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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/345
RG : N° 25/01672 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WFV
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 119
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION AURORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191, substituée par Me CISSE Diaka
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 février 2025, Madame [A] [B] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2025 et la décision mise en délibéré le 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les conseils de Madame [A] [B] et de l’association AURORE ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cet article, le droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive de l’instance.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’expulsion serait poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Or, Madame [A] [B] a déposé une requête sollicitant l’octroi d’un délai pour quitter les lieux le 12 février 2025 mais, lors de l’audience, indique qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui a encore été délivré. Elle ne produit ni un tel commandement, ni le procès-verbal de signification de la décision précitée.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [A] [B] est prématurée et sera donc sera déclarée irrecevable.
Le cas échéant, il appartiendra à Madame [A] [B], si elle souhaite obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, de saisir le juge de l’exécution lorsqu’il lui aura été délivré un commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [B] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [A] [B] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
Le Greffière Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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