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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 févr. 2025, n° 20/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00157 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FLAM – décision du 17 Février 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 20/00157 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FLAM
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21], représenté par son Syndic en exercice CENTURY 21, Agence des [Adresse 34] Rois
Immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le N° 440 929 891 52
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La Société SAMI PROMOTION
Immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le N° 438 316 986
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.S. SAULNIER-[B] et Associés
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
En qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMI PROMOTION, placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 24 mai 2023
Non représentée
La Société [Adresse 24]
Immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le N° 493 152 326
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.R.L. DESPRETZ INDUSTRIE
Immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le N° 520 356 478
Dont le siège social est sis [Adresse 36]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
La S.A.S. [H]
Immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le N° 391 107 513
Dont le siège social est sis [Adresse 35]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Adeline JEANTET-COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le N° 722 057 460
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Adeline JEANTET-COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
La SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics)
Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le N° D 775 684 764
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Agissant poursuite et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 11 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 17 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
La société SAMI PROMOTION, assurée auprès de SMABTP, a été chargée de la réalisation d’un programme immobilier dénommé [Adresse 28] [Adresse 21], comportant 27 logements avec parking en sous-sol, sis [Adresse 5]).
La maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société civile immobilière de construction vente « LE [Adresse 12] DE [Adresse 15] JEUNETTE ». Cette société a vendu les lots composant le programme en l’état futur d’achèvement aux co-propriétaires composant la copropriété [Adresse 23]
La société [Adresse 24] a également souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages ouvrage.
Les sociétés DESPRETZ INDUSTRIE et [H] sont intervenues sur le programme immobilier.
Les parties communes ont été réceptionnées avec réserves par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] par procès-verbal de réception signé le 10 juillet 2013 avec la société [Adresse 24].
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 9]R a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Par arrêt infirmatif prononcé le 3 avril 2017, la cour d’appel d'[Localité 26] a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné M. [O] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2019.
En l’absence d’accord amiable, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a, par acte en date des 21 et 23 janvier 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS :
— la société SAMI Promotion,
— la société [Adresse 24],
— la SMABTP, assureur dommage ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société SAMI PROMOTION,
— le société DESPRETZ INDUSTRIE,
— la société [H],
— la société AXA France IARD,
afin de condamnation à l’indemniser au titre de la reprise des désordres.
Par jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS du 24 mai 2023, la société SAMI Promotion a été placée en liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire désigné par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juillet 2023.
Par acte en date du 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a fait assigner la société SAULNIER-[B], représentée par Maître [X] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMI Promotion.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par une ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable comme n’étant pas prescrite l’action formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] à l’encontre de la société DESPRETZ INDUSTRIE afin d’indemnisation des désordres liés au dysfonctionnement du système de relevage.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 14 juin 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 16] [Adresse 8]R, représenté par son Syndic en exercice CENTURY 21 Agence des Trois Rois sollicite, sur le fondement des articles 1792, 1792-3 1792-6, 1831-1, 1240 du code civil, de :
— DÉCLARER le SDC LE [Adresse 9]R recevable et bien fondé en ses demandes ;
— JUGER que la responsabilité des défendeurs en leur qualité de constructeurs est engagée en raison des désordres affectant l’immeuble [Adresse 29] sis [Adresse 4] ;
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut des autres, les sociétés [Adresse 19], [H] et son assureur AXA France IARD, et SMABTP à payer au SDC LE BAUDEL’R, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. :
o 10 110€ HT au titre de la reprise de la lézarde en rez-de-chaussée et les infiltrations des appartements B5 – B16
o 1800€ HT au titre de la reprise des dommages intérieurs des appartements B5 – B16
o 2580€ HT au titre de la fissuration partie de façade SUD EST
o 2400€ HT au titre de la reprise écoulement d’eau bas de rampe
o 500€ HT au titre de la réfection de la peinture de sol bas cage d’escalier,
o 600€ HT au titre du parachèvement de l’étanchéité des pénétrations parking SS
o 90€ HT au titre du repositionnement des dalles de gravillon lavé devant la porte du hall
o 2550€ HT au titre de la réparation du dommage au carrelage hall ;
— CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut des autres, les sociétés [Adresse 19], et SMABTP à payer au SDC LE BAUDEL’R avec intérêt au taux légal les sommes suivantes sur le fondement de la responsabilité de droit commun du promoteur 70 000€ H.T au titre de la reprise des fissures de la dalle du garage au sous-sol ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société SAMI PROMOTION les sommes précitées qui lui incomberont au titre de sa responsabilité en qualité de promoteur, ainsi qu’une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société DESPRETZ INDUSTRIES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer au SDC LE [Adresse 9]R une somme de 5752,17 € HT avec intérêts au taux légal au titre du remplacement de l’installation relevage ; et 3248,50 € H.T au titre du remboursement aux copropriétaires de toutes les dépenses engagées en 2014 et 2016 ;
