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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01972 – N° Portalis DB37-W-B7I-F55W
JUGEMENT N°25/
ASSIGNATION A JOUR FIXE
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE
CCC – Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[R] [J] [C]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 17] – NOUVELLE GALLES DU SUD (Australie)
élisant domicile en l’étude de Maître Sophie BRIANT de la Selarl BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA dont les bureaux sont situés [Adresse 7]
non comparante, représentée par Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[T] [E] [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] et élisant domicile en l’étude de Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, société d’avocats au barreau de NOUMEA dont les bureaux sont situés [Adresse 6]
non comparant, représenté par Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Suite à un jugement de divorce rendu le 3 avril 2017 entre Madame [R] [C] et Monsieur [T] [O], et procès verbal de difficulté dressé par Me [L] [Y], Monsieur [O] a saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux fins de liquidation du régime matrimonial.
La procédure de liquidation-partage est pendante devant le juge aux affaires familiales près le Tribunal de première instance de NOUMEA.
Parallèlement, et soutenant que le partage des patrimoines des époux est bloqué du fait de Monsieur [O], Madame [C] a été autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [O] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA le 4 mars 2024 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 246.116.081 F CFP à titre d’avance sur droits dans l’indivision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, ainsi que la somme de 700.000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal de première instance de NOUMEA s’est déclaré incompétent pour trancher le litige relatif à la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [T] [O] et de Madame [R] [C] au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMEA.
Par arrêt du 26 août 2024, la Cour d’appel de NOUMEA a infirmé la décision entreprise s’agissant de la question de la demande d’attribution de la part annuelle dans les bénéfices, et a déclaré le Tribunal de première instance de NOUMEA compétent.
Aux termes de ses écritures antérieures à l’arrêt d’appel, rappelant notamment la compétence du Tribunal de première instance de NOUMEA qu’il n’y a pas lieu d’évoquer, suite à la décision d’appel, Mme [C] demande au Tribunal de :
Juger qu’elle dispose de la pleine capacité juridique et rejeter l’exception soulevée par Monsieur [T] [O] ;Rejette pour les mêmes motifs la demande d’expertise formée par Monsieur [O] ;Juger que l’assignation à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire de sorte que l’exception soulevée est irrecevable et débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes ;Juger la demande de Mme [C] recevable ;En conséquence, condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 246.116.081 F CPF à titre d’avance provisionnelle sur répartition de l’indivision post-communautaire ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 700.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 1er mars 2024, Monsieur [O] soulève outre l’incompétence du Tribunal de première instance de NOUMEA :
la nullité de l’assignation à jour fixe du 27 décembre 2023, que soit ordonnée une expertise médicale de Mme [R] [C] avec pour objet de déterminer si elle souffre d’une maladie mentale ou d’un trouble psychologique, dire si elle est facilement influençable ou impressionnable, dire si elle est en capacité de manifester sa volonté clairement en toute indépendance et décider sans son intérêt, dire si elle a la capacité de gérer son patrimoine, si elle a la capacité de traiter les actes administratifs et effectuer seule les démarches de la vie courante, et de façon générale, de dire et faire toutes observations utiles pour éclairer le Tribunal ;juger irrecevable la demande de Mme [R] [C] ;condamner cette dernière à lui payer la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 avril 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’arrêt de la Cour d’appel de NOUMEA, déclarant le Tribunal de première instance de NOUMEA compétent pour statuer sur la demande provisionnelle formée par Mme [C], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la question de la compétence. Restent les questions de la nullité de l’assignation et de l’irrecevabilité de l’assignation.
Sur l’exception de nullité
Monsieur [O] excipe de la nullité de l’assignation à jour fixe en visant l’article 414-1 du Code civil traitant de la capacité à agir, invoquant l’insanité d’esprit de Mme [C] et sollicitant à cet effet une expertise médicale. Il évoque à cette fin l’hypertension dont souffre Mme [C] et la maladie de Parkinson qui l’affecte.
