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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 3 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00263
Grosse :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F47J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE – HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 24 juin 2024, l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [T] [R] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 478,21 euros.
Par contrat du 13 juin 2024, HAUTE SAVOIE HABITAT a donné à bail une place de parking couverte située dans le même immeuble, moyennant un loyer de 39,33 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [T] [R] un commandement de payer la somme principale de 809,18 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] le 9 décembre 2024.
Par assignation du 22 mai 2025, l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−2831,73 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
−600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025, mais le tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 5 novembre 2025, l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 novembre 2025, s’élève désormais à 4559,34 euros. L’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [T] [R] demande à rester dans le logement et à bénéficier de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il explique qu’il était à la recherche d’un emploi et ne percevait que 700 euros par mois d’allocation chômage et devait verser une pension alimentaire d’un montant de 100 euros par mois pour son enfant, il a retrouvé un emploi depuis le 18 juillet dernier et perçoit entre 1800 et 2100 euros par mois. Il propose de verser 300 euros par mois pour rembourser sa dette locative.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 26 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 809,18 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
L’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 janvier 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [R] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience. Ainsi, il ne peut lui être accordé de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, au regard de la situation financière dont il a justifié à l’audience, il convient d’accorder à M. [R] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que ces délais ne font pas obstacle à la résiliation du contrat et à l’expulsion du locataire.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 novembre 2025, M. [T] [R] lui devait la somme de 4559,34 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [T] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 809,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [T] [R] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner M. [T] [R] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les contrats conclus les 13 et 24 juin 2024 entre l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT, d’une part, et M. [T] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] sont résiliés depuis le 7 janvier 2025,
ORDONNE à M. [T] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et CONDAMNE M. [T] [R] à payer à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 4559,34 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 809,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [T] [R] à se libérer en 15 mensualités de 300 euros, la 16ème mensualité équivalant au solde de la dette, soit 59,34 euros, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 et celui de l’assignation du 12 mai 2025,
REJETTE toute autre demande.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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