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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 janv. 2025, n° 22/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/01038 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V4OL
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [A] [N] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [X] [N]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[F] [S] veuve [N], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 15], veuve de [I] [N], est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses deux enfants lui survivant, Monsieur [X] [N] et Madame [A] [U] née [N].
La masse active de la succession est composée d’avoirs bancaires.
Suspectant un recel successoral, par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2022, Madame[A] [U] [N] a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de reconnaissance d’un tel recel , production de pièces et indemnisation.
Sur cette assignation, Monsieur [X] [N] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 février 2024 et l’affaire fixée à plaider à juge rapporteur à l’audience du 4 novembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées le 6 juillet 2023 par la voie électronique, Madame [A] [U] [N] sollicite du Tribunal, au visa des articles143 et 144 du code de procédure civile, 778, 901, 1240 du Code civil de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Madame [F] [N]-[S] ;
DESIGNER pour procéder auxdites opérations, tel notaire, que la chambre des notaires voudra , pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et du fait des biens successoraux déjà partagés, dire et juger que l’héritier qui aura perçu au-delà de ses droits sera redevable envers la succession en valeur et en monnaie sur des deniers personnels;
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
AVANT DIRE DROIT
ENTENDRE désigner tel expert qu’il plaira (expertise comptable) avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés :
— D’entendre les parties et tout sachant,
— Se faire communiquer par les parties tous renseignements et documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Interroger tous organismes bancaires, financiers ou d’assurances afin de reconstituer les comptes de chacun des de cujus, sur la même période, ainsi que tout compte de dépôt et de titres,
— Identifier les auteurs des retraits opérés sur ses comptes et déterminer leur utilisation,
— Déterminer le montant des versements d’argent dont Monsieur [X] [N] a bénéficié de la part de Madame, [F] [N] de 2016 jusqu’à son décès,
— Procéder à toutes recherches utiles auprès des organismes bancaires ou de ceux qui détiennent ou détenaient des valeurs ou des informations pour le compte de Madame [F] [N]
— donner son avis sur la situation financière de Madame [F] [N], et notamment à l’analyse de ses ressources et leurs charges entre 2016 et mai 2019,
— Plus généralement, donner au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer, s’il y a eu recel successoral ou dons manuels au bénéfice de Monsieur [X] [N],
— Dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile qui déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— Dire que l’expert devra transmette un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation partage,
— Dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mission d’expertise,
— Dire que l’expert désigné pourra en cas de besoin s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent,
— Dire que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
— Dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations avant le dépôt de son rapport d’expertise,
FIXER le montant de la provision pour frais à consigner au Greffe du Tribunal à la somme qu’il plaira ;
DIRE que l’expert devra déposer son rapport au greffe pour qu’il soit statué ce que de droit;
A DEFAUT
DIRE que le comportement de Monsieur [X] [N] est constitutif d’un recel successoral
ORDONNER que Monsieur [X] [N] soit privé de tous droits sur les sommes dont il est demandé le rapport à savoir la somme de 183 887,15 € et ce, sur le fondement de l’article 778 du Code Civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER les demandes, fins et conclusions de monsieur [X] [N],
ORDONNER que toutes les sommes prélevées sur les comptes bancaires de Madame [F] [N] pour lesquels Monsieur [X] [N] a été seul bénéficiaire soient rapportées par Monsieur [X] [N] à la succession aussi bien en ce qui concerne les 22 chèques dont il aurait pu être bénéficiaire, que des sommes virées sur son ou ses compte(s) personnel(s) que les chèques émis par Madame [F] [N] et non justifiés par des dépenses au profit de Monsieur [X] [N], que les retraits en espèces effectués sur les comptes de Madame [F] [N] soit pour un montant de 183 887,15 € se décomposant comme suit :
• Sur le Compte courant [10] de Madame [N] 141.127,79 euros
• Sur le livret A du du [10] de Madame [N] 10.676,45 euros
• Sur le compte [9] de Madame [N] 17.327,76 euros
• Sur la comptabilité de la SCI 26 Rue nouvelle 14.755,15 euros
TOTAL 183.887,15 euros
ORDONNER la communication, sous astreinte de 10 € par jour jusqu’à lacommunication des documents .de :
— La clause bénéficiaire, du contrat d’assurance vie ouvert auprès de [11] [Adresse 2] n° 20168020 sur lequel figurait, à la date du 31/12/2015 (courrier [11] du 25/02/2016) une somme de 421 017.87 euros.
