bordereaux comportant la mention « NC ». Au-delà, rien n’interdisait à la [15] de se rapprocher elle-même de [13] pour établir un bordereau à jour et faire connaître sa créance, alors même que le notaire des demandeurs lui avait écrit à cet effet.
Les liens unissant [Z] [X] et [J] [X] à la défunte ne peuvent permettre de faire présumer la connaissance par ceux-ci de sa situation financière dans son entièreté, les moyens de la [18] à ce sujet ne pouvant prospérer en ce qu’ils conduisent à présupposer qu’un parent tient nécessairement informé ses enfants, mineurs au moment de leur souscription, des crédits à la consommation qu’il engage. Enfin, le fait que les consorts [F] n’aient pu ignorer cette créance au moment de l’opposition du 17 janvier 2022 est indifférent, puisqu’ils ont accepté la succession de leur mère le [Date décès 5] 2021 tel que le montre l’acte de notoriété, et que l’ignorance des dettes doit s’apprécier à la date de cette acceptation. La condition d’ignorance légitime des dettes par les consorts [F] est donc remplie.
S’agissant de la seconde condition tenant au fait que la dette est de nature à obérer gravement le patrimoine personnel des débiteurs, il apparaît que l’état liquidatif que produisent les demandeurs montre un actif net de 3.490,52 euros alors que les dettes au titre de ces crédits, non prises en compte dans cet état liquidatif sont de 34.405,35 euros et de 5.125,12 euros. Il est justifié que les demandeurs présentent des ressources particulièrement limitées, étant pour l’un étudiant et pour l’autre salariée avec des revenus de l’ordre de 1.300 euros mensuels. Au regard de ces différents éléments, le passif excédant de plus de dix fois l’actif, il est suffisamment prouvé que l’acquittement de ces dettes aurait pour effet d’obérer gravement le patrimoine personnel de [Z] [X] et [J] [X]. Par conséquent, il y a lieu de les en décharger.
S’agissant du fait de les décharger pour tout ou partie de ces créances, la demande de la [18] de les condamner à payer un montant équivalent à l’actif net successoral tend en effet à solliciter à titre subsidiaire que les demandeurs ne soient déchargés qu’en partie de la créance, en maintenant un montant équivalant à l’actif net successoral. Cependant, compte tenu des ressources des demandeurs, alors que la succession n’a pas été encore partagée, maintenir un montant de créance égal à l’actif net successoral ainsi que le sollicite la [18] à titre subsidiaire est de nature à obérer gravement leur patrimoine. En effet, ceci conduirait à ce que les demandeurs soient condamnés à payer une somme importante au regard de leurs ressources actuelles à laquelle s’ajoutent des intérêts, situation qui est donc de nature à obérer gravement leur situation patrimoniale, alors qu’il n’est pas contesté que [J] [F] est toujours étudiant et que [Z] [F] justifiait d’un revenu net imposable annuel de 9.168 euros. De manière surabondante, il est observé qu’il est manifeste que l’acceptation par les demandeurs de la succession, d’un actif net de l’ordre de 3.490,52 euros, a été prise en considération d’une erreur de la [18] dans l’émission de son bordereau. Il est manifeste que, sauf à aller contre leurs propres intérêts, les demandeurs n’auraient pas accepté, sans l’erreur de la [18], la succession de leur mère au final largement déficitaire. A cet égard, le fait de les décharger uniquement partiellement les conduirait à, du seul fait de l’erreur de la [18], à être débiteur immédiatement d’une somme auquel s’ajouteraient des intérêts.
Par conséquent, les demandeurs seront déchargés intégralement de ces créances, et les demandes en paiement à leur titre seront rejetées.
Sur la demande de [Z] [X] et [J] [X] de mainlevée d’opposition à partage
Aux termes de l’article 882 du code civil, les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
Il résulte de ce texte qu’il n’existe pas de procédure d’opposition au partage et de paiement privilégié d’un créancier d’un des indivisaires mais uniquement la possibilité pour le créancier d’être appelé aux opérations de partage pour contrôler la composition des lots et pouvoir saisir le tribunal en cas de composition des lots frauduleuse.
Il n’existe donc pas de procédure en opposition et donc pas de procédure de main-levée.
Il n’y a donc pas lieu à donner main-levée de l’opposition dès lors que cette main-levée n’est pas prévue par la loi, mais il sera rappelé que cette opposition à partage ne paralyse pas en soi les opérations de partage, lesquelles peuvent poursuivre avec leur notaire communément choisi.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Il est en tout état de cause observé que la demande en paiement formée reconventionnellement en défense, susceptible de fonder une créance permettant de se prévaloir de l’article 882 du code civil, a été elle aussi rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [16] et le GIE [Localité 23] [21], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à [Z] [X] et [J] [X] pris ensemble la somme de 3.000 euros. Elles seront aussi condamnées à payer à la société [14] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [11] n’ayant pas formé de demande pour elle-même à ce titre. La demande de la société [16] et du GIE [Localité 23] [21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [Z] [X] et [J] [X] de dire que les créances issues des crédits 41327548869001 et 41651750602100 sont éteintes ;
Décharge [Z] [X] et [J] [X] des créances issues des crédits 41327548869001 et 41651750602100 ;
Rejette la demande principale de la société [16] et du GIE [Localité 23] [21] de condamner solidairement [Z] [X] et [J] [X] au paiement de la somme de 5.125,12 euros au titre du contrat de prêt n°41651750602100 et de la somme de 34.405,35 euros au titre du contrat de prêt n° 41327548869001, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
Rejette la demande subsidiaire de la société [16] et du GIE [Localité 23] [21] de condamner solidairement [Z] [X] et [J] [X] au paiement de la somme de 3.490,52 euros soit le montant de l’actif successoral, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
Rejette la demande de [Z] [X] et [J] [X] de mainlevée de l’opposition à partage ;
Condamne la société [16] et le GIE [Localité 23] [21] aux dépens ;
Rejette la demande de la société [16] et du GIE [Localité 23] [21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] et le GIE [Localité 23] [21] à payer à [Z] [X] et [J] [X] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] et le GIE [Localité 23] [21] à payer à la société [14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 24] le 11 Mars 2025
La Greffière Le Président
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