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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 4 nov. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 2025/134
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GFVH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Alexandre QUEMENER, avocat au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur, [H], [T],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de regroupement de crédits acceptée du 28 mars 2021, CREATIS a consenti à Monsieur, [H], [T] un prêt personnel d’un montant de
140 600,00 €, remboursable en 144 mensualités, les 143 premières de 1 330,56 € et la dernière d’un montant de 1 331,09 €, assurances comprises, au taux débiteur fixe de 3,55% l’an.
Suite à un premier incident de paiement des mensualités de remboursement du prêt à l’échéance de novembre 2023, le débiteur n’a pas régularisé sa situation, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024 d’avoir à payer la somme de 11 496,00 € correspondant aux échéances impayées.
Par courrier recommandé du 07 décembre 2024, CREATIS a notifié à Monsieur, [H], [T] la résiliation du contrat par application de la clause de déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 130 057,51 € représentant l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
La tentative de règlement amiable n’a pas abouti.
Par acte du 12 février 2025, CREATIS a fait assigner Monsieur, [H], [T] devant ce Tribunal.
Elle lui demande, à titre principal, de :
Déclarer recevable son action,
Condamner Monsieur, [H], [T] à lui verser la somme de 130 497,61 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,550 % sur la somme de 121 215,60 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur, [H], [T] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir
À l’audience du 02 septembre 2025, CREATIS a repris les demandes et les moyens contenus dans ses écritures, pièces et conclusions préalablement échangées avec son opposant, puis déposées pour être versées au dossier de procédure. Elle répond aux moyens éventuels soulevés d’office.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par application des articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [H], [T] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande principale en paiement
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l’espèce, l’action du prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, suite à un premier incident de paiement à l’échéance de novembre 2023.
L’action engagée par l’assignation du 12 février 2025 est donc recevable.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
En l’espèce, l’offre et l’exécution du contrat par l’établissement prêteur ont respecté les règles fixées par le code de la consommation, notamment son article L312-18. L’établissement de crédit établit avoir recueilli les informations et fourni les explications précontractuelles nécessaires à l’information du consommateur. Le contrat de crédit a été signé à distance par le souscripteur en utilisant des procédés certifiés garantissant leur fiabilité, l’identification des signatures et l’intégrité de la conservation des documents. La preuve de l’obligation est ainsi apportée par les documents produits et la déchéance du terme a été régulièrement mise en œuvre.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ».
Le prêteur ne peut ainsi, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité en application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Il résulte néanmoins de l’article D.312-16 du code de la consommation que l’établissement bancaire qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39 du même code, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, et portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu des sommes déjà perçues par le prêteur et au regard du taux d’intérêts conventionnel stipulé au contrat, dont le taux est supérieur à l’inflation, la clause pénale revêt par ailleurs un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction à la somme de 10 euros, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La créance du prêteur, au vu des documents produits, doit donc être arrêtée comme suit à la date du 09 décembre 2024 :
capital restant dû: 108 217,92 euros,
échéances impayées (capital, intérêts et assurance) : 11 975,04 euros,
indemnité légale : 10 euros.
Soit, 120 202,96 €, avec les intérêts au taux contractuel de 3,550% l’an sur la somme de 108 217,92 € à compter du 07 décembre 2024, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [H], [T] sera condamné au paiement des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés par CREATIS et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu public par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de la SA CREATIS,
Condamne Monsieur, [H], [T] à payer à la SA CREATIS la somme de 120202,96 €, avec les intérêts au taux contractuel de 3,550% l’an sur la somme de 108217,92 € à compter du 07 décembre 2024, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Monsieur, [H], [T] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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