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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 21/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Août 2025
N° RG 21/04045 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WT6U
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. AUTO 1 GESTION
C/
Association ECOLE MIXTE PRIVEE [Localité 7] DU [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTO 1 GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès SIMERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0732
DEFENDERESSE
Association ECOLE MIXTE PRIVEE [Localité 7] DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 21 Mai 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, la société Auto 1 gestion s’est engagée à fournir à l’association Ecole mixte privée [Localité 7] du [Localité 6], établissement d’enseignement secondaire (ci-après « l’école [Localité 7] du Parchamp ») diverses prestations comprenant la mise en place et l’installation d’un appareil assurant la distribution du café et la vente de différents cafés et fournitures associées.
La société Auto 1 gestion a émis à l’intention de l’école [Localité 7] du Parchamp le 16 novembre 2020 une facture d’un montant de 2 448 euros TTC, puis le 21 janvier 2021, une facture d’un montant de 4 783,52 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 février 2021, la société Auto 1 gestion a mis en demeure l’école [Localité 7] du Parchamp de régler la somme totale de 7 231,52 euros correspondant aux deux factures.
Par acte d’huissier délivré le 7 mai 2021, la SARL Auto 1 gestion a fait assigner l’école [Localité 7] du [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner au règlement de ces sommes avec intérêts contractuels et au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association Ecole mixte privée [Localité 7] du [Localité 6].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la SARL Auto 1 gestion demande au tribunal de :
— condamner l’école mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] au paiement de la somme de 2 448 euros, outre intérêts contractuels au taux représentant 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, tel que prévu sur la facture en date du 16 novembre 2020 ;
— condamner l’école mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] à lui payer la somme de 4 783,52 euros, outre intérêts contractuels au taux représentant 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, tel que prévu sur la facture en date du 21 janvier 2021 ou, à défaut de considérer la facture comme justifié, condamner cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation ;
— condamner l’école mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter l’école mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’école mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ainsi que les frais de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 16 juin 2023, l’école [Localité 7] du [Localité 6] demande au tribunal de :
— débouter la société Auto 1 gestion de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Auto 1 gestion à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société Auto 1 gestion aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent Meillet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des factures du 16 novembre 2020 et du 21 janvier 2021
La société Auto 1 gestion fait valoir, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, que l’école [Localité 7] du Parchamp était tenue à l’exécution du contrat qui les lie jusqu’au terme de ce dernier, soit jusqu’à la fin du mois d’avril 2021 et donc au paiement des deux factures en cause.
Elle soutient avoir exécuté ses engagements contractuels en ayant notamment mis à disposition le matériel à sa cocontractante qui l’a alors utilisé à compter du mois de mai 2018 et jusqu’au mois de septembre 2020, de sorte que la facture en date du 16 novembre 2020 doit lui être réglée par l’école [Localité 7] du Parchamp, contestant tous dysfonctionnements de la machine à café.
S’agissant de la facture du 21 janvier 2021, qui correspond à la facturation de commandes de cafés par l’école couvrant une période de six mois, la société demanderesse soutient que la somme doit être considérée comme lui étant due en raison de la violation par l’école de la clause d’exclusivité prévue dans le contrat et de l’absence de toute commande, par elle, de café depuis le mois de septembre 2020, alors qu’elle était tenue selon les termes du contrat de réaliser des commandes auprès d’elle.
Pour s’opposer aux demandes de paiement des factures formées par la société Auto 1 gestion, l’école [Localité 7] du Parchamp, qui prétend que le contrat en cause ne prévoit aucune obligation d’achat de sa part, soutient, s’agissant en premier lieu de la facture en date du 21 janvier 2021, que cette dernière ne saurait être due dès lors qu’elle comprend des produits qui n’ont jamais été commandés et donc livrés dans son établissement, notamment des produits de café pour les mois de février, mars et avril 2021 la facture étant par nature, du fait de sa date, antérieure à toute commande passée pour ces mois. Elle fait également valoir que la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’une violation de sa part de la clause d’exclusivité prévue au contrat. Concernant la facture en date du 16 novembre 2020, la défenderesse prétend que, dès lors que la machine mise à sa disposition par la société Auto 1 gestion était défectueuse et en l’absence de solution proposée par cette dernière, le paiement ne saurait lui être dû.