Il reste qu’il n’établit en rien, par le biais d’aucun acte ou fait, que ces affections aient des conséquences sur la capacité de Mme NATURELà passer des actes, ou aient des incidences sur son discernement. Il n’établit pas davantage que l’éloignement de Mme [C] et sa résidence en AUSTRALIE ait une quelconque incidence sur sa capacité à agir et son discernement. Si Monsieur [O] réclame pour justifier de l’insanité d’esprit de son ex-compagne que soit ordonnée une expertise médicale, il sera rappelé qu’une mesure d’instruction n’est pas ordonnée pour pallier la carence des parties. En l’occurrence, Monsieur [O] ne rapportant aucun élément de fait ou droit permettant de faire apparaître l’incapacité de Mme [C] à passer seule des actes, échoue dans sa démonstration de l’incapacité de Mme [O]. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise, qui sera rejetée.
Monsieur [O] ne démontrant pas l’incapacité de Mme [O] et partant son incapacité à ester en Justice, au sens de l’article 117 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, il convient de rejeter l’exception soulevée.
Sur l’irrecevabilité tenant à la litispendance
La présente juridiction est saisie, suivant assignation à jour fixe, d’une demande d’avance sur capital d’une indivision ou sur une répartition provisionnelle. Cette demande, bien que distincte de la demande portée au fond devant le juge aux affaires familiales, puisqu’elle est fondée sur l’article 815-11 du Code civil, ne vise qu’à allouer une avance en capital ou une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision. En tant que telle, l’action engagée par Mme [C], de nature distincte comme l’a rappelé la Cour d’appel de NOUMEA, et permettant d’attribuer une somme provisionnelle, ne saurait faire naître de litispendance avec l’instance au fond, qui liquidera les droits de chacun dans l’indivision.
L’exception de litispendance sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l’assignation à jour fixe
Monsieur [O] soulève le défaut d’urgence pour contester à Mme [C] le droit d’agir à jour fixe. L’article 788 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie conditionne en effet l’assignation à jour fixe à l’existence d’une urgence.
Il reste que l’évaluation de l’urgence a été faite dans le cadre de l’admission de cette affaire à jour fixe, et Monsieur [O] a pu faire valoir ses arguments pour contester la procédure engagée. L’assignation à jour fixe ayant été autorisée par ordonnance du 18 décembre 2023, il n’y a donc pas lieu de reprendre l’appréciation de l’urgence faite par le magistrat. L’action engagée par Mme [C] doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande provisionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 815-11 du Code civil que l’indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à venir.
En l’espèce, Monsieur [O] ne discute pas du principe ni des sommes réclamées par Mme [C] à titre provisionnel. Il convient en conséquence d’apprécier la demande de Mme [C] au visa des pièces produites.
S’agissant de l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier situé à [Localité 11], il n’est pas discuté que Monsieur [O] en a l’attribution préférentielle suivant ordonnance de non conciliation du 3 avril 2012 confirmé par arrêt d’appel du 12 novembre 2012. Il en a également reçu l’attribution préférentielle suivant jugement de divorce du 3 avril 2017. Il n’en demeure pas moins que ce bien reste en indivision faute de jugement de liquidation partage. Ce bien a fait l’objet d’une expertise et l’expert a pu fixer l’indemnité d’occupation à 12.480.000 F CFP d’avril 2012 à juin 2015, soit 320.000 F CFP par mois. Sur cette base, et sans contestation de Monsieur [O], il convient de fixer la dette provisoire de ce dernier à l’encontre de Mme [C] de 2015 à 2023 à la somme de 45.120.000 F CFP.
Monsieur [O] a également déclaré posséder deux contrats d’assurance-vie, [16] n°000010830/8 souscrit le 11 avril 2008 présentant à la date de l’ordonnance de non-conciliation la valeur de 2.636.403,70 € soit 314.606.714 F CFP, et un contrat [15] n°00216/3035191969 souscrit le 6 septembre 2011, détenu à la [14], présentant à la date de l’ordonnance de non-conciliation une valeur de rachat de 134.983,50 €, soit 16.107.816 F CFP. Madame [C] ne conteste pas devant la présente juridiction le caractère de propre de ces contrats d’assurance vie, mais en réclame les fruits qu’ils ont engendrés pour sa part dans la communauté à titre provisionnel.
S’agissant du premier contrat [16], il a été retenu le taux d’intérêt légal, soit 107.089.164,63 F CFP. Monsieur [O] ne contestant pas le décompte effectué, il convient d’allouer à titre provisoire à Mme [C] du 3 avril 2012 à décembre 2023 la moitié de la somme de 107.089.165 F CFP.
