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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 oct. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XZB
N° Minute : 25/596
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. SCI DE FONTFROIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 3]
Société LA RECREATION [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE CLEMENCEAU
représenté par son syndic en exercice la SARL VBI VA BENE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth MAILLARD de la SCP ORLANDI-MAILLARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 23 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière DE FONTFROIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI DE FONTFROIDE), et la société par actions simplifiée LA RECREATION BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LA RECREATION BEZIERS), en date des 15 et 17 juillet 2025, de Monsieur [T] [Y] et du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SARL VBI VA BENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC RESIDENCE CLEMENCEAU), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 19 août 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC RESIDENCE CLEMENCEAU, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle les parties demanderesses ont repris leurs demandes et lors de laquelle Monsieur [T] [Y] et le SDC RESIDENCE CLEMENCEAU ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI DE FONTFROIDE et la SAS LA RECREATION BEZIERS exposent être, respectivement, propriétaire et exploitante des lots n°19 et n°21 au sein de la copropriété [Adresse 9], sise [Adresse 2] (34500). Elles indiquent avoir constaté des infiltrations d’eau pluviales au niveau de leur plafond, lesquelles proviendraient de la terrasse installée sur la toiture et appartenant à Monsieur [T] [Y].
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 24 avril 2024 relevant la défectuosité du complexe d’étanchéité relatif à la toiture et la terrasse réalisée en superposition.
Monsieur [T] [Y] et le SDC RESIDENCE CLEMENCEAU ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 5]. : 06.12.64.17.24, Mèl : [Courriel 10],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8],
Entendre les parties et recueillir leurs dires et explications,
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dresser un bordereau des documents communiqués,
Décrire la construction litigieuse, en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les désordres dénoncés et de faire chiffrer en conséquence les travaux réparatoires à mettre en œuvre ainsi que les préjudices qui en découlent,
Déterminer l’existence des troubles/désordres expressément invoqués par la demanderesse dans son assignation et les pièces qui y sont jointes les examiner, les décrire et préciser leurs natures, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…),
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,
Décrire, le cas échéant, le principe des travaux nécessaires à la cessation et /ou la réduction des troubles, ou à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
Décrire, le cas échéant, les mesures conservatoires à mettre en œuvre pour éviter une aggravation du sinistre,
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière DE FONTFROIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée LA RECREATION BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 10 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 10 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société civile immobilière DE FONTFROIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée LA RECREATION [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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