Appréciation du tribunal
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application de cet article, c’est à celui qui réclame le paiement d’une prestation de prouver que les prestations en cause ont bien été commandées et réalisées (en ce sens : Cass. com. 10 mars 2021, n° 19-14.888).
En l’espèce, la société Auto 1 gestion verse aux débats le contrat de prestations conclu le 1er mai 2018 entre les parties aux termes duquel :
Article 3.1 « Le prestataire assume le dépannage et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil. A cet effet, il effectuera dans les plus brefs délais les travaux qui s’imposeront ».
Article 4.2 : « l’appareil nécessaire à l’exploitation est placé en leasing durant toute la durée du présent contrat ».
Article 4.3 : « le dépositaire s’engage à ne conclure aucune convention identique avec un concurrent du prestataire, ayant pour objet l’achat de cafés et de ses composants ou produits dérivés (accessoires…) »
Article 5 : « prix de vente des produits et quantités/mois » : PLENAROME (18,50 € HT à partir de 5 kg/mois) sur la période de septembre à juin de l’année scolaire ou tout autres cafés de la gamme […] CAMEROUN / ETHIOPHIE / NICARAGUA (22,80 € HT à partir 10 kg/mois) sur la période de septembre à juin de l’année scolaire ou tout autre café de la gamme »
Article 5.1 : « prix de location de la machine/mois : – KORO AUTOMATIQUE EQUIPEE D’UNE FILTRATION 3M (85€ HT) ».
— S’agissant de la facture n° FC 729 du 16 novembre 2020
La facture n° FC 729 a été établie le 16 novembre 2020 et porte sur le paiement du prix de la location de la machine Koro pour la période entre le 1er mai 2018 et le 1er octobre 2020, pour un montant de 2 040 HT, soit 2 448 TTC. A noter que la somme réclamée par la demanderesse correspond en réalité à 24 mois de location, la facture produite étant effectivement émise pour cette durée (24 x 85 euros HT) bien que visant la période susvisée.
Si l’école [Localité 7] du Parchamp prétend que le paiement de cette somme n’est pas dû à la société prestataire du fait du caractère défectueux de la machine et en l’absence d’intervention de cette dernière, il convient de relever qu’elle ne verse, à l’appui de sa démonstration, qu’une lettre datée du 14 septembre 2020 à l’intention de la société Auto 1 gestion, qui conteste l’avoir reçue, faisant état, notamment, de « problèmes récurrents de la machine à café non résolus ». Cette seule pièce, n’étant corroborée par aucune autre pièce de la procédure, est insuffisante pour considérer que la défenderesse était libérée de son obligation d’exécution du paiement du prix fixé contractuellement.
Il y a en conséquence lieu de la condamner au paiement de la somme de 2 040 euros HT, soit 2 448 euros TTC, avec intérêts contractuels au taux représentant 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, tel que prévu sur la facture en date du 16 novembre 2020, étant précisé que les factures antérieures dont s’est acquittée l’école [Localité 7] du Parchamp en application du contrat comporte la même pénalité. Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins sera ordonnée.
— S’agissant de la facture n° FC 730 du 21 janvier 2021
La facture n° FC 730 a été établie le 21 janvier 2021 et porte sur le paiement du prix total de 3 986,27 euros HT, soit 4 783,52 euros HT, correspondant aux prestations suivantes :
— « 3 307,64€ HT pour : CA Moyenne annuel (oct nov déc jan, fév mars, avril 20-21)
— « 510,00 € HT pour le leasing de l’installation (nov, déc, janv, fév, mars, avril 20 21)
— « 117,04 € pour la cartouche filtrante 3 m
— « 51,59 euros pour le flexible raccordement G M. : 51,59 € HT. »
Au regard du contenu de la facture, il y a ainsi lieu de considérer que celle-ci porte sur le paiement de fournitures de produits notamment prévus à l’article 5 du contrat rappelé supra.