— La somme éventuellement reçue au dénouement,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à Madame [A][G]-[N] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à rembourser à Madame [A] [U] [N] les frais par elle engagés pour obtenir les informations auprès des établissements financiers, soit 1 081.12 euros ;
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Elle réclame la reconnaissance d’un recel successoral, commis par son frère en expliquant que sa mère rencontrait depuis plusieurs années avant son décès, des soucis de santé, pour lesquels elle était dépendante de son entourage et que son fils [X] l’a assisté dans sa vie quotidienne. Elle en déduit que des sommes importantes ont été versées au bénéfice de son seul frère à partir de plusieurs comptes bancaires pour un total de 183.887,15€ et que malgré l’ouverture des opérations de succession auprès de l’étude de Maitre [V], l’absence de réponse à ses interrogations n’a pas permis d’aboutir à la conclusion d’un partage amiable.
Outre l’ouverture des opérations de compte, elle sollicite une mesure d’instruction qui ne pallierait pas sa carence mais permettrait de compléter utilement les éléments qu’elle apporte déjà et pour lesquels la charge de la preuve de leur cause pèse sur monsieur [N].
Elle soutient qu’elle fait la démonstration des sommes qui ont été perçues depuis le compte de sa mère, vers le compte de son frère pour 40 opérations depuis le compte à vue du [10], pour certaines d’entre elles réalisées avec la seule signature de son frère et pour l’ensemble desquelles il n’est apporté aucune réponse.
Elle mène la même analyse pour le compte livret au [10] et pour le compte [9].
Elle étend également son analyse à la SCI 26 rue Nouvelle désormais dénommée SCI Saint Eloi pour laquelle elle ajoute que les formalités n’ont pas été faites laissant encore apparaît [F] [N] comme étant la gérante et met en exergue des opérations sur la période 2016 à 2019 pour lesquelles elle n’a pas trouvé d’explication.
Elle fait l’analogie avec la jurisprudence ayant retenu un recel successoral à l’encontre de l’héritier qui ne justifie pas du bien fondé de transfert des sommes à son profit.
Au titre de l’assurance vie, elle considère qu’alors que ses parents disposaient d’un contrat pour lequel elle était bénéficiaire avec son frère, un changement de la clause bénéficiaire a dû intervenir puisqu’elle n’a pas été appelée pour le dénouement du contrat, et en déduit le recel de son frère.
Enfin, elle demande le remboursement des frais exposés pour l’obtention des relevés et l’indemnisation de son préjudice moral.
En réponse et par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 2 novembre 2024 par la voie électronique, Monsieur [X] [N] sollicite du Tribunal, de
JUGER comme infondée et inopérante la demande d’injonction avant dire droit élevée par Madame [A] [U] et par conséquent,
REJETER ladite demande
JUGER comme infondée et inutile la demande de désignation avant dire droit d’un expert judiciaire élevée par Madame [A] [U] et. par conséquent.
REJETER ladite demande
DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [N]
Et reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [A] [U] – [N] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 10 000.00 € en indemnisation du préjudice moral subi à raison du comportement adopté par la demanderesse et de la presente instance
CONDAMNER Madame [A] [U] – [N] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile, outre les entiers frais et depens de l’instance
Il entend faire une réponse aux demandes avant-dire droit qui ont été formulées en cours d’instance, même abandonnées au terme des dernières écritures. Il s’oppose à la demande d’expertise qui est présentée après plus d’une année d’instruction de l’affaire, sans être fondée, alors que sa soeur peut exercer les droits qu’elle tire de sa qualité soit d’héritière soit de co-gérante de la SCI [16].
