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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 10 juin 2025, n° 25/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03188 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV2C
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Benoît CHABERT, Me Hermine KUGLER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004716 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA FERRATONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pia SFEIR, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, la SCI LA FERRATONE a fait dresser, à l’encontre de Monsieur [E] [L], un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation relatif, notamment, au véhicule ASTON MARTIN DB7 VOLANTE immatriculé GW 540 FX.
Par exploit en date du 8 avril 2025, Monsieur [M] [B] a assigné la SCI LA FERRATONE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 29 avril 2025 aux fins de voir :
Vu l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1582 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner la mainlevée de la saisie opérée par la FERRATONE sur le véhicule de marque [Localité 4] MARTIN immatriculé au Canada sous le numéro FLC2126-8 et dont le numéro d’identification est SCFAA120WK202053,
— Condamner la FERRATONE à mettre en œuvre toute mesure indispensable à la mainlevée du véhicule acquis par Monsieur [B] le 17 septembre 2019 et immatriculé au Canada sous le numéro FLC2126-8 et dont le numéro d’identification est SCFAA120WK202053 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Débouter la FERRATONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions amples et contraires aux présentes,
— Condamner la FERRATONE aux entiers dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 29 avril 2025 en la présence des Conseils de chacune des parties.
Représenté par son conseil, Monsieur [M] [B] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SCI LA FERRATONE a demandé au juge de:
Vu les articles L. 111-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie opérée par la SCI LA FERRATONE,
— Condamner Monsieur [M] [B] à verser la somme de 3500 € à la SCI LA FERRATONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens,
— Le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire :
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mainlevée sous astreinte de la saisie administrative du véhicule [Localité 4] MARTIN DB7 VOLANTE immatriculé GW 540 FX :
L’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il est constant que Monsieur [B] n’est pas débiteur de la SCI LA FERRATONE, laquelle poursuit Monsieur [E] [L] sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2021.
Monsieur [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule susvisé au motif qu’il en est propriétaire depuis le 17 septembre 2019, ce que conteste la société défenderesse.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à Monsieur [B] de prouver qu’il était propriétaire du véhicule avant la saisie administrative opérée le 24 juin 2024.
Il ne peut être reproché à Monsieur [B] le non-respect, par Monsieur [L], de ses obligations au titre de l’article R. 322-4 du code de la route et cette carence ne l’empêche pas de prouver, par tous moyens, qu’il est propriétaire du véhicule litigieux.
À ce titre, Monsieur [B] justifie du certificat de cession du véhicule litigieux avec immatriculation étrangère à son profit en date du 17 septembre 2019 (pièce 1), quand bien même l’immatriculation de ce véhicule en provenance du Canada n’a manifestement été réalisée en France par Monsieur [L] qu’en avril 2024 (pièce 8).
Il produit également les justificatifs d’un virement de 12 000 € au profit de l’épouse de Monsieur [L] le 17 septembre 2019, des attestations d’assurance du véhicule en 2021 avec une immatriculation provisoire et en avril 2024 après immatriculation figurant sur le certificat d’immatriculation en date du 8 avril 2024 (pièce 3) ainsi que des factures de garage antérieures à la saisie opérée (pièce7).
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il démontre qu’il était effectivement propriétaire du véhicule litigieux avant la saisie administrative de ce dernier opérée selon procès-verbal du 24 juin 2024.
La saisie administrative portant sur un véhicule qui n’appartient pas à Monsieur [L] doit donc être levée, uniquement en ce qu’elle concerne le véhicule [Localité 4] MARTIN DB7 VOLANTE immatriculé GW 540 FX et il appartiendra à la société défenderesse d’effectuer les démarches en ce sens.
La fixation d’une astreinte à l’encontre de la SCI LA FERRATONE pour ce faire n’apparaît en revanche pas nécessaire à ce jour.
Sur les autres demandes :
La société défenderesse, ayant succombé à l’instance, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à son profit.
Il sera rappelé en application de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet devant le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée, à la diligence de la SCI LA FERRATONE, de la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative opérée selon procès-verbal dressé le 24 juin 2024 à sa demande à l’encontre de Monsieur [E] [L] en ce qu’elle concerne le véhicule ASTON MARTIN DB7 VOLANTE immatriculé GW 540 FX, ;
CONDAMNE la SCI LA FERRATONE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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