Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 2 juin 2025, n° 25/00399
TJ Bordeaux 2 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause de résiliation pour défaut de paiement

    La cour a constaté que la locataire n'a pas régularisé sa dette dans le délai imparti, permettant ainsi à la S.A.S. VILIA de se prévaloir de la résiliation du bail.

  • Autre
    Non-régularisation de la dette locative

    La cour a décidé d'accorder des délais de paiement à la locataire, suspendant ainsi les effets de la clause de résiliation et empêchant l'expulsion pour le moment.

  • Accepté
    Créance locative non contestée

    La cour a jugé que la créance n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement de l'indemnité provisionnelle.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a décidé que la locataire devait payer une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la locataire aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la S.A.S. VILIA.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2025, n° 25/00399
Numéro(s) : 25/00399
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 2 juin 2025, n° 25/00399