— CONDAMNER les sociétés [Adresse 24], [H], AXA France IARD et SMABTP à payer au Syndicat de copropriétaires [Adresse 21] la somme de 2000€ au titre des dégradations en sous-sol suite aux infiltrations ;
— DIRE que les sommes dues seront actualisées en fonction de l’indice BTO1 de la construction publié au jour du dépôt du rapport du 17 avril 2009 sur l’indice publié au jour du paiement ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 18], [H], AXA France IARD et SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires le BAUDEL’R la somme de 3000 € au titre d’un préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER les sociétés [Adresse 24], [H], AXA France IARD et SMABTP selon la même solidarité à payer au Syndicat des copropriétaires le BAUDEL’R la somme de 1500 € au titre d’un préjudice moral ;
— CONDAMNER les sociétés [Adresse 24], [H], AXA France IARD et SMABTP, DESPRETZ INDUSTRIES, à payer au SDC LE BAUDEL’R une somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires présentées par les défendeurs ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 18], [H], AXA France IARD et SMABTP, DESPRETZ INDUSTRIE aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire outre les frais nécessaires à une exécution forcée éventuelle.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] expose, rapport d’expertise judiciaire à l’appui, que différents désordres relèvent de la garantie décennale, et plus précisément :
— S’agissant des fissures de façade et des infiltrations des appartements B5-B16 : le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] fait valoir qu’elles affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ; que l’expert a retenu le devis de l’entreprise TECHNIMURS pour un montant de 10.110 euros HT et qu’il estime la reprise des dommages intérieurs des appartements à la somme de 1.800 euros HT ; que la SMABTP ne conteste pas devoir prendre en charge ces réparations à hauteur de 13.101 euros et qu’AXA accepte de verser la somme de 10.110 euros au titre de la reprise de la lézarde en rez-de-chaussée ; que, s’agissant de la fissuration observée côté sud-est, dont la reprise a été évaluée à la somme de 2.580 euros, l’expert a indiqué que la reprise pourrait être due contractuellement par le promoteur, qu’il a adressé une mise en demeure le 1er avril 2014, que la garantie de parfait achèvement n’a pris fin que le 26 juin 2014, que ce désordre concerne les obligations contractuelles du promoteur, que ce désordre doit être pris en charge au titre des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
— S’agissant de l’écoulement d’eau en bas de rampe : le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] expose que ce désordre, dénoncé par courrier du 1er avril 2014, est évolutif, et que l’expert a évalué la reprise à la somme de 2.400 euros HT ;
— S’agissant des remontées en sous-sol : le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] soutient que ce désordre est de nature à rendre l’usage du sous-sol et de l’ascenseur impropre à leur destination, ainsi que le juge de la mise en état l’a retenu ; que la société DESPRETS INDUSTRIE a fourni et posé l’équipement de relevage ; que le remplacement de l’installation de relevage est estimé à la somme de 5.751,17 euros ; que le remboursement aux copropriétaires de toutes les dépenses engagées en 2014 et 2016 s’élève à la somme de 3.248,50 euros HT ;
— S’agissant de l’infiltration dans le hall : le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] déclare qu’il reste à positionner les dalles de gravillon, dont l’intervention est estimée à 90 euros HT, que l’assureur dommage ouvrage a confirmé son intervention sur ce sinistre mais les dommages intérieurs restent à reprendre pour un montant de 2.550 euros HT, que la copropriété est en droit de solliciter des dommages-intérêts pour la somme de 2.000 euros.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] soutient que d’autres désordres issues des réserves à la livraison des parties communes le 10 juillet 2013 restent à lever par la SCCV à savoir :
— L’infiltration d’eau en bas de la cage d’escalier, dont la réfection de peinture a été estimée à la somme de 500 euros HT ;
— Les fuites par canalisation en sous-sol, dont les travaux de parachèvement de l’étanchéité ont été estimés à 600 euros HT.
Sur les responsabilités, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] fait valoir que, selon le rapport d’expertise, plusieurs désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination : fissure structurelle en RDC, infiltration d’eau dans deux appartements, dysfonctionnement installation de relevage ayant provoqué une inondation en sous-sol, et des infiltrations dans le hall d’entrée.
Il soutient que la responsabilité des défendeurs doit être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que le promoteur est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, que le promoteur peut être condamné in solidum avec les constructeurs, que les désordres affectant les éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, notamment la pompe de relevage, relèvent de la garantie de bon fonctionnement tirée de l’article 1792-3 du code civil, que la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24] restent tenues à la responsabilité de droit commun pour les dommages non couverts par les garanties légales, qu’il est fondé à solliciter leur demande de condamnation in solidum et que les demandes en garantie entre les défendeurs lui sont inopposables.
De plus, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] expose que le désordre relatif à la reprise des fissures de la dalle de sous-sol engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LE CLOS DE LA JEUNETTE, qui en qualité de constructeur est tenue à une obligation de résultat, que la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24] ont commis diverses fautes notamment épandage d’eau à proximité de la construction et descentes de gouttières et que, contrairement à ce qu’explique l’expert un traitement par résine sera insuffisant.
De surcroît, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] expose que les copropriétaires subissent un préjudice de jouissance évalué à 3.000 euros et un préjudice moral évalué à 1.500 euros, compte tenu du nombre de désordres et d’interventions subies, des désagréments et du stress vécu, alors qu’ils espéraient vivre dans un immeuble neuf sans soucis.
