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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 24/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/02938 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRX5
2ème Chambre
En date du 30 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, réputé contradictoirement et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Lila MASSARI
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Fabien BOUSQUET ([Localité 2])
Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Alexandra MAILLOT – 0041
…/…
DÉFENDEURS :
La S.A.R.L. LV BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MAILLOT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assistée de Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
prise en la personne de son syndic A BIS SYNDIC DE COPROPRIETES,
dont le siège social est [Adresse 5], à [Localité 4]
représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et assisté de Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substituée par Me Judith BOCQUET, avocat au barreau de PARIS
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
La S.A.R.L. RS CONSULTING désormais radiée
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa JERÔME, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra MAILLOT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assistée de Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
prise en son établissement en France sis [Adresse 10]
et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [X] [O], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en sa qualité d’assureur de la SARL RS CONSULTING
Intervenante volontaire en qualité d’assureur de la SARL RS CONSULTING
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa JERÔME, avocat au barreau de MARSEILLE
*
* *
Le 27 mai 2020, [N] [K], née le [Date naissance 1] 1943, a été victime d’une chute dans l’escalier de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 3] (83) alors qu’elle quittait le cabinet de son kinésithérapeute.
Elle soutient avoir trébuché sur un câble électrique courant dans le hall d’entrée et le long des marches de l’escalier, du côté de la rampe, sans fixation ni signalisation.
[N] [K] était transportée au Centre Hospitalier de [Localité 6] à [Localité 3].
Le certificat médical initial relevait un hématome mentonnier et une impotence fonctionnelle, une fracture tête humérale plurifragmentaire et une fracture comminutive de la tête humérale gauche transcéphalique avec multiples fragments située sous acromial et en interne de la tête humérale gauche.
Une incapacité totale de travail de 45 jours était délivrée.
[N] [K] était transférée pour chirurgie au Centre Hospitalier de [Localité 7] où elle était hospitalisée du 27 Mai 2020 au 8 Juin 2020. La pose d’une prothèse était réalisée sous anesthésie générale.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2021, [N] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], la société HARMONIE MUTUELLE et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir le versement d’une provision.
Par acte du 23 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée la société LV BATIMENT, entreprise chargée des travaux, ainsi que la société R.S CONSULTING, maître d’œuvre, afin que la décision à intervenir leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] et rejeté la demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date des 16, 28 février et 4 avril 2024, [N] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], la société HARMONIE MUTUELLE et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
Par acte du 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée la société LV BATIMENT et la société R.S CONSULTING afin d’obtenir leur garantie.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le tribunal a ordonné la jonction des procédures.
La société R.S CONSULTING ayant été radiée, son assureur, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions déposées le 30 décembre 2024.
La compagnie GAN, assureur de la société LV BATIMENT est également intervenue volontairement à l’instance par conclusions déposées le 6 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, [N] [K] sollicite du tribunal de
Vu les dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 Juillet 1965
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] est responsable des préjudices causés à Madame [K] du chef de l’accident survenu le 27 Mai 2020.
JUGER que Madame [K] a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 8] à Madame [K] la somme de 2.133,33 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel total subi du chef de l’accident du 27 Mai 2020 pour la période du 27 Mai 2020 au 31 Juillet 2020.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 9] à Madame [K] la somme de 1.466,66 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel partiel de 50% subi du chef de l’accident du 27 Mai 2020 pour la période du 3 Août 2020 au 30 Octobre 2020.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 13] à Madame [K] la somme de 2.508,33 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel partiel de 25% subi du chef de l’accident du 27 Mai 2020 pour la période du 30 Octobre 2020 à la consolidation fixée au 28 Août 2021.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 8] à Madame [K] la somme de 4.000,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 9] à Madame [K] la somme de 8.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice subi au titre des souffrances endurées. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 14] à Madame [K] la somme de 4.500 € au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Madame [K].
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 9] à Madame [K] la somme de 12.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du chef de son déficit fonctionnel permanent. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 9] à Madame [K] la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 9] à Madame [K] la somme de 1.800 € au titre des frais d’expertise réglés par Madame [K].
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 9] à Madame [K] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 10] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.
