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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mai 2025, n° 20/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 23 mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 20/00449 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MUXE
Affaire : LA [8], représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [T] [P],
C/ [X] [H]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI , Greffière.
DEMANDERESSE AU FOND ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
La [8], représentée par son mandataire ad hoc M. [T] [P],
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 mai 2025, a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Eric MANAIGO
Le 23.05.2025
Mentions diverses :
RMEE 10.09.2025 à 09h00
M. [X] [H] et M. [T] [H] étaient associés à parts égales au sein de la SCI [6] enregistrée au RCS de Nice sous le N°[N° SIREN/SIRET 4].
L’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2013 a décidé de la dissolution anticipée de la SCI [6].
Il a été mis fin aux fonctions de gérant de M. [T] [H] et il a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire amiable de la SCI [6].
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Nice du 19 décembre 2019, M. [T] [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SCI [6] radiée d’office du RCS le 14 février 2024, dans le cadre d’une procédure de responsabilité du gérant de fait fondée sur l’article 1843-5 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2019, la SCI [6] représentée par son mandataire ad hoc M. [T] [H] a fait assigner M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire pour obtenir, sur le fondement des articles 1843-5 et subsidiairement 1240 du code civil, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
672.600 euros au titre de sommes détournées, 30.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2021, M. [X] [H] a saisi le juge de la mise en état afin que l’action soit déclarée irrecevable pour qualité à agir et prescription.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi à une audience de mise en état afin de permettre à M. [T] [H] de produire la décision par laquelle il a été désigné mandataire ad hoc de la SCI [6] et a réservé les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 26 octobre 2023, M. [X] [H] sollicite que les demandes soient déclarées irrecevables car prescrites ainsi que la condamnation de la SCI [6] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la note en délibéré qu’il a été autorisé à déposer lors de l’audience d’incident du 13 mars 2025, M. [X] expose que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en application le 1er janvier 2020, est venu étendre les pouvoirs du juge de la mise en état qui peut désormais statuer sur les fins de non-recevoir en application des dispositions de l’article 789 – 6° du code de procédure civile.
Il ajoute que l’article 55 I du décret disposait qu’il serait applicable à compter des instances en cours à cette date. Il soutient qu’aux termes d’une décision n°436939 du 22 septembre 2022, certaines dispositions du décret du n°2019-1333 ont été annulées mais que ces annulations n’auraient aucune incidence sur les procédures introduites entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020.
Il conclut que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre des demandes de la SCI [6].
Il estime que l’action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil car M. [T] [H] disposait de la comptabilité de la société lui permettant d’agir, sauf à avoir manqué à ses obligations de gérant de droit imposé notamment par l’article 1856 du code civil. Il fixe le point de départ du délai d’action de cinq ans au 25 février 2014, date de radiation de la société, et son expiration à la date du 25 février 2019 si bien qu’il considère que l’action introduite par assignation du 30 décembre 2019 est irrecevable car prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 12 mars 2025, la SCI [6] conclut principalement à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir au regard de la date d’introduction de l’instance, subsidiairement au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, en tout état de cause, à la condamnation de M. [X] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que l’instance a été introduite par acte du 30 décembre 2019 et qu’en application des dispositions de l’article 771 ancien du code civil, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir.
Subsidiairement, elle expose que [X] [H] était le gérant de fait de la société avec l’accord de M. [T] [H] et que durant toute la vie de la société, ce dernier a pu représenter et signer des actes au nom de la SCI, qu’il était considéré par les tiers comme le gérant, qu’il gérait les comptes et que le siège social de la société était établi à son domicile.
Elle affirme que ce n’est qu’après la liquidation de la société que M. [T] [H] a pris connaissance des irrégularités comptables et des fonds détournés par M. [X] [H].
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 13 mars 2025 au cours de laquelle, M. [X] [H] a été autorisé à déposer une note en délibéré. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au terme de l’article 789 – 6° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Néanmoins, en vertu de l’article 55-I du décret du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La décision rendue par le Conseil d’État du 22 septembre 2022 a annulé l’article 55 du décret de 2019 en ce qu’il ne prévoyait pas le report, de trois mois au moins, de l’entrée en vigueur des dispositions qui n’étaient pas directement rendues nécessaires par l’instauration des tribunaux judiciaires au 1er janvier 2020.
Cette décision est donc sans incidence sur l’application dans le temps de l’article 789-6° du code de procédure civile qu’elle ne permet pas, en tout état de cause, d’appliquer de manière rétroactive à des instances introduites avant l’entrée en vigueur des modifications procédurales induites par ce décret.
Or, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir par application de l’ancien article 771 du code de procédure civile, les incidents mettant fin à l’instance visés par le deuxième alinéa de ce texte étant ceux mentionnés par les articles 384 et 385 n’incluant pas les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [X] [H] soulève l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action la SCI [6] sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, action introduite par acte d’huissier du 30 décembre 2019.
Or, l’article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, conférant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n’étant applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’instance introduite le 30 décembre 2019 est régie par l’ancien article 771 du code de procédure civile.
Dès lors que l’article 771 du code de procédure civile, applicable à la date d’introduction de l’instance, ne donnait pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir que seul le tribunal pouvait trancher, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de la SCI [6].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause. L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le juge de la mise en état est matériellement incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI [6] soulevée par M. [X] [H] dans l’instance introduite avant le 1er janvier 2020 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef par les parties ;
RÉSERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 septembre 2025 à 09h00 et invitons Maître Fortabat à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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