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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00509
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGC7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. CHAMOT-CROZET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CHAUDET-GOY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[C] [Z] , demeurant [Adresse 1]
défaillant
[C] [Z] , demeurant- [Adresse 3] lot – N°244 – Local n° 6
défaillant
le 18/12/2025
Titre à Me CHAUDET-GOY
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 3 et 6 mai 2024, la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET a donné en location à société par actions simplifiée H AND CO en cours de formation représentée par madame [C] [Z], pour une durée de neuf années commençant à courir le 3 mai 2024, un local à usage commercial constituant le lot n° 244 d’ un ensemble immobilier situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT et HC d’un montant initial de 1 400 euros soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 50 euros. Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 13 840 euros au titre du loyer et des provisions sur charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date des 26 et 29 août 2025, la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET a fait assigner madame [C] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 730 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 17 779,34 euros assortie des intérêts de droit, à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 juillet 2025,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 21 octobre 2025, la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET a réitéré ses demandes.
Madame [C] [Z], citée par dépôt de l’acte en étude n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 13 840 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. La défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 11 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 730 euros.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 31 juillet 2025 à la somme de 15 550 euros. L’obligation pour madame [C] [Z] de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [C] [Z] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 11 mai 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET et madame [C] [Z] et portant sur un local à usage commercial constituant le lot n° 244 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à madame [C] [Z], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le local à usage commercial constituant le lot n° 244 d’ un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de madame [C] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de madame [C] [Z], sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 1 730 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par madame [C] [Z] à la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons madame [C] [Z] à payer à la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET :
la somme de 15 550 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 juillet 2025,la somme mensuelle de 1 730 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er août 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons madame [C] [Z] à payer à la société civile immobilière SCI CHAMOT-CROZET la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons madame [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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