Maître [W] s’est constitué avocat pour le compte de la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24] aux termes d’un acte notifié par RPVA le 30 septembre 2021.
Aux termes de conclusions n°4, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SCCV LE CLOS DE LA JEUNETTE demande, sur le fondement des articles 1792, 1792-3, 1831-1 du code civil, de :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires le [Adresse 10] de ses demandes à l’égard de la société [Adresse 14]
— RETENIR que la responsabilité contractuelle des sociétés SAMI PROMOTION et [Adresse 14] n’est pas engagée concernant les dommages intermédiaires des dalles du sous-sol de la [Adresse 28] [Adresse 21]
— DEBOUTER par conséquent le Syndicat des copropriétaires le BAUDEL’R de sa demande très mal fondée de condamnation de la société CLOS DE LA JEUNETTE à lui payer avec intérêt au taux légal la somme de 70 000 euros au titre de la reprise des fissures de la dalle du garage au sous-sol
— LIMITER la responsabilité de la société [Adresse 14] aux seuls désordres retenus contre elles par l’expert judiciaire, à savoir les réserves non-levées
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires le BAUDEL’R de sa demande de condamnation de la société [Adresse 14] à lui payer avec intérêt au taux légal les sommes suivantes :
o 10 110€ HT au titre de la reprise de la lézarde en rez-de-chaussée et les infiltrations des appartements B5 – B16
o 1800€ HT au titre de la reprise des dommages intérieurs des appartements B5 – B16
o à 2580€ HT au titre de la fissuration partie de façade SUD EST
— METTRE HORS DE CAUSE la société CLOS DE LA JEUNETTE dont la responsabilité ne saurait être engagée à ce titre
— CONDAMNER en tout état de cause les sociétés [H] et DESPRETZ ainsi que leurs assureurs respectifs, à garantir la société [Adresse 14] contre toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au titre des désordres imputés à ces entreprises sous-traitantes
— DONNER ACTE à la société AXA France IARD de ce qu’elle accepte de verser au SDC LE BAUDEL’R la somme de 10 110 euros HT au titre de la reprise de la lézarde en rez-de-chaussée
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires le BAUDEL’R ainsi que toute autre partie succombant à payer à la société [Adresse 14] la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires le BAUDEL’R aux entiers dépens, avec bénéfice de l’article 699 du CPC au profit de Me [W] (SCP LBG)
La société [Adresse 24] et la société SAMI PROMOTION exposent que le rapport d’expertise permet de pointer la responsabilité de :
— [H], s’agissant du désordre constitué par la fissure apparue en lézarde sur la façade de l’immeuble, que cette responsabilité est reconnue par [H] et son assureur, AXA, qui a fait une offre d’indemnisation, et que la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24] doivent être mises hors de cause ;
— DESPRET, s’agissant du désordre lié au dysfonctionnement des pompes de relevage à l’origine de l’inondation de l’immeuble.
La société LE CLOS DE LA JEUNETTE et la société SAMI PROMOTION soutiennent que leur responsabilité reste très limitée et se trouve circonscrite aux seules réserves non levées, étant précisé que la société [Adresse 24] et la société SAMI PROMOTION doivent bénéficier de la garantie de leur assureur, la SMABTP, en cas de condamnation.
S’agissant de la reprise des fissures de la dalle en sous-sol, elles exposent que l’expert judiciaire ne reproche rien à ces deux sociétés, que cela constituait un désordre, et qu’il ne nuit pas à l’usage, donc à la destination du sous-sol. Elles font valoir que ces désordres pourraient relever du régime jurisprudentiel des dommages intermédiaires, mais qu’en l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité, les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] doivent être rejetées.
Enfin, elles exposent que les sociétés [H] et DESPRETZ, entreprises sous-traitantes tenues d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, doivent les garantir en cas de condamnation.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) demande, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, l’article L.121-12 du code des assurances, de :
— DÉCLARER le [Adresse 33] [Adresse 21] mal fondé en ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP pour les postes suivants :
o 2 580.00 € HT : fissuration de la façade SUD EST
o 2 400.00 € HT : reprise écoulement d’eau bas de rampe
o 3 248,50 € H.T : remboursement de dépenses engagées en 2014 et 2016
o 500.00 € HT : réfection de la peinture de sol en bas de la cage d’escalier,
o 600.00 € HT : parachèvement de l’étanchéité des pénétrations parking SS
— DEBOUTER le [Adresse 33] [Adresse 21] de ces cinq chefs de demandes en ce qu’ils sont formés à l’encontre de la SMABTP, nullement tenue de garantir des désordres réservés ou échappant à la qualification d’impropriété à la destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
— DÉCLARER irrecevable et en tout cas mal fondé le [Adresse 30] [Adresse 17] de ses demandes complémentaires portant sur les sommes de 2 000.00 € au titre de dégradations, 3 000.00 € au titre d’un préjudice de jouissance, et 1 500.00 € au titre d’un préjudice moral, l’en débouter.
— DEBOUTER en tout état de cause le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 21] de ses demandes complémentaires à l’égard de la SMABTP.