Or, il convient de relever que la société demanderesse ne conteste pas le fait que ces prestations n’ont pas été délivrées à l’école [Localité 7] du Parchamp qui n’en a pas passé commande, de sorte que cette dernière ne pourrait être tenue au paiement du prix prévu aux termes de la facture.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 4 783,52 euros TTC correspondant à la facture du 21 janvier 2021.
Sur la demande subsidiaire de paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
La société Auto 1 gestion sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l’école [Localité 7] du Parchamp au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au titre de sa demande principal, à savoir l’inexécution du contrat par sa cliente et sa méconnaissance de la clause d’exclusivité.
L’école [Localité 7] du Parchamp s’oppose à cette demande pour les mêmes motifs que ceux mentionnés supra.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure». Une faute dans l’exécution du contrat engage la responsabilité contractuelle de son auteur s’il en résulte un préjudice sur le fondement de ces dispositions.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce et en premier lieu, il convient de rappeler que l’article 4.3 du contrat conclu entre les parties stipule que : « le dépositaire s’engage à ne conclure aucune convention identique avec un concurrent du prestataire, ayant pour objet l’achat de cafés et de ses composants ou produits dérivés (accessoires…) ».
Si la société demanderesse soutient que l’école [Localité 7] du Parchamp a méconnu son obligation résultant de ces stipulations en faisant appel à une autre société afin de bénéficier de prestations comparables à celles prévues dans le contrat, il convient de relever qu’elle ne produit, à l’appui de sa démonstration, que des photographies sur lesquelles apparaissent une machine, qu’elle indique être celle étant louée par l’établissement, alors emballée et semblant être rangée, ainsi qu’une autre machine à café disposée sur une table semblant être utilisée. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la violation de la clause d’exclusivité telle qu’elle est stipulée au contrat.
Aucun manquement de l’école [Localité 7] du [Localité 6] ne sera en conséquence retenu à ce titre.
En second lieu, s’agissant du second manquement invoqué par la société demanderesse, il ressort du contrat que l’objet de celui-ci est la fourniture à titre locatif d’une machine à café Koro Expresso associée à l’exploitation de vente de divers cafés et fournitures associées ; que l’article 5 relatif aux prix des produits et de la machine concerne le « prix de vente des produits et quantité/mois », « sur la période de septembre à juin de l’année scolaire » et l’existence d’un prix et d’un seuil de quantité minimum selon le produit (ie produit Plenarome (ou tout autres cafés de la gamme) : « à partir de 5 kg/mois », et, pour le produit « Cameroun/Ethiopie/Nicaragua (ou tout autre café de la gamme) : « à partir de 10 kg/mois »). Il sera donc retenu que l’école [Localité 7] du Parchamp s’est engagée à passer des commandes mensuelles minimales auprès de la société Auto 1 gestion.
Aussi, et contrairement à ce qu’elle prétend, la défenderesse était bien tenue à une obligation de commande auprès de la société prestataire dont la méconnaissance est de nature à engager sa responsabilité contractuelle, en application de l’article 1231-1 précité.
Or, il est constant que l’école [Localité 7] du Parchamp n’a, à compter du mois de septembre 2020, plus commandé de café auprès de la société prestataire, méconnaissant ainsi son obligation contractuelle alors que le contrat était en cours d’exécution ni réglé le coût du leasing.
Il résulte ainsi de cette inexécution, pour la société Auto 1 gestion, un préjudice financier qu’il convient de réparer.
A ce titre, le préjudice financier résulte de la marge commerciale issue de l’achat de la quantité minimale des produits prévus dans les termes du contrat, de la location de la machine en tenant compte du taux de marge commerciale existante selon l’attestation de l’expert-comptable produite par la demanderesse (pièce n° 11), à savoir 75% à laquelle s’ajoute l’immobilisation de la machine à café sans paiement du leasing et, non la somme correspondant à la valeur moyenne des facturations passées comme sollicitée par la demanderesse.
