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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ La DIRECTION NATIONALE D' INTERVENTIONS DOMANIALES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGYM
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 10] (75013), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [F] [V] [S], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1931 à ACHERES (78260), divorcée en premières noces de Monsieur [C] [Y] [J] [T] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le 29 mai 1963 et en secondes noces de Monsieur [C] [M] [B] [P] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le 03 juin 1991, non remariée, demeurant en son vivant [Adresse 4] à [Adresse 6] ([Adresse 5]), décédée le [Date décès 1] 2023 à SAINT-CLOUD (92210), désigné à cette fonction par ordonnance du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 08 juillet 2024, dont le siège est [Adresse 8] SAINT [Adresse 9] (94417).
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Nathalie GALVEZ pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 24 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mars 2025 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [F] [S] en recouvrement de la somme de 181.561,41 euros arrêtée au 28 janvier 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 7 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2025 S numéro 70),
Vu l’assignation délivrée à la partie saisie le 30 juin 2025 pour l’audience du 3 septembre 2025 renvoyée au 24 septembre 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 2 juillet 2025 au greffe de la juridiction,
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 24 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune d'[Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 11 juillet 2008, contenant un prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Madame [F] [S] pour la somme principale de 50.000 euros, au titre du prêt FONCIER REVERSIMMO, outre intérêts contractuels au taux de 8,5 % l’an, rendu totalement exigible au regard du décès de l’emprunteuse.
En vertu de ces titres, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 28 janvier 2025 à la somme de 181.561,41 euros.
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
La demande réalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 181.561,41 euros arrêtée au 28 janvier 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 JANVIER 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 17 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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