— DÉCLARER, pour les autres postes suivants, que la responsabilité de la Société [H], en charge du gros œuvre lors de la construction de l’immeuble, est engagée :
o 10 110.00 € HT : reprise d’une fissure et infiltrations des appartements B5 et B16.
o 1 800.00 € HT : reprise des dommages intérieurs des appartements B5 et B16.
o 90.00 € HT : repositionnement des dalles de gravillon devant la porte du hall
o 2 550.00 € HT : réparation du dommage au carrelage du hall.
— DÉCLARER, pour le cas où elle serait condamnée à indemniser le [Adresse 31] [Adresse 21], que la SMABTP serait fondée à être relevée et garantie par la Société [H], in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal et intérêts, frais et dépens prononcés au profit dudit SYNDICAT, pour les dommages chiffrés à 10 110.00 € HT, 1 800.00 € HT, 90.00 € HT et 2 550.00 € HT.
— DÉCLARER, pour le cas où elle serait condamnée à indemniser le [Adresse 31] [Adresse 21], que la SMABTP serait fondée à être relevée et garantie par la Société DESPRETZ INDUSTRIE, in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal et intérêts, frais et dépens prononcés au profit dudit SYNDICAT, pour les dommages chiffrés à 3 248.50 € HT.
— DÉCLARER, pour le cas où elle serait condamnée à indemniser le [Adresse 32] [Adresse 17] de ses demandes complémentaires, que la SMABTP serait fondée à être relevée et garantie par la Société [H] et la Société
— DESPRETZ INDUSTRIE, in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD au prorata de leurs condamnations sur les demandes principales.
— DÉBOUTER la Société [H], la Société DESPRETZ INDUSTRIE et la Société AXA FRANCE IARD de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
— CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la SMABTP la somme de 4000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP expose :
— S’agissant des fissures de façade et des infiltrations des appartements B5-B16 : que les montants validés par l’expert correspondent à la proposition de la SMABTP ;
— S’agissant de la fissuration de la façade côté sud-est : que ce dommage est entièrement imputable à [H] ; que ce désordre ne présente aucune nature décennale, comme l’expert l’a indiqué ; que le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ne peut plus se prévaloir de la garantie de parfait achèvement, tous délais éventuels de prescription ou de forclusion étaient interrompus le 11 septembre 2015, date de l’assignation devant le juge des référés ;
— S’agissant de l’écoulement d’eau en bas de rampe : que ce désordre, qui n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, relève de la responsabilité contractuelle du promoteur non couvert pas l’assureur décennal (ou de l’assureur dommages ouvrage) ; que, à supposer que ce désordre soit évolutif, le demandeur ne démontre pas qu’il se révélera dans toute son ampleur avant l’expiration du délai de dix ans ; que l’expert n’a pas classé ce désordre parmi ceux de nature décennale et qu’il a même considéré que ce dommage devait être levé dans la cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— Sur le remboursement aux copropriétaires des dépenses engagées en 2014 et 2016 : que ce préjudice s’applique aux remontées d’eau en sous-sol et que, comme l’expert l’indique, ce désordre résulte de la pompe de relevage, imputable à la société DESPRETZ INDUSTRIE ;
— Sur la réfection de la peinture de sol en bas de la cage d’escalier : que cette réfection est la conséquence des infiltrations en bas de la cage d’escalier, portées en réserve sur le procès-verbal de réception, et que la SMABTP n’a pas vocation à garantir les désordres réservés ;
— Sur l’étanchéité des pénétrations dans le parking : que ce désordre a également fait l’objet de réserve au procès-verbal de réception et que la SMABTP n’a pas vocation à garantir les désordres réservés ;
— Sur le repositionnement des dalles de gravillon devant la porte du hall : que ce dommage est la conséquence du désordre imputé à la société [H], dont la SMABTP sollicite la garantie ainsi que de son assureur ;
— Sur la réparation du dommage au carrelage du hall : que ce dommage est la conséquence des infiltrations dans le hall imputables à la société [H], dont la SMABTP sollicite la garantie ainsi que de son assureur.
De surcroît, s’agissant des demandes d’indemnisation de préjudices, la SMABTP fait valoir que la demande d’indexation sur l’indice du coût de la construction n’a pas de sens, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ne démontre pas la réalité de ses préjudices, notamment du fait qu’il est une personne morale, et qu’il n’établit pas la recevabilité de tels préjudices au regard de l’article 9 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, la SMABTP demande d’être garantie par [H] et AXA France IARD sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances s’agissant de :
— la reprise d’une fissure et infiltrations des appartements B5 et B16,
— la reprise des dommages intérieurs des appartements B5 et B16,
— du repositionnement des dalles de gravillon devant la porte du hall,
— de la réparation du dommage au carrelage du hall.
En réponse à AXA, la SMABTP soutient que le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] est recevable à agir, s’agissant des dommages intérieurs, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les préjudices subis par les copropriétaires puisent leur source dans un désordre affectant les parties communes.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société DESPRETZ INDUSTRIE demande, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de toutes ses demandes formulées contre la société DESPRETZ INDUSTRIE.
