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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 mars 2026, n° 25/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [B] [O] + 2 grosses S.C.I. [1] + 1grosse la SELAS ARPEGE LAW FIRM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00107
N° RG 25/03561 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL2N
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dina BASSIRI de la SELAS ARPEGE LAW FIRM, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 3 décembre 2024, du bail conclu le 20 mai 2019 entre la SCI [1] et Madame [G] [Q] concernant le logement sis [Adresse 1] à la suite de la délivrance des commandements de payer des 1er et 2 octobre 2024 ;Ordonné à Madame [G] [Q] et Monsieur [B] [O] de quitter les lieux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;Dit qu’à défaut pour Madame [G] [Q] et Monsieur [B] [O] d’avoir volontairement quitté les lieux après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;Condamné solidairement Madame [G] [Q] et Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [V] [A] (sic) une indemnité mensuelle d’occupation de 827,99 € par mois à laquelle s’ajouterait la taxe sur les ordures ménagères et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ;Condamné solidairement Madame [G] [Q] et Monsieur [B] [O] à payer à la SCI [1] la somme de 9 363,93 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;Rejeté la demande reconventionnelle aux fins d’obtention d’un délai de paiement.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [B] [O] le 27 août 2025.
***
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, Monsieur [B] [O] a sollicité la convocation de la SCI [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025 par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la présente juridiction a invité les parties à justifier du titre d’expulsion, ainsi que du commandement de quitter les lieux, ce dernier acte permettant de fonder la saisine du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux.
L’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [B] [O] sollicite du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les conclusions de la SCI [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction :
A titre principal, de déclarer la demande de Monsieur [B] [O] irrecevable, faute de signification d’un commandement de payer ou de quitter les lieux ;A titre subsidiaire :De rejeter la demande d’octroi de délais de Monsieur [B] [O] ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O] sans délai ;En tout état de cause, de condamner Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 février 2026, Monsieur [B] [O] n’a pas comparu et la SCI [1] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, il n’est pas justifié, ni même allégué, au demeurant, de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux à Monsieur [B] [O], en exécution du jugement en date du 25 juillet 2025 précité. D’ailleurs, le requérant n’a pas comparu lors de la dernière audience.
Ainsi, en l’absence de mesures d’exécution ou de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la demande de délais, présentée par Monsieur [B] [O], ne relève-t-elle pas du juge de l’exécution.
Or, il est admis en droit que dès lors que la demande ne constitue pas une contestation de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de délai pour quitter les lieux, formée par Monsieur [B] [O] doit-elle être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [B] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI [1] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à six cents euros (600 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 15 mai 2025 ;
Vu l’absence de justification de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Déclare irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [B] [O] ;
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à la SCI [1] la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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