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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01255 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
[13]
dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 3]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [P]
né le 02 Avril 1987 à [Localité 14] (ISERE)
demeurant Chez M. [P] [I] – [Adresse 1]
représenté par Monsieur [I] [P], père, muni d’un pouvoir
ADVANZIA BANK CHEZ [8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 janvier 2024, Monsieur [W] [P] a saisi la [6] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 25 avril 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [13] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre du 13 mai 2024 réceptionnée le 16 mai 2024.
Elle indique s’opposer à la mesure d’effacement faisant valoir que la situation du débiteur ne semble pas irrémédiablement compromise au vu de son jeune âge et au possible retour à l’emploi.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 24 mai 2024.
Monsieur [W] [P] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
La société [13] a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience et dument communiqué au débiteur. Elle soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il est âgé de 36 ans, sans enfant à charge et en capacité de travailler. Elle considère qu’un moratoire lui permettrait de rechercher activement un emploi et d’améliorer sa capacité de remboursement.
Les autres créanciers ayant été également régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception et n’ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
Monsieur [W] [P] n’a pas comparu mais il était représenté par Monsieur [I] [P], son père, muni d’un pouvoir. Sur interrogation du tribunal, il a indiqué que le débiteur retravaille depuis début avril 2024 mais ne perçoit que le SMIC. Il indique héberger son fils, moyennant une participation aux charges entre 300 aux 500 € par mois. Il précise que son fils n’a pas de véhicule et chercherait un appartement. Il produit les bulletins de salaire de Monsieur [W] [P] d’avril à septembre 2024 desquels il résulte l’exercice d’une activité salariée en qualité de chauffeur livreur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [13] le 29 avril 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 16 mai 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la société [13] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et 3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il résulte des débats et pièces versées que Monsieur [W] [P] a retrouvé un emploi depuis avril 2024 en qualité de chauffeur livreur. Ces ressources sont donc désormais évaluées à plus du double de ce qu’il déclarait au moment de son dépôt de dossier à la commission de surendettement.
Hébergé chez ses parents, célibataire sans enfant, ses charges relèvent du forfait de base correspondant à la somme de 625 € mensuels.
Il résulte de ces éléments que la situation de Monsieur [W] [P] n’apparaît pas irrémédiablement compromise, qu’elle a déjà connu une évolution et que, s’agissant, d’un premier dossier de surendettement, le débiteur est accessible aux mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement telles qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes ou à l’établissement d’un plan de rééchelonnement.
La situation de Monsieur [W] [P] ne peut donc pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
En conséquence, le dossier sera renvoyé à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la Société [13] recevable et bien fondée en son recours ;
DIT au vu des éléments du dossier qu’il n’y a pas lieu de considérer que la situation de Monsieur [W] [P] est irrémédiablement compromise
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [6] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [W] [P] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [6].
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024 par Nadine LAVIELLE, Vice-présidente placée, en charge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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