— DEBOUTER les sociétés SAMI PROMOTION et [Adresse 13] de toutes ses demandes formulées contre la société DESPRETZ INDUSTRIE.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] à verser à la société DESPRETZ INDUSTRIE la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société DESPRETZ INDUSTRIE expose que la demanderesse ne prouve pas qu’elle a vendu et installé la pompe de relevage des eaux pluviales situées dans un puits du sous-sol de la résidence. Elle précise que son marché ne portait pas sur les travaux de VRD qui porte sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales en sous-sol. De surcroît, la société DESPRETZ INDUSTRIE fait valoir que la pompe dont l’expert a constaté le dysfonctionnement n’est pas celle qui était installée lors de la réception de l’immeuble. Dès lors, à supposer même que la société DESPRETZ INDUSTRIE était en charge d’installer la première pompe de relevage, les conclusions de l’expert judiciaire ne porterait pas sur son ouvrage.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 18 novembre 2021, la société [H] et AXA France IARD demandent de :
— DONNER ACTE à la Société AXA France IARD de ce qu’elle accepte de verser au SDC LE BAUDEL’R la somme de 10 110 € HT au titre de la reprise de la lézarde en rez-de-chaussée.
— DEBOUTER le SDC LE BAULDEL’R de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires dirigés à l’encontre de la Société AXA France IARD ou de son assurée la Société [H].
— CONDAMNER le SDC LE BAULDEL’R à verser à la Société AXA France IARD et à la Société [H] chacune la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— DEBOUTER toute autre partie de toute autre demande dirigée contre les Sociétés AXA France IARD ou [H].
Au soutien, la société [H] et AXA FRANCE IARD exposent :
— S’agissant de la reprise de la lézarde en rez-de-chaussée et des infiltrations des appartements B5-B16 : que la société AXA accepte de verser la somme de 10.110 euros mais que s’agissant des dommages intérieurs, l’expert a considéré qu’ils étaient consécutifs à la défaillance des parties communes et étaient donc de la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
— S’agissant de la fissuration de la façade côté sud-est : que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception et ne présente aucun caractère décennal ;
— S’agissant de l’écoulement d’eau en bas de rampe : qu’il s’agit d’un désordre signalé en cours de l’année de parfait achèvement et n’affectant pas la solidité de l’ouvrage ;
— Sur le remboursement aux copropriétaires des dépenses engagées en 2014 et 2016 : que ce désordre est totalement imputable à la société DESPRETZ INDUSTRIE ;
— Sur la réfection de la peinture de sol en bas de la cage d’escalier : que ce désordre est la conséquence des infiltrations en bas de la cage d’escalier mentionnées en réserve au procès-verbal de réception ;
— Sur l’étanchéité des pénétrations dans le parking : qu’il s’agit des conséquences d’une réserve à la réception ;
— Sur le repositionnement des dalles de gravillon devant la porte du hall et la réparation des dommages intérieurs conséquences de l’infiltration dans le hall : que la SMABTP avait confirmé son intervention pour ce sinistre et qu’il lui appartient de financer les dommages intérieurs.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 3 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 puis prorogé au 17 février 2025 en raison de difficultés affectant la composition de la chambre civile du tribunal judiciaire.
Bien que Maître [C] [W], de la SCP LBG, s’est constitué par acte notifié par RPVA le 30 septembre 2021, au soutien des intérêts de la société SAMI PROMOTION cette société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et elle est représentée par la SAS SAULNIER-[B], désigné en qualité de liquidateur, qui n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur nature des désordres et les responsabilités encourues
Selon l’article 1831-1 du code civil, « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage. »
Selon l’article 1831-2 du code civil, « le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d’accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation du programme.
Toutefois, le promoteur n’engage le maître de l’ouvrage, par les emprunts qu’il contracte ou par les actes de disposition qu’il passe, qu’en vertu d’un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
Le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention. »
Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Selon l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage (…) toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.»
La garantie de parfait achèvement instituée par l’article 1792-6 du code civil pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception doit être mise en œuvre dans le délai prévu par ce texte.
En application de l’article 1147, dans sa version applicable au litige, après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée.
En vertu de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et a donc qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
En vertu de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Enfin, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
À titre liminaire, il convient de préciser le rôle de la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24], et plus largement celui des défendeurs, afin de déterminer le fondement juridique susceptible de s’appliquer en vue de retenir le cas échéant leur responsabilité.
Malgré l’absence de communication de contrat entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24], établissant leur rapport contractuel, il ressort des pièces versées par la demanderesse (cf. notamment pièces n°1, 2, 10, 12, 26, 39, du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et pièce n°1 de la société DESPRETZ INDUSTRIE) et du rapport d’expertise judiciaire, que :
— la société [Adresse 24] est intervenue en qualité de maître d’ouvrage de l’opération immobilière, ce qui n’est pas contestée par les parties ;
— la société SAMI PROMOTION est intervenue en qualité de promoteur immobilier. Bien que la société SAMI PROMOTION n’ait pas la qualité de constructeur au sens des article 1792 et suivants du code civil, elle reste en application de l’article 1831-1 du code civil « garant(e) de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il(elle) a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il(elle) est notamment tenue des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. » ;
— La SMABTP est l’assureur décennal et dommage-ouvrages de la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24] ;
— La société DESPRETZ INDUSTRIE, liée par un marché de travaux avec la société [Adresse 24], a été chargée de la réalisation des lots n°13 (chauffage, gaz) et n°14 (plomberie – sanitaires), mais a aussi, contrairement à ce que soutient celle-ci, réalisé les travaux d’installation de la pompe de relevage initiale (cf. pièce n°26 de le syndicat des copropriétaires [Adresse 21]) ;
— La société [H], assurée par AXA France IARD, était en charge du lot gros-œuvre (cf. rapport d’expertise judiciaire p.7), ce que ni la société [H] ni la société AXA France IARD ne contestent.