Elle soutient notamment que sa chute est directement imputable à la présence d’un câble électrique courant dans l’escalier, qui n’était ni fixé ni signalé. Elle indique dès lors qu’il constituait une situation anormale et dangereuse dans une partie commune et entend voir engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires de plein droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] sollicite du tribunal :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
La 2ème chambre du Tribunal judiciaire de TOULON devra :
— RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pris en la personne de A BIS SYNDIC DE COPROPRIETES en ses écritures et le dire bien fondé ;
— DECLARER commune et opposable à la société R.S CONSULTING en qualité de maître d’œuvre et la société LV BATIMENT en qualité d’entrepreneur la décision à venir relative aux demandes de Madame [K] en lien avec son accident du 27 mai 2020 ;
A titre principal :
— METTRE HORS DE CAUSE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pris en la personne de A BIS SYNDIC DE COPROPRIETES
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société LV BATIMENT, la Société GAN en sa qualité d’assureur de la société LV BATIMENT et la Compagnie LLOYDS INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de RS CONSULTING solidairement à garantir intégralement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pris en la personne de A BIS SYNDIC DE COPROPRIETES des conséquences pécuniaires de l’accident de Madame [K] et de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de cet accident dont les éventuels dépens et article 700 du CPC ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [K], la société LV BATIMENT, la société GAN et la Compagnie LLOYDS INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de RS CONSULTING de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER tout succombant à la somme de 1.500 € d’article 700 et aux dépens de l’instance
Il soutien notamment que l’accident est imputable aux travaux en cours, le câble appartenant à la société LV BATIMENT. Le syndicat des copropriétaires affirme qu’il n’existe ni vice de construction ni défaut d’entretien des parties communes, pouvant permettre d’engager sa responsabilité sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité devant incomber aux intervenants au chantier.
Par conclusions notifiées par RPVA 22 janvier 2026, la société LV BATIMENT et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES sollicitent :
Recevoir les concluantes en les présentes conclusions et les déclarer bien fondées,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL : Constatant que ni le rôle causal joué par le câble électrique dans la chute litigieuse ni sa position anormale le cas échéant ne sont démontrés, que la Société LV BATIMENT n’a au demeurant commis aucune faute, et qu’en tout état de cause seules les responsabilités éventuelles du Syndicat des copropriétaires et de la Société RS Consulting seraient susceptibles d’être retenues,
— JUGER que la responsabilité de la Société LV BATIMENT n’est pas engagée,
— REJETER toute demande formée à l’encontre des Sociétés LV BATIMENT et GAN ASSURANCES, en ce comprises celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – METTRE hors de cause la Société LV BATIMENT et par voie de conséquence la Société GAN, son assureur,
— REJETER les demandes de mise hors de cause formées par le Syndicat des copropriétaires et de la Société RS CONSULTING,
— CONDAMNER toute(s) partie(s) succombante(s) à verser la somme de 2.000 € aux Sociétés LV BATIMENT et au GAN, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MIRA conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Madame [K] a commis une faute d’inattention à l’origine de son dommage, – FIXER le préjudice indemnisable comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.665 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 11.300 €
Dépenses de santé actuelles intégralement prises en charge par la CPAM du VAR : 38.729,69 € – LIMITER la part de responsabilité de la Société LV BATIMENT à hauteur de 50%,
— LIMITER les dommages et intérêts mis à la charge de LV BATIMENT et de GAN ASSURANCES à la somme de 29.347,35 €,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires,
— LIMITER l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de 29.347,35 €,
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ils soutiennent que la preuve du rôle causal du câble dans la chute n’est pas rapportée, aucun témoin direct ne confirme les circonstances alléguées.
La société LV BATIMENT et la compagnie GAN relèvent que la présence du câble était signalée, et que [N] [K] a commis une faute d’inattention ne trébuchant sur celui-ci.
