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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 24 mars 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 24 Mars 2025
N° RG 25/01709 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJBK
Epoux [K]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
1 copie conforme délvrée à
— avocat
le :
extrait [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002170 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 03 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 12 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [T] [D] et [S] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 novembre 2013 à [Localité 11] (Turquie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [T] [D] : le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 11] (Turquie)
— M. [S] [K] : le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12] (Turquie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2023 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence d'[O] au domicile de Mme [T] [D] ;
ACCORDE à M. [S] [K] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille, qui s’exerceront à l’amiable ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 180 € (cent quatre-vingts euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [S] [K] à Mme [T] [D] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [O] [K], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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