1. Sur la lézarde en rez-de-chaussée, et les infiltrations des appartements B5-B16
a. Sur la responsabilité de la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24] et la garantie de la SMABTP
L’expert a retenu que :
— La lézarde en rez de chaussé portait atteinte à la solidité de l’ouvrage (p.45 ; 49) ;
— Les infiltrations des appartements B5-B16 rendaient l’ouvrage impropre à sa destination (p.73).
Il est à noter que la société SMABTP, assureur de la société SAMI PROMOTION et de la société [Adresse 24], ne conteste pas le caractère décennal de ces deux désordres.
Dès lors, eu égard à leur importance et à leurs conséquences, ces désordres, qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, sont de nature décennale et engagent la responsabilité de la société SAMI PROMOTION à l’égard du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 9]R, et de son assureur, la SMABTP, qui devra garantir la société SAMI PROMOTION.
En revanche, la qualité de maître d’ouvrage de la société [Adresse 24] ne saurait suffire à engager la responsabilité décennale de celle-ci, comme le soutient le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], et ce en l’absence d’engagements contractuels spécifiques à l’égard du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 11] La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 10] dirigée contre la société [Adresse 24] sera rejetée.
b. Sur la responsabilité de la société [H] et la garantie d’AXA France IARD
(i) À l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 21]
Aux termes de ses conclusions, la société [H] ne conteste pas sa responsabilité et son assureur, AXA France IARD, accepte de verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 10.110 euros TTC.
Dès lors, la société [H], qui n’est pas liée à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], engage sa responsabilité délictuelle à son égard, et sera garantie par son assureur, AXA France IARD.
(ii) À l’égard de la société SAMI PROMOTION
Il ressort du rapport d’expertise (p. 44) : « La lézarde qui s’est développée en RDC à gauche de la porte-fenêtre de Monsieur [I] [copropriétaire] pourrait avoir pour origine la déformée plancher/poutraison du sous-sol sur lesquels descendent les charges importantes de l’angle Sud-Est du bâtiment : voir l’aplomb de cet angle sur la partie Est de la poutre. »
Toutefois, il convient de relever que la société [H], qui a passé un marché de travaux avec la société [Adresse 24], n’est pas liée à la société SAMI PROMOTION, promoteur immobilier dont la responsabilité décennale est retenue, et il n’est pas démontré par ailleurs de manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la société [H] à l’égard de la société SAMI PROMOTION.
Dès lors, la société [H] n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la société SAMI PROMOTION.
c. Sur la réparation de ce désordre
La réparation de ce désordre a été évaluée à la somme de 10.110 euros HT par l’expert, ce que la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD acceptent.
Par ailleurs, ces infiltrations ont provoqué des dommages à l’intérieur des appartements B5-B16 dont les travaux de réparation ont été chiffrés par l’expert à la somme de 1.800 euros HT. Contrairement à ce que soutiennent la société [H] et AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] est fondé à obtenir la réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Dès lors, la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 10.110 euros HT au titre de la reprise de la lézarde en rez de chaussée, et des infiltrations des appartements B5-B16, et à 1.800 euros HT au titre de la reprise des dommages intérieurs des appartements B5-B16, et il convient de fixer au passif de la société SAMI PROMOTION la somme de 10.110 euros HT au titre de la reprise de la lézarde en rez de chaussée, et des infiltrations des appartements B5-B16, et à 1.800 euros HT au titre de la reprise des dommages intérieurs des appartements B5-B16.
d. Sur les appels en garantie
L’appel en garantie de la société [Adresse 24] contre la société [H] sera rejetée, aucune condamnation de la société [Adresse 24] n’ayant été prononcée.
En l’absence d’éléments précis sur leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage, la demande de garantie formée par la société SAMI PROMOTION et la SMABTP contre [H] et AXA France IARD sera accueillie dans la limite de 50% des condamnations prononcées.
2. Sur la fissure de la façade côté sud-est
a. Sur la responsabilité de la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24]
Il ressort du rapport d’expertise (p.44) que la fissuration observée côté sud-est a été déclarée à SAMI PROMOTION, durant le délai de parfait achèvement, par courrier du 1er avril 2014 (pièce du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] n°5). Toutefois, n’ayant introduit son action en référé que le 11 septembre 2015 devant le juge des référés alors que la réception des parties communes est intervenue le 10 juillet 2013, la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] est tardive.
Le demandeur ne démontre pas par ailleurs que ce désordre puisse relever de la garantie décennale, d’autant que l’expert a indiqué que ces fissures n’affectent pas la solidité de l’ouvrage (p.49).