S’agissant du contrat [15], ouverte le 6 septembre 2011, Monsieur [O] ne conteste pas avoir fourni un relevé de situation au 7 juillet 2021 visant un solde de 13.368.195 F CFP. Là encore, faute de tout décompte d’intérêts, il sera retenu le taux légal. Monsieur [O] ne discutant pas le décompte, il y a lieu de retenir cette somme outre les intérêts légaux sur la période du 8 juillet 2021 au 31 décembre 2023, soit 1.652.594 F CFP, soit pour ce contrat, des droits provisoires revenant à Madame [C] à hauteur de la moitié de 3.912.973 F CFP.
Il ressort des pièces produites par Mme [C] et que ne conteste pas M. [O] que ce dernier est également détenteur d’un compte à terme à la [19] qui a généré sur les deux périodes depuis le 3 avril 2012 jusqu’au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 jusqu’au 1er décembre 2023 des intérêts pour un montant total de 27.115.162 F CFP, somme sur laquelle les droits provisoires de Mme [C] seront fixés à la moitié.
Monsieur [O] ne conteste pas davantage qu’appartiennent à l’indivision post-communautaire les dividendes des actions [12] et [18] pour un total de 20.812.508 F CFP. Compte tenu des taux de change appliqués pour obtenir l’équivalent du dollar australien au franc pacifique, il convient de retenir que les dividendes produits par les actions [12] s’élèvent à 32.168.023 F CFP, somme sur laquelle Madame [C] bénéficiera de droits provisoires à hauteur de la moitié. S’agissant des actions [18], le relevé communiqué par Monsieur [O] à la procédure de liquidation partage et qui sont versées à la présente procédure, permet de retenir un montant de dividendes produits par ces actions depuis 2008 à 11.200.801 F CFP, somme sur laquelle les droits provisoires de Mme [C] seront fixés à la moitié.
Il résulte aussi du relevé bancaire [13] pour le compte 06719 950382014 que Monsieur [O] a perçu des dividendes annuels de la société [8] pour une somme de 1.042.716 F CFP. Néanmoins, aucune pièce n’est versée pour justifier que la somme perçue en juin 2012 a été perçue les années suivantes. La demande de Mme [C] sera en conséquence rejetée de ce chef.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [O] détenait au 1er août 2012 un compte de la [14] n°[XXXXXXXXXX02]. Dans la cadre de la présente procédure, Monsieur [O] ne conteste pas détenir ce compte ni les droits de Mme [C] au titre de la communauté. Néanmoins, Monsieur [O] ni Mme [C] n’ont fourni d’autres éléments permettant de réévaluer ce compte actuellement, il convient de rejeter les demandes de Mme [C] de ce chef.
Mme [C] produit encore un contrat d’assurance vie [10] ouvert au Luxembourg le 1er décembre 1991 pour un montant équivalent à 18.900.000 F CFP. Si Monsieur [O] ne conteste pas l’existence de ce contrat d’assurance-vie, aucun élément n’est produit pour établir son montant. Les demandes provisoires de Madame [C] seront par conséquent rejetées de ce chef.
Enfin, Mme [C] excipe d’un portefeuille d’actions ouvert auprès de la [9] compte n°[XXXXXXXXXX01]. Si elle produit un relevé dudit portefeuille au 15 avril 1994, elle ne verse aucun document permettant d’en constater l’existence aujourd’hui ni d’en déterminer sa valeur. Les demandes provisoires de Mme [C] seront en conséquence rejetées de ce chef.
Il ressort de ces éléments que les droits provisoires de Mme [C] s’élèvent à 113.303.062 F CFP.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [O] à payer à Madame [R] [C] la somme de 300.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’action engagée par Mme [C] visant à pallier la longueur de la procédure entamée devant le juge aux affaires familiales, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [O] qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront distrait au profit de la Selarl BRIANT BERTONE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant pubiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [T] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à litispendance et écarte l’exception soulevée de ce chef par Monsieur [O] ;
DECLARE la demande de Madame [R] [C] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Madame [R] [C] la somme de cent treize millions trois cent trois mille soixante-deux (113.303.062) francs CFP à titre d’avance provisionnelle à valoir sur la répartition de l’indivision post-communautaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Madame [R] [C] la somme de trois cent mille (300.000) francs CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens, qui seront distrait au profit de la Selarl BRIANT BERTONE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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