En tout état de cause, elles indiquent que la responsabilité incomberait au syndicat ou au maître d’œuvre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société R.S CONSULTING, radiée, sollicite :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la Compagnie LLYOD’S INSURANCE CONSTATER de l’absence de demandes de condamnation à l’endroit de la société RS CONSULTING aux droits de laquelle intervient la Compagnie LLYOD’S INSURANCE ORDONNER la mise hors de cause de la Compagnie LLYOD’S INSURANCE
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la Compagnie LLYOD’S INSURANCE
DEBOUTER la CPAM DU VAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la Compagnie LLYOD’S INSURANCE En cas de condamnation,
CONDAMNER la compagnie GAN solidairement avec la société LV BATIMENT à relever et garantir indemne la société LLOYD’S INSURANCE.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle soutient que la matérialité de l’accident et le rôle du câble ne sont pas démontrés et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas la garde de la chose. Elle relève que sa mission de maîtrise d’œuvre ne lui conférait pas le contrôle du câble et qu’ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par conclusions notifiées par RPVA du 24 novembre 2025, la CPAM du Var sollicite :
Vu les articles 28 et suivants de Ia loi du 5 juillet 1985,
Condamner in solidum du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], de la compagnie GAN et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la concluante, avec intérêts au taux légal e compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions :
— la somme de 46.400,39 euros au titre de sa réclamation,
— la somme de 1202 euros en application de l’article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité-Sociale
— la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Donner acte à LA CPAM de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations a son assuré relativement à l’accident dont s’agit.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur affirmation de droit.
Elle soutient que ses débours sont directement imputables à l’accident et être subrogée dans les droits de la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La société HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué avocat ni comparu.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025, la clôture a été fixée 26 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 26 février 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 30 avril 2026.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société RS CONSULTING radiée le 14 août 2024.
Il convient dès lors d’accueillir son intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
I/ SUR LES RESPONSABILITES ALLEGUEES
Sur les circonstances de la chute de [N] [K]
En l’espèce, il convient de relever que la matérialité de la chute de [N] [K] n’est pas contestée. En revanche, l’imputabilité de cette chute à la présence du câble électrique est remise en cause par les défendeurs.
À cet égard, si aucun témoin n’a assisté directement à la chute, il ressort des éléments versés aux débats un faisceau d’indices précis, concordants et suffisants pour caractériser le rôle causal de la chose.
En effet, la déclaration de sinistre établie immédiatement après les faits mentionne que la victime a trébuché sur un câble électrique présent dans le hall de l’immeuble. Il est ainsi indiqué " Madame [K] a trébuché sur un câble électrique dans le hall de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 10]. Elle sortait du cabinet de son kinésithérapeute. L’entreprise LV BATIMENT mandatée par le syndic de l’immeuble le palais moderne avait tiré ce câble dans l’entrée pour alimenter les appareils électriques nécessaires à l’exécution des travaux de ravalement. Le câble était libre, sans protection. " (Pièce 11 demanderesse).
Cette déclaration, réalisée dans un temps proche de l’accident, présente un caractère spontané, de sorte qu’elle revêt une valeur probante qui doit être prise ne compte.
Elle est également corroborée par la déclaration de M. [B], certes compagnon de la victime, qui vient indiquer en procédure :
« Après une séance chez son kiné Monsieur [L] [F], elle traverse le hall de l’immeuble. Elle trébuche sur le câble électrique. "
Le témoignage de [L] [F], kinésithérapeute, auprès duquel la victime venait de consulter, atteste également de la présence d’un câble électrique courant dans les escaliers à l’occasion des travaux en cours dans l’immeuble et indique que la chute est intervenue après que la victime a trébuché sur celui-ci.
Si ce témoin n’a pas assisté à la chute elle-même, son témoignage n’en demeure pas moins pertinent dès lors qu’il confirme l’existence du câble au lieu et au moment des faits, ainsi que les circonstances immédiatement rapportées après l’accident.
Enfin, il est constant que des travaux de ravalement étaient en cours dans l’immeuble et que l’utilisation de câbles électriques était nécessaire à leur réalisation, ce qui corrobore la présence d’un tel équipement dans les parties communes, confirmé par les photos versées par la demanderesse en procédure. La société L.V BATIMENT et son assureur reconnaissent d’ailleurs expressément dans leurs écritures la présence de câbles électriques fournissant une photographie du panneau signalétique qui aurait été apposé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments de fait que la présence du câble électrique dans l’escalier, a eu pour conséquence de faire chuter [N] [K].