Il sera enfin rappelé que la société [Adresse 24], en qualité de maître d’ouvrage, ne doit aucune garantie décennale, comme le soutient le syndicat des copropriétaires [Adresse 23]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sera débouté de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SAMI PROMOTION et de condamnation de la société [Adresse 24] au titre de la fissure de la façade côté sud-est.
b. Sur la responsabilité de [H]
Il convient de relever que la société [H] n’est pas liée au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et ne peut donc engager sa responsabilité décennale en qualité de constructeur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [H] au titre de la fissure de la façade côté sud-est.
3. Sur l’écoulement d’eau en bas de rampe
a. Sur la responsabilité de la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24]
Ce désordre a été déclaré à SAMI PROMOTION, durant le délai de parfait achèvement, par courrier du 1er avril 2014 (pièce du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] n°5). Toutefois, n’ayant introduit son action en référé que le 11 septembre 2015 devant le juge des référés alors que la réception des parties communes est intervenue le 10 juillet 2013, la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] est tardive.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, ce qui serait susceptible d’engager la garantie décennale de la société SAMI PROMOTION.
Il sera enfin rappelé que la société [Adresse 24], en qualité de maître d’ouvrage, ne doit aucune garantie décennale, comme le soutient le syndicat des copropriétaires [Adresse 23]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sera débouté de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SAMI PROMOTION et de condamnation de la société [Adresse 24] au titre de l’écoulement d’eau en bas de rampe.
b. Sur la responsabilité de [H]
Il convient de relever que la société [H] n’est pas liée au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et ne peut donc engager sa responsabilité décennale en qualité de constructeur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [H] au titre de l’écoulement d’eau en bas de rampe.
4. Sur les remontées en sous-sol
Il convient de relever que la société DESPRETZ INDUSTRIES n’est pas liée au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et ne peut donc engager sa responsabilité de bon fonctionnement ou sa responsabilité décennale en qualité de constructeur.
En tout état de cause, il ressort du rapport d’expertise que la pompe de relevage incriminée à l’origine du désordre subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] n’est pas celle qui a été installée par la société DESPRETZ INDUSTRIES, mais qu’il s’agit d’une pompe prêtée (rapport p.34).
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sera débouté de sa demande de condamnation de la société DESPRETZ INDUSTRIES au titre du remplacement de l’installation relevage et du remboursement aux copropriétaires de toutes les dépenses engagées en 2014 et 2016, consécutifs aux remontées en sous-sol.
5. Sur l’infiltration dans le hall
a. Sur la responsabilité de la société SAMI PROMOTION et la société [Adresse 24] et la garantie de la SMABTP
Il ressort du rapport d’expertise que des remontées d’humidités en plusieurs endroits se sont manifestées dans le hall d’entrée, et qu’un décollement de carrelage s’est produit (p.39 et s.) et que l’expert « dommage-ouvrages » a recommandé une reprise de relevé de l’étanchéité a été réalisée (p.41).
Dès lors, eu égard à leur importance, les désordres, qui rendent l’ouvrage impropres à sa destination, sont de nature décennale et engagent la responsabilité de la société SAMI PROMOTION à l’égard du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 9]R, et de son assureur, la SMABTP, qui devra garantir la société SAMI PROMOTION.
En revanche, la qualité de maître d’ouvrage de la société [Adresse 24] ne saurait suffire à engager la responsabilité décennale de celle-ci, comme le soutient le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] Le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 9]R sera débouté de sa demande de condamnation de la société [Adresse 24] au titre de l’infiltration dans le hall.
b. Sur la responsabilité de la société [H] et la garantie d’AXA France IARD
(i) À l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 21]
La société [H], qui n’est pas lié au syndicat des copropriétaires [Adresse 21], n’engage pas sa responsabilité décennale. Par ailleurs, il n’est pas démontré de manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la société [H] à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 23]
Dès lors, la société [H] n’engage pas sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 23]
(ii) À l’égard de la société SAMI PROMOTION
Il convient de rappeler que la société [H] n’est pas liée à la société SAMI PROMOTION, promoteur immobilier dont la responsabilité décennale est retenue, et qu’il n’est pas démontré par ailleurs de manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la société [H] à l’égard de la société SAMI PROMOTION.
Dès lors, la société [H] n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la société SAMI PROMOTION.
c. Sur la réparation de ce désordre
La réparation de ce désordre a été évaluée par l’expert à la somme de 90 euros HT (repositionnement de dalles) et à la somme 2.550 euros HT (réparation des dommages intérieurs), ce que la SMABTP ne conteste pas.
Dès lors, la SMABTP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 22] la somme de 90 euros et à la somme de 2.550 euros HT au titre de la réparation de l’infiltration dans le hall, et il convient de fixer au passif de la société SAMI PROMOTION la somme de 90 euros et à la somme de 2.550 euros HT, au titre de cette réparation.
d. Sur les appels en garantie
L’appel en garantie de la SMABTP contre la société [H] sera rejetée, aucune condamnation de la société [Adresse 24] n’ayant été prononcée.
6. Sur l’infiltration d’eau en bas de la cage d’escalier
Ce désordre a été réservé à la réception des parties communes le 10 juillet 2013 (pièce du syndicat des copropriétaires [Adresse 20]R n°39). Toutefois, n’ayant introduit son action en référé que le 11 septembre 2015 devant le juge des référés alors que la réception des parties communes est intervenue le 10 juillet 2013, la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] est tardive et sera rejetée.