Il reconnait qu’il bénéficiait de procurations pour la gestion des affaires administratives de sa mère, notamment au titre de ses nombreuses sociétés pour lesquelles elle faisait parfois des apports en compte courant. Il précise que sa mère a systématiquement ratifié les opérations qu’il réalisait en son nom et pour son compte, même s’ils ne formalisaient pas entre eux un écrit à chaque fois.
Il affirme ainsi que les opérations critiquées soit correspondaient à des dépenses de la vie courante, soit correspondaient au remboursement des sommes avancées après blocage des comptes et enfin à des remboursement de frais ou des présents d’usage.
Il conteste toute intention de dissimulation et que les dépenses ne sont pas disproportionnées par rapport à l’état de fortune de sa mère.
Il rejetette donc les demandes de sa soeur y compris au titre du préjudice moral, et sollicite à titre reconventionnel une somme sur le même fondement.
Sur ce
I. Sur la demande de partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
En l’espèce, il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [R] [V], notaire à [Localité 14] désignée pour le règlement de la succession de [F] [S], sans qu’aucun acte de partage amiable ne puisse être régularisé.
Il ressort écritures que des contestations se sont élevées entre les héritiers sur les sommes dont Monsieur [X] [N] a bénéficié et provenant des comptes bancaires de la défunte.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [F] [S].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
Compte tenu de l’importance des comptes à mener entre les parties, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire.
Les indivisaires ne formulent aucune proposition ni contestation à l’encontre du notaire saisi, il y a lieu de confirmer la désignation de Maître [R] [V], notaire à [Localité 14], qui est déjà en possession des documents utiles, pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision et comme juge commis au partage, le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage.
II- sur la demande d’expertise
Si aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile:
“Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Le juge ne saurait en vertu de l’article 238 du code de procédure civile déléguer à l’expert une appréciation d’ordre juridique.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que Madame [A] [U] a d’ores et déjà procédé à un travail d’analyse des comptes bancaires de sa mère, en obtenant copie des relevés de comptes mais aussi les ordres de virement, ou les copies des chèques de nature à mettre en évidence, le donneur d’ordre et le bénéficiaire.
Pour le reste, les demandes qu’elle formule apparaissent générales et trop imprécises pour faire l’objet d’une mesure d’instruction, et surtout l’avis demandé de permettre au tribunal de dire s’il y a eu recel successoral ne peut incomber à la mission de l’expert qui ne pourrait produire plus d’élément que ceux qui sont déjà produits au débat.
Dans ces circonstances, la mesure d’expertise n’apparaît pas utile et il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
III. Sur les demandes au titre du recel successoral
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession»
Il est admis que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers à rompre l’égalité dans le partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait d’après la loi tenu de les déclarer.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un recel successoral, conformément à l’article 9 du Code de Procédure civile d’établir un élément matériel et un élément intentionnel, caractérisé par des faits positifs d’un héritier cherchant à dissimuler la gratification dont il a fait l’objet.
En l’espèce, au soutien de ses demandes au titre du recel, Madame [A] [U] produit de nombreux éléments objectifs.
Ainsi, elle met en évidence au titre du compte courant au [10] n°[XXXXXXXXXX06] que 40 opérations ont été effectuées au bénéfice de Mr [X] [N], entre le 12 mai 2016 et le 26 mai 2019:
— 16 virements internet au bénéfice du compte de Mr [X] [N],
— 4 relevés d’espèce, pour lesquels Mme [A] [U] produit le bulletin signé “retrait client” sur lequel la signature figurant n’est manifestement pas celle de [F] [N] telle qu’elle apparaît sur les copies de chèque mais se lit comme étant “[H]”,
— 20 chèques établis tantôt par Mme [F] [N] tantôt par Mr [X] [N] ainsi que sa signature le confirme (ex chèque n° 26 pour 2.315€, n°33 pour la somme de 1.498,92€, n°35 pour la somme de 2.133,96€, n°37 pour la somme de 2.321,39€, n° 38 pour la somme de 4.721€).