En conséquence, l’école [Localité 7] de [Localité 6] sera condamnée à payer la somme totale de 2 631,15 euros [(5 kg x18,5 euros +10 kg x 22,80 euros + 85 euros) + TVA 20% euros) x 7 mois x 75%] + [85 euros HT + TVA 20% x 6 mois].
S’agissant d’une demande indemnitaire, les intérêts à taux légal courront à compter du présent jugement, et non à compter de l’assignation comme sollicité en demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts
La société Auto 1 gestion soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle a subi un préjudice du fait de la violation, par l’école [Localité 7] du Parchamp, de la clause de reconduction tacite prévue pour une durée de trois ans. Elle indique que l’établissement avait conscience de l’existence de cette clause comme en atteste la lettre du 14 septembre 2020 qu’il prétend lui avoir envoyée et qui a pour objet la résiliation du contrat, et qu’il résultait de la commune intention des parties, à la date de la conclusion du contrat, de faire perdurer la relation préexistante à ce dernier.
L’école [Localité 7] du Parchamp s’oppose à cette demande en indiquant notamment que le contrat a pris fin à l’échéance de la période de trois ans prévue en son article 6, soit le 30 avril 2021.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil précité, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison notamment de l’inexécution de l’obligation.
L’article 1188 du même code précise que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
Selon l’article 1212 du code civil, « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat».
En l’espèce, les stipulations de l’article 6 du contrat conclu le 1er mai 2018 entre les parties prévoient que :
« Le présent contrat est conclu et accepté par les parties pour une durée de 3 années.
Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandées avec demande d’avis de réception, six mois avant la date d’échéance du contrat.».
La formulation de la seconde phrase est de nature à faire naître un doute sur le sens qu’il convient d’attribuer à la clause. Si la société demanderesse fait valoir que la commune intention des parties résidait dans le fait de prévoir une tacite reconduction du contrat, en tenant alors compte à la fois du précédent contrat conclu le 1er septembre 2012 prévoyant une tacite reconduction, lequel était d’une durée de deux ans et non de trois ans, et du fait que l’école [Localité 7] du Parchamp a envoyé une lettre de résiliation en septembre 2020 que la demanderesse conteste avoir reçue, ces éléments ne sont pas suffisants. En effet, en l’absence notamment de précisions sur les conditions d’une telle reconduction – à la supposer établie – à savoir si celle-ci vaudrait pour une même durée que celle de trois ans, ou pour une durée indéterminée, et de tout autre élément permettant de confirmer son existence et ses modalités, il ne peut être considéré de façon certaine une commune intention de ces dernières de voir renouveler tacitement le contrat pour une durée de trois années.
En conséquence, il convient de considérer que le contrat a été conclu par les parties pour une durée de trois ans, de sorte qu’il sera retenu qu’il a pris fin le 30 avril 2021.
La responsabilité contractuelle de l’école [Localité 7] du Parchamp du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ne pouvant ainsi être retenue, la demande de dommages et intérêts de la société Auto 1 gestion sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’école [Localité 7] du Parchamp, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande qu’elle soit condamnée à verser à la société Auto 1 gestion la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de l’école [Localité 7] de [Localité 6] formée au visa de ce même article.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association Ecole mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] à payer à la SARL Auto 1 gestion la somme de 2 448 euros TTC, correspondant à la facture n° 729 du 16 novembre 2020, avec intérêts contractuels au taux représentant 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 4783,52 euros correspondant à la facture n°730 du 21 janvier 2021 de la société Auto 1 gestion ;
Condamne l’association Ecole mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] à payer à la SARL Auto 1 gestion la somme de 2 631,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la SARL Auto 1 gestion à l’encontre de l’association Ecole mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] ;
Déboute l’association Ecole mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’association Ecole mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] aux dépens ;
Condamne l’association Ecole mixte privée [Localité 7] du [Localité 6] à payer à la SARL Auto 1 gestion la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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