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Cette responsabilité, de nature objective, n’est subordonnée ni à la démonstration d’une faute ni à celle d’un vice de construction, dès lors que le dommage trouve son origine dans une partie commune.
En l’espèce, l’accident s’est produit dans un escalier constituant une partie commune de l’immeuble.
Il résulte des éléments du dossier ci-dessus invoqués que la chute de Madame [N] [K] est intervenue à la suite du trébuchement sur un câble électrique courant le long des marches.
La présence de ce câble, non fixé et disposé dans une zone de circulation contrainte, a altéré les conditions normales d’usage de l’escalier et créé un risque de chute pour les usagers.
Un escalier constitue un lieu de passage nécessitant une sécurité particulière, de sorte que la présence d’un obstacle au sol, a fortiori sur la trajectoire d’usage de la main courante, constitue un danger évident.
Le dommage trouve ainsi son origine dans une situation affectant les parties communes.
La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est en conséquence engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la responsabilité de la société LV BATIMENT et de la société R.S CONSULTING
Sur la responsabilité de la société LV BATIMENT
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsque la chose est inerte, il appartient à la victime d’établir que celle-ci a été l’instrument du dommage, ce qui suppose la démonstration d’une position anormale ou d’un comportement anormal.
En l’espèce, il est constant que les travaux de ravalement en cours dans l’immeuble avaient été confiés à la société LV BATIMENT en qualité d’entreprise exécutante, laquelle utilisait un câble électrique courant dans le hall d’entrée et le long des marches de l’escalier afin d’alimenter ses équipements de chantier.
La société LV BATIMENT ne conteste pas être propriétaire de cette rallonge ni en avoir assuré l’installation, ce dont il résulte qu’elle en avait l’usage, la direction et le contrôle, caractérisant ainsi sa qualité de gardienne.
S’agissant du rôle causal du câble dans la chute de la victime, la société en conteste l’existence, soutenant que la preuve de l’implication de ce câble ne serait pas rapportée, notamment en l’absence de témoin direct de la chute et en raison du caractère indirect des attestations produites.
Toutefois, ces contestations ne sauraient prospérer comme déjà évoqué, le câble litigieux ayant été l’instrument du dommage.
S’agissant du caractère anormal de la chose, il ressort des éléments du dossier que ce câble était disposé au sol, le long des marches d’un escalier, du côté même où se situait la rampe destinée à sécuriser la circulation des usagers, sans être fixé, ni protégé, ni rendu visible par un dispositif adapté.
Une telle installation, dans une zone de passage nécessaire et contraint, caractérise une position anormale, dès lors qu’elle crée un risque de trébuchement pour les usagers, spécialement dans un escalier.
La société LV BATIMENT soutient avoir mis en place une signalisation destinée à alerter les usagers de la présence de câbles.
Toutefois, d’une part, la preuve de l’effectivité de cette signalisation au moment des faits n’est pas rapportée, les pièces produites à cet effet étant insuffisantes.
D’autre part, à supposer même cette signalisation établie, il ressort des éléments versés aux débats qu’elle était positionnée à l’entrée de l’immeuble, de sorte qu’elle n’était ni visible ni utile pour une personne quittant les lieux, comme c’était le cas de la victime.
En outre, la seule présence d’un panneau d’avertissement ne saurait, en tout état de cause, suffire à neutraliser le caractère anormal d’un obstacle matériellement dangereux placé dans un passage obligé, particulièrement dans un escalier.
Il en résulte que la chose présentait, par sa position, un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de son gardien.
Par conséquent, la société LV BATIMENT, en sa qualité de gardienne du câble ayant constitué l’instrument du dommage et dont la position anormale est caractérisée, voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
Sur la responsabilité de la société R.S CONSULTING
La société RS CONSULTING intervenait en qualité de maître d’œuvre et aucun élément ne permet de caractériser qu’elle avait la garde du câble, de sorte que l’article 1242 alinéa 1 du Code civil ne peut être invoqué.
Cependant, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits litigieux leur exacte qualification juridique, sans être tenu par la dénomination ou le fondement invoqué par les parties, dès lors qu’il ne modifie ni l’objet du litige ni la cause juridique des prétentions soumises au débat contradictoire.
En l’espèce, si les parties ont principalement fondé leurs écritures sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, le débat contradictoire a néanmoins porté sur les conditions d’intervention de la société R.C en qualité de maître d’œuvre, sur l’étendue de sa mission de direction et de surveillance du chantier ainsi que sur les obligations de sécurité lui incombant à l’égard des tiers.
Il s’ensuit que la question d’un éventuel manquement fautif de cette société dans l’exercice de sa mission a été nécessairement comprise dans le champ du litige et utilement débattue entre les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal d’examiner la responsabilité de la société R.C au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Aux termes cet article, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société R.S CONSULTING intervenait en qualité de maître d’œuvre, investie d’une mission de direction et de surveillance des travaux.
Cette mission impliquait nécessairement qu’elle s’assure de l’absence de danger anormal résultant des modalités d’exécution du chantier, et notamment de l’installation d’équipements techniques susceptibles de gêner la circulation des usagers.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le câble électrique utilisé pour les besoins du chantier était disposé au sol, dans le hall d’entrée et le long des marches d’un escalier, constituant un passage nécessaire pour les occupants et visiteurs de l’immeuble, et ce sans fixation ni protection particulière.
Une telle configuration créait un risque manifeste de chute, particulièrement dans un escalier, et imposait la mise en œuvre de mesures de sécurisation adaptées.
En s’abstenant de prescrire ou de vérifier la mise en place de telles mesures, la société R.S CONSULTING a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité, manquement ayant concouru à la réalisation du dommage, dès lors que la présence non sécurisée du câble a constitué l’instrument de la chute de la victime.
Il lui appartenait de veiller à la mise en œuvre de mesures de sécurité destinées à prévenir les risques pour les tiers.
En s’abstenant ainsi d’imposer la sécurisation du câble électrique dans une zone de circulation, elle a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage.
Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la faute de la victime alléguée par la société LV BATIMENT
La société LV BATIMENT excipe de la faute de [N] [K] qui consisterait en une faute d’attention à l’origine de sa chute alors que selon la société de travaux, elle se rendait régulièrement chez son kinésithérapeute ne pouvant ignorer les travaux. La défenderesse indique également que la rallonge était bien visible et que sa présence était signalée à l’entrée par une pancarte.
Cependant comme déjà mentionné, la preuve de l’effectivité de cette signalisation au moment des faits n’est pas rapportée, cette pancarte n’était ni visible ni utile pour une personne quittant les lieux, comme c’était le cas de la victime. Aucune preuve n’est ainsi rapportée de ce que la victime aurait eu connaissance du danger ou aurait été en mesure de l’anticiper. En l’absence de signalisation, de visibilité suffisante ou d’éléments permettant d’identifier le risque, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir adapté son comportement.
De plus, il n’est pas établi que la victime aurait adopté un comportement imprudent ou inadapté aux circonstances. Ainsi, aucun manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ne peut être retenu à son encontre.
[N] [K] n’était tenue d’aucune vigilance particulière excédant celle normalement attendue d’un usager dans une situation comparable, le cas échéant cela aurait pour effet de faire peser à l’usager une responsabilité qui est celle du professionnel en charge des travaux.
En conséquence, aucune réduction de son droit à indemnisation ne peut être opérée de ce chef.
II/ SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
Le syndicat des copropriétaires, tenu à réparation en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, est fondé à exercer un recours contre les tiers dont les fautes ont concouru à la réalisation du dommage.
Il résulte des circonstances de l’espèce que la société LV BATIMENT a créé le risque en installant le câble sans sécurisation, câble dont elle est la gardienne.
La société R.S CONSULTING a également contribué au dommage par un défaut de surveillance en tant que maitre d’œuvre.
Enfin, le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de sécurité en laissant perdurer une situation dangereuse dans les parties communes.