Ces éléments sont donc de nature à établir un transfert d’argent du patrimoine de [F] [N] vers celui de son fils [X].
Pour sa part, Monsieur [X] [N] entend justifier des dépenses par la seule référence qu’il fait à deux courriers officiels de son conseil (sa pièce n°3 et sa pièce n°7) adressés au conseil de Mme [U].
Or, force est de constater que ces réponses n’ont intéressé les opérations ci-dessus visées qu’au titre de la production d’une copie de la procuration dont Mr [X] [N] bénéficiait sur le compte de sa mère depuis 2012.
Aucune autre analyse n’a été portée sur les opérations ainsi décrites puisque seules des réponses ont été faites pour des opérations passées le 8 février 2019 qui ne se retrouvent pas sur le compte [10] ou concernant la SCI le Clos Saint Eloi, qui n’est pas concernée par ce compte.
Si certaines des opérations pourtant directement réalisées au bénéfice de Mr [X] [N] portent au titre de leur information des mentions objectivables tel “ espace vert [Localité 12]” “Comptabilité fiscalité”, “trésorerie contrat entretien maintenance”, “règlement copropriété”, “flocage étanchéité, “régul marquette Groupama”, “comptabilité 2016", “frais avenir Elec”, “Avocat” ou “26 R nouvelle”, elles ont pourtant toutes été réalisées au bénéfice de Mr [X] [N] sans que celui-ci ne justifie d’une avance faite à ses frais.
Dans ces conditions, alors qu’il se contente d’affirmer que, compte tenu de la relation familiale et affective, ni lui ni sa mère n’avait songé à établir à un écrit, alors pourtant qu’en tant que mandataire il demeurait tenu d’une obligation de reddition des comptes ou qu’il s’agissait de présents d’usage sans préciser quelles opérations pouvaient être considérées par cette qualification et les occasions à l’égard desquelles elles étaient réalisées, il y a lieu d’en déduire qu’il a été rendu bénéficiaire, sans contrepartie, de l’intégralité des opérations ainsi pointées, sans que la modicité de celles-ci par rapport au patrimoine de sa mère ne puisse constituer une cause exonératoire.
Celui-ci contestant le bien fondé de la demande et souhaitant garder le silence sur ces sommes, il s’en déduit qu’il a agi avec l’intention de rompre l’égalité entre les héritiers et il y a lieu de dire qu’il a recelé les fonds pour la somme de 141.127,79€.
Au titre du compte livret au [10] n°[XXXXXXXXXX01] (pièce n°11 en demande), là encore, alors que Mr [N] justifie qu’il bénéficiait d’une procuration, il ne produit aucun élément pour les quatre opérations relevées par sa soeur et totalisant une somme de 10.676,45€ faite à son bénéfice sous les mentions “ frais [Y]”, “AG regul” “Marquette Gazon” et “Web [N] 3".
Au titre du compte à vue CIC n° 30027 14070 00047594501 (pièce n°12), Madame [A] [U] pointe 52 opérations ayant toutes consisté en des chèques faits par [F] [N] au bénéfice de son fils [X] entre le 21 novembre 2016 et le 21 mai 2019 pour des montants compris entre 100€ pour les plus faibles et jusqu’à 1.987,76 pour le plus important du 9 juillet 2018.
Ces opérations se sont reproduites à 11 reprises en 2017, 27 fois en 2018 et 10 fois sur les 5 premiers mois de l’année 2019.
Là encore Mr [N] n’apporte aucune explication à ces paiements.
Compte tenu de leur récurrence et du caractère systématique, sans qu’aucune cause objective ne soit avancée, il y a lieu d’en conclure qu’il s’agit de transfert de sommes sans contrepartie.
Monsieur [X] [N] sera donc également tenu pour le recel des sommes de 10.676,48€ au titre du compte sur livret au [10] et 17.327,76€ au titre du compte à vue [9].
Sur le compte à vue au Crédit du Nord ouvert au nom de la SCI le Clos Saint Eloi, anciennement SCI 26 rