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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01532 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur, [C], [U]
né le 30 Juillet 1976 à AIX LES BAINS (73100), demeurant 58 ter chemin des Fins Nord – 74000 ANNECY
représenté par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur, [D], [O]
né le 14 Novembre 1987 à VALENCIENNES (59300), demeurant 2 Rue du Bicentenaire – 11190 ARQUES
représenté par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 08 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 10 décembre 2022, Monsieur, [C], [E] a fait l’acquisition auprès de Monsieur, [D], [O] d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle type CARAVELLE 102 TDI AUTO immatriculé GH-613-BY, affichant 308.177 kilomètres au compteur, pour un prix de 11.300 euros.
Le lendemain, Monsieur, [C], [U] a informé Monsieur, [D], [O] de son souhait d’annuler la vente au motif que selon lui, le véhicule vendu présenterait un kilométrage au compteur, supérieur de plus de 110.000 km à celui indiqué dans le certificat de cession.
Se heurtant au refus du vendeur, Monsieur, [C], [U] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur, [D], [O] auprès des services de police d’Annecy les 16 décembre 2022 et 11 janvier 2023.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 23 juin 2023, donnant lieu à un rapport du 4 août 2023 mettant en évidence plusieurs désordres.
Après avoir vainement mis en demeure le vendeur d’annuler la vente, Monsieur, [C], [U] l’a, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, pour obtenir la restitution du prix de vente et l’indemnisation de divers chefs de préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Monsieur, [C], [U] sollicite de :
A titre principal, sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme :
Juger que Monsieur, [D], [O] a a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui vendant un bien non conforme aux stipulations contractuelles du fait du kilométrage trafiqué du véhicule de marque VOLKSWAGEN type CARAVELLE 102 TDI AUTO immatriculé GH-613-BY et de la provenance caché de celui-ci ;Condamner Monsieur, [D], [O] sur le fondement de la délivrance conforme à raison des désordres affectant le véhicule de marque VOLKSWAGEN type CARAVELLE 102 TDI AUTO immatriculé GH-613-BY ;Ordonner la résolution de la vente intervenue le 10 décembre 2022 portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN type CARAVELLE 102 TDI AUTO immatriculé GH-613-BY aux torts exclusifs de Monsieur, [D], [O] ;Condamner Monsieur, [D], [O] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 11.300 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022 ;A titre subsidiaire, sur la demande de garantie à raison des vices cachés :
Condamner Monsieur, [D], [O] à le garantir à raison des vices cachés affectant le véhicule de marque VOLKSWAGEN type CARAVELLE 102 TDI AUTO immatriculé GH-613-BY ;Ordonner la résolution de la vente intervenue le 10 décembre 2022 portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN type CARAVELLE 102 TDI AUTO immatriculé GH-613-BY aux torts exclusifs de Monsieur, [D], [O] ;Condamner Monsieur, [D], [O] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 11.300 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022 ;A titre très subsidiaire, sur la demande d’annulation du contrat sur le fondement de l’erreur :
Juger que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat conclu le 10 décembre 2022 avec Monsieur, [D], [O] portant sur l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN type CARAVELLE 102 TDI AUTO immatriculé GH-613-BY ;Annuler le contrat conclu le 10 décembre 2022 sur le fondement de l’erreur ;Condamner Monsieur, [D], [O] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 11.300 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022 ;A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’engagement de la responsabilité contractuelle :
Juger que Monsieur, [C], [U] est fondé à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur, [D], [O] à la suite du manquement fautif de ce dernier à ses obligations contractuelles ;Condamner Monsieur, [D], [O] à engager sa responsabilité contractuelle auprès de Monsieur, [C], [U] au regard de l’inexécution du contrat conclu le 10 décembre 2022 ;Condamner Monsieur, [D], [O] à verser à Monsieur, [C], [U] la somme de 11.300 € au titre du préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’achat soit le 10 décembre 2022 ;En tout état de cause, sur les autres préjudices subis, outre le préjudice matériel :
Condamner Monsieur, [D], [O] à verser à Monsieur, [C], [U] :500 € au titre du préjudice moral,500 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence d’utilisation du véhicule,762,28€ au titre des frais d’assurance du véhicule, somme à parfaire au jour du jugement,960 € au titre des frais d’expertise amiable du véhicule,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner Monsieur, [D], [O] à verser à Monsieur, [C], [U] la somme de 2.887,40 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur, [D], [O] conclut, sur le fondement des articles 1193 et suivants, 1631 et suivants, 1641 et suivants du code civil, au débouté et demande de condamner Monsieur, [C], [U] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi que toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025 par ordonnance en date du 1er juillet 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance
Monsieur, [C], [U] reproche à Monsieur, [D], [O] d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, en ce que le véhicule présente un kilométrage réel bien supérieur à celui mentionné sur l’annonce, que la provenance du véhicule n’était pas précisée et que l’état réel du véhicule ne correspond pas à l’annonce, laquelle mentionnait un bon état d’entretien du véhicule et qu’aucuns travaux n’étaient à prévoir, ainsi qu’un état neuf de la boîte de vitesse.
Monsieur, [D], [O] s’oppose à la demande en soutenant pour l’essentiel que le kilométrage réel du véhicule correspond à celui indiqué sur l’acte de cession, et que son état correspond à celui d’un véhicule d’occasion de 300.000 kilomètres au compteur.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui est stipulé au contrat, l’acheteur ne pouvant être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il entendait acheter.
Le bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre, c’est à dire celles en considération desquelles la vente a été conclue ou qui, au regard de sa nature, sont présumées être entrées dans le champ contractuel en tenant compte des usages et du montant de la contrepartie.
La preuve de la non-conformité de la chose livrée incombe à l’acquéreur.
En cas de manquement à cette obligation, l’article 1610 l’autorise, à son choix, à demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur et à solliciter des dommages et intérêts, s’il démontre subir un préjudice du fait du défaut de délivrance.
Enfin, le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même élaboré contradictoirement, établi à la demande d’une seule partie qu’à la condition que ce rapport soit corroboré par un autre élément de preuve.
En l’espèce, Monsieur, [C], [U] verse aux débats l’annonce que Monsieur, [D], [O] a fait paraître sur le site Le Bon Coin, qui indique : « je vend un ww t4. 2 5 tdi 102 cv de 2001, boîte automatique (neuf a étais entièrement réviser chez eden boîte de vitesse avec facture pour ces 300.000 km) le véhicule est en très bon état et entretenu (…) le véhicule sort d’un gros gros entretien pour la vente, il n’y a rien à prévoir en travaux ou frais, tout viens d’être refait à neuf au garage, avec facture, ainsi que l’entretien complet… » L’offre mentionne un prix de 11.300 € et précise que le compteur affiche 307.000 kilomètres.
Monsieur, [C], [U] produit également plusieurs échanges de mails avec Monsieur, [D], [O], via la messagerie du site Le Bon Coin, qui bien que non datés, sont manifestement antérieurs à la vente, Monsieur, [C], [U] sollicitant des informations complémentaires sur le véhicule avant la vente. Il résulte de ces mails que le vendeur insiste sur le très bon état d’entretien du véhicule, de ce qu’il a procédé au remplacement de la boîte à vitesse par une automatique auprès de la société Eden, ce qui permettra, selon lui, au nouvel acquéreur d’utiliser le véhicule pour 300.000 km supplémentaires sans avoir à procéder à des réparations au niveau de l’embrayage.
Il n’est pas contesté que la vente a été réalisée au prix de 11.300 km.
Si l’expertise amiable, réalisée au contradictoire des parties en juin 2023, n’a pas permis d’établir le kilométrage réel du véhicule, les éléments avancés par Monsieur, [C], [U] résultant d’une manipulation effectuée par lui seul à l’aide d’un dispositif lui appartenant et se trouvent dépourvus de fait de toute valeur probante, elle montre en revanche que le véhicule est affecté de désordres majeurs rendant le véhicule inutilisable, imputables non seulement à l’usure du véhicule mais également à un « défaut d’entretien chronique ».
De plus, l’acquéreur verse aux débats des mails émanant de la société Eden, ainsi que du garage Vastauto supposés être intervenus sur le véhicule litigieux pour procéder notamment au remplacement de la boîte de vitesse, aux termes desquels ces sociétés réfutent toute intervention et soutiennent que les factures remises par le vendeur à son acquéreur sont fausses et n’émanent pas d’elles.
Par conséquent, alors que l’accord sur la chose et sur le prix s’est fait en considération des qualités qui ont été annoncées par le vendeur à l’acquéreur, à savoir un véhicule en « très bon état et entretenu » sans « rien à prévoir en travaux ou frais » même si l’acquéreur ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion, le vendeur est a minima tenu de délivrer un véhicule en état de servir à l’usage auquel il est destiné conformément à ce que les parties ont convenu.
Or, tel n’est manifestement pas le cas, le véhicule n’ayant pas été entretenu, et ce de longue date, et se trouve affecté de désordres majeures le rendant impropre à son utilisation.
En conséquence, le véhicule vendu par Monsieur, [D], [O] n’est pas conforme aux prévisions du contrat au regard des qualités qui ont été convenues entre les parties
L’obligation de délivrance étant une obligation de résultat, il appartient au vendeur qui souhaite échapper aux sanctions prévues par les articles 1610 et 1611 de prouver que le défaut de la délivrance est dû à une circonstance extérieure, qui peut résider dans la force majeure, le fait de l’acheteur ou une disposition légale particulière.
La preuve de l’absence de faute du vendeur est impuissante à l’exonérer de son devoir de réparation.
En conséquence, il importe peu que Monsieur, [D], [O] soutienne avoir passé son annonce de toute bonne foi au vu des factures des travaux qu’il a fait réaliser dès lors qu’il ne s’explique pas sur l’origine des factures, au moins s’agissant de celle concernant la société Eden qui conteste être l’auteur de la facture remise par le vendeur à Monsieur, [C], [U]. Le vendeur ne saurait davantage se retrancher derrière le contrôle technique qu’il a fait réaliser avant la vente, celui-ci établissant tout au plus que le véhicule a l’autorisation de rouler, mais en aucun cas que le véhicule vendu est en très bon état, et sans travaux prévisibles.
Monsieur, [D], [O] ne démontre pas plus que le défaut de délivrance serait le fait de Monsieur, [C], [U].
Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance justifie donc de prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution qui en est la conséquence, à savoir celle du prix de vente.
Le contractant victime d’un tel manquement a droit à l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de délivrance.
Ainsi, et au vu des justificatifs produits, Monsieur, [C], [U] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel tiré des frais d’assurances qu’il a dû continuer à exposer alors même qu’il est toujours en possession d’un véhicule inutilisable depuis le 4 août 2023, date du rapport établissant que le véhicule ne doit plus être utilisé, jusqu’au jour de la décision, soit 22,42 x 31 mois = 695,02 €.
Il lui sera également alloué une somme de 500 € en réparation de son préjudice moral compte tenu des tracasseries et des démarches qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il sera en revanche débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, dès lors qu’il a acheté un nouveau véhicule VOLKSWAGEN modèle CARAVELLE dès le 27 février 2023 et qu’en tout état de cause, il ne s’est pas trouvé privé de tout véhicule pendant cette courte période, puisqu’il dispose de trois autres véhicules.
Il sera également débouté de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l’expertise amiable, en l’absence de tout justificatif.
Sur les autres demandes
Monsieur, [D], [O], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur, [C], [U] une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN type CARAVELLE immatriculé GH-613-BY en date du 10 décembre 2022 entre Monsieur, [C], [U] et Monsieur, [D], [O],
Condamne Monsieur, [D], [O] à payer à Monsieur, [C], [U] la somme de 11.300 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022,
Ordonne à Monsieur, [C], [U] de restituer le véhicule immatriculé GH-613-BY à Monsieur, [D], [O],
Condamne Monsieur, [D], [O] à payer à Monsieur, [C], [U] la somme de 695,02 € en réparation de son préjudice matériel et 500 € en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur, [C], [U] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur, [D], [O] à payer à Monsieur, [C], [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [D], [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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