Il y a lieu, en application des principes gouvernant la contribution à la dette entre coobligés, de fixer la répartition suivante :
— Société LV BATIMENT et son assureur GAN : 70 %
— Société R.S CONSULTING représentée par son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 20 %
— Syndicat des copropriétaires : 10 %
III/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE [N] [K]
Le Docteur [M] dans son rapport en date du 23 Novembre 2022 retient :
« L’état de santé de Madame [K] est consolidé à la date du 28 Août 2021.
DFT : TOTAL du 27/05/2020 au 31/07/2020
PARTIEL du 3/08/2020 au 30 Octobre 2020= 50% du 30/10/2020 à la consolidation = 25%
SE : 3,5/7
PET : 2/7
PGPA : 0
Dépenses de santé actuelles aucune
Frais divers aucun
DFP : 10%
Préjudice d’agrément : non reprise des activités associatives même si les séquelles actuelles ne sont pas de nature à restreindre et à empêcher Madame [K] de faire une telle activité.
PEP : 1/7- cicatrice- amyotrophie du deltoïde antérieur ".
Le préjudice corporel de [N] [K] sera ainsi liquidé :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[N] [K] sollicite le remboursement de la somme de 4.500 € restée à sa charge au titre de son hospitalisation à l’Institut [Etablissement 1]-marin. Cependant seule trois factures en date des 7,21 et 30 juillet 2020 sont versées en procédure pour un montant total de 2.990 euros (975+975+1.040).
Cette somme lui sera donc alloué
La CPAM a fait connaître sa créance, qui s’élève à la somme de 38.729,69 euros.
Total du poste : 41.719,69 euros
Part CPAM DU VAR : 38.729,69 euros
Part victime : 2.990 euros
2) Frais divers :
Frais d’assistance à expertise
[N] [K] sollicite la somme de 1.800 euros au titre de l’assistance a expertise. Cependant en l’absence de communication de facture d’honoraire, cette demande devra être rejetée.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Si l’expert ne retient pas de dépenses de santé future, la CPAM fait état de débours déjà pris en charge à hauteur de 892,65 euros qu’il convient d’indemniser. En revanche elle sera déboutée de sa demande au titre des frais futurs non encore pris en charge au visa des conclusions expertales.
Total du poste : 892,65 €
Part CPAM 83 : 892,65 €
Part victime : 0 €
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[N] [K], se fondant sur la somme de 1.000 euros par mois, sollicite les sommes, de :
— DFT total 2.133,33 € pour la période du 27 Mai 2020 au 31 Juillet 2020
— DFT à 50% : 1.466,66 € du 3 aout 2020 au 30 Octobre 2020, soit 88 jours
— DFTP à 25% : 2.508,33 € du 30 Octobre 2020 au 28 Août 2021, soit 301 jours.
La société LV BATIMENT et son assureur GAN, proposent la somme de 1.832,50 après réduction du droit à indemnisation et en se fondant sur une base de 20 euros par jour.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour paraît cependant adaptée, elle sera donc retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux ainsi repris :
— DFT : TOTAL du 27/05/2020 au 31/07/2020 soit 65 jours. Il sera alloué à la victime la somme de 2080 euros (65jrsx 32euros)
— DFT 50% du 3/08/2020 au 30/10/ 2020 soit 88 jours. Il sera alloué à la victime la somme de 1408 euros (88jrsx 32eurosx50%)
DFT 25% du 31/10/ 2020 au 28/08/2021 soit 301jours. Il sera alloué à la victime la somme de 2408 euros (301jrsx 32eurosx25%)
Il sera donc alloué à la victime la somme totale de 5.896 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire comme demandé.
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[N] [K] demande que lui soit allouée au titre de ce poste de préjudice la somme de 8.000 euros.
La société LV BATIMENT et son assureur GAN, proposent une évaluation du préjudice à hauteur de 3.000 euros soit 1.500 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme de l’épaule, des douleurs dues à l’intervention chirurgicale et à la rééducation, de sa durée une somme 6.000 euros apparaît satisfactoire.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[N] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 €.
La société LV BATIMENT et son assureur GAN, proposent une indemnisation à hauteur de 2000 euros soit 1000 euros après réduction de son droit à indemnisation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire estimé à 2 pendant 6 semaines.