7. Sur les fuites par canalisation en sous-sol
Ce désordre a été réservé à la réception des parties communes le 10 juillet 2013 (pièce du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] n°39). Toutefois, n’ayant introduit son action en référé que le 11 septembre 2015 devant le juge des référés alors que la réception des parties communes est intervenue le 10 juillet 2013, la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] est tardive.
8. Sur la reprise des fissures de la dalle
Si l’expert judiciaire a pu constater les fissures de dalles en raison d’un retrait du béton et a précisé que ce désordre « ne nuit pas à l’usage donc à la destination du sous-sol » (p.38 et 61), ce désordre ne saurait engager ni la garantie décennale des constructeurs ni la responsabilité contractuelle de droit commun, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 10] ne rapportant pas la preuve d’un manquement contractuel de la société SAMI PROMOTION ou la société [Adresse 24].
Dès lors le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sera débouté de sa demande au titre de la reprise des fissures de la dalle.
II. Sur la réparation des autres préjudices
Compte tenu de l’impossibilité de jouir paisiblement des parties communes, et ce depuis près de 10 ans, alors que les copropriétaires s’attendaient à résider dans un logement neuf sans désordre, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sera indemnisé de son préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 3.000 euros.
De même, compte tenu du nombre d’expertises (amiables et judiciaire), mais aussi des désagréments causés par les désordres, alors que les copropriétaires s’attendaient à vivre dans un logement neuf, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sera indemnisé de son préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 1.500 euros.
Dès lors, la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, et à 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral, et il convient de fixer au passif de la société SAMI PROMOTION la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, et à 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
La SMABTP est fondée à être garantie par la société [H] et AXA France IARD au prorata des condamnations prononcées sur les demandes principales.
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMABTP, la société [H] et AXA France IARD qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de fixer au passif de la société SAMI PROMOTION la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
1. Sur la réparation des désordres
Sur la lézarde en rez-de-chaussée, et des infiltrations des appartements B5-B16
DECLARE la société SAMI PROMOTION, garantie par la SMABTP, et la société [H], garantie par AXA France IARD, responsables de ce désordre à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] de sa demande de condamnation dirigée contre la société [Adresse 24] ;
DIT que la société SAMI PROMOTION, la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 10.110 euros HT ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 10.110 euros HT au titre de la réparation la lézarde en rez de chaussée, et des infiltrations des appartements B5-B16 ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] à 1.800 euros HT au titre de la reprise des dommages intérieurs des appartements B5-B16 ;
FIXE la somme de 10.110 euros HT au passif de la procédure collective de la société SAMI PROMOTION au titre de la réparation la lézarde en rez de chaussée, et des infiltrations des appartements B5-B16 ;
FIXE la somme de 1.800 euros HT au passif de la procédure collective de la société SAMI PROMOTION au titre de la reprise des dommages intérieurs des appartements B5-B16 ;
CONDAMNE la société [H] et AXA France IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation prononcée titre de ce désordre ;
DEBOUTE la société [Adresse 24] de sa demande de condamnation dirigée contre la société [H] à lui garantir toute condamnation au titre de ce désordre ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande au titre de ce désordre ;
Sur l’infiltration dans le hall
DECLARE la société SAMI PROMOTION, garantie par la SMABTP, responsable de ce désordre à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] de sa demande de condamnation dirigée contre la société [Adresse 24], la société [H] et AXA France IARD ;
DIT que la société SAMI PROMOTION et la SMABTP sont tenus in solidum de payer à la somme de 90 euros et la somme de 2.550 euros HT au titre de la réparation de l’infiltration dans le hall ;
CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 90 euros et à la somme de 2.550 euros HT au titre de la réparation de l’infiltration dans le hall ;
FIXE les sommes de 90 euros HT et 2.550 euros HT au passif de la procédure collective de la société SAMI PROMOTION au titre au titre de la réparation de l’infiltration dans le hall ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande de condamnation dirigée contre la société [H] à lui garantir toute condamnation au titre de ce désordre ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande au titre de ce désordre ;
Sur la réparation des autres désordres
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] de toute demande dirigée contre la société SAMI PROMOTION, la société [Adresse 24], la SMABTP, la société DESPRETZ INDUSTRIE, la société [H] et AXA FRANCE IARD ;
En tout état de cause
DIT que les sommes dues, au titre des condamnations prononcées en réparation des désordres, seront actualisées en fonction de l’indice BT01 de la construction publié au jour du dépôt du rapport du 17 avril 2019 sur l’indice publié au jour du paiement ;
2. Sur les autres demandes
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] à la somme de 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société [H] et AXA France IARD à garantir la SMABTP au prorata des condamnations prononcées sur les demandes principales ;
FIXE la somme de 3.000 euros au passif de la procédure collective de la société SAMI PROMOTION au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
FIXE la somme de 1.500 euros au passif de la procédure collective de la société SAMI PROMOTION au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société [H] et AXA France IARD aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [H] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE AXA France IARD à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la somme de 5.000 euros au passif de la procédure collective de la société SAMI PROMOTION au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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