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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/12073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D6J
Minute : 26/00129
S.A. SOCIETE GENERALE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [L]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [F] [L]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, modifié par avenant du 20 juin 2024, Monsieur [F] [L] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE.
A la suite d’incidents de paiements, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [F] [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 4892,74 euros par lettre recommandée en date du 29 novembre 2024, reçue le 14 décembre 2024.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la SOCIETE GENERALE a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée envoyée le 14 février 2025, retournée à son expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir :
Condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 10922,30 euros, avec intérêts au taux de 3,71% l’an à compter du 20 mai 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts ; Rejeter toute demande de délais de paiement ; Condamner Monsieur [F] [L] aux dépens ; Condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SOCIETE GENERALE, représentée, maintient les demandes formulées dans son assignation.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [F] [L], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 mars 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqué en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
La demande en paiement est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En application des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation, le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 V du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, la société demanderesse justifie de l’envoi d’un courrier à Monsieur [F] [L] dans le délai d’un mois à compter du dépassement du solde débiteur autorisé, mentionnant le montant du dépassement, le taux débiteur et précisant les frais et intérêts applicables. Elle produit en outre un courrier adressé avant l’expiration du délai légal à Monsieur [F] [L], mettant celui-ci en demeure de régulariser le découvert, à peine de résiliation du compte.
Ainsi, la SOCIETE GENERALE justifie du respect de ses obligations légales.
Elle verse en outre aux débats les conditions générales applicables et justifie ainsi des frais et intérêts portés au débit du compte de Monsieur [F] [L].
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté à la clôture du compte s’élève à 10808,05 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un dépassement assimilé à un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance.
En conséquence de sa condamnation aux dépens, il convient de condamner Monsieur [F] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais nécessairement exposés dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Page
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de dix mille huit cent huit euros et cinq centimes (10808,05 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
REJETTE le surplus des demandes en paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D6J
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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