Dès lors il sera alloué à [N] [K] en réparation de son préjudice esthétique temporaire la somme de 2.000 euros au vu de son état cicatriciel et du port d’un gilet orthopédique.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
La demanderesse sollicite une indemnisation à hauteur de 12.000 euros.
La société LV BATIMENT et son assureur GAN, proposent de retenir un point 11.300 euros pour un indemnisation totale de 11.300 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 10% et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (77 ans), il sera retenu un point à 1.130 euros d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 11.300 euros (1.130 € x 10).
2) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
[W] [K] sollicite la somme de 5.000 euros indiquant notamment qu’elle entretenait une activité bénévole au sien d’un EHPAD avant son accident. Elle verse deux attestations en procédure.
Il convient cependant de constater que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et les séquelles de l’accident n’ont pas de rôle causal dans l’arrêt des activités de la victime, ces dernières ne faisant pas obstacle à la continuation de ses activités bénévoles.
La demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur la répartition finale des préjudices de [N] [K]
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Total indemnisation
Dû à la victime
Créance de la CPAM
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
41.719,69 €
2.990 €
38.729,69 €
Dépenses de santé futures
892,65 €
892,65 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
5.896 €
5.896 €
Souffrances endurées
6.000 €
6.000 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000 €
2.000 €
Déficit fonctionnel permanent
11.300 €
11.300 €
Total
67.808,34 €
28.186 €
39.622,34 €
Au vu des éléments produits, le syndicat des copropriétaires, la compagnie GAN ASSURANCES et la société LLOYD’S INSURANCE seront condamnés in solidum à verser à la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 39.622,34 euros avec intérêts au taux légal à compter des écritures de la caisse en date du 24 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] sera condamné à verser à [N] [K] la somme de 28.186 euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers.
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
1 /Sur l’application de l’article L. 376-1 a. 9 ou L. 454-1 al. 8 et 9 du code de la sécurité sociale
Selon l’article L. 376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros.
A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
L’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale a fixé les montants à 108 euros et 1.091 euros.
En l’espèce, la CPAM du VAR sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la compagnie GAN ASSURANCES et LLOYD’S INSURANCE au paiement de la somme de 1.202 euros sur le fondement de l’article L.376-1 al. 9 CSS qui lui sera accordée.
2/ Sur les frais et dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Le syndicat des copropriétaires, la société LV BATIMENT, son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES et la société LLOYD’S INSURANCE seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Caroline Clément et de la SELARL [H] & Associés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] sera condamné à verser à [N] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, la compagnie GAN ASSURANCES et la société LLOYD’S INSURANCE seront condamnés in solidum à verser à la CPAM du Var la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera simplement maintenue pour la totalité des condamnations, sans qu’il y ait de circonstances de nature à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en formation collégiale,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à [N] [K] la somme de 28.186 euros en réparation de son entier préjudice corporel et selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
2.990 €
Dépenses de santé futures
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
5.896 €
Souffrances endurées
6.000 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000 €
Déficit fonctionnel permanent
11.300 €
Total
28.186 €
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice, la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LV BATIMET et la société LLOYD’S INSURANCE ès qualités d’assureur de la société RS CONSULTING à payer à la CPAM la somme de 39.622,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter 24 novembre 2025 ;
Dit que la contribution à la dette s’établit comme suit, y compris concernant les dépens et des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Pour la société LV BATIMENT et la société GAN ASSURANCES : 70 %
— Pour la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société R.S CONSULTING : 20 %
— Pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice : 10 % ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice, la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LV BATIMENT et la société LLOYD’S INSURANCE ès qualités d’assureur de la société RS CONSULTING à payer à la CPAM la somme de 1 202 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à [N] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice, la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LV BATIMENT et la société LLOYD’S INSURANCE ès qualités d’assureur de la société RS CONSULTING à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice, la société LV BATIMENT, la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LV BATIMENT et la société LLOYD’S INSURANCE ès qualités d’assureur de la société RS CONSULTING in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Caroline Clément et de la SELARL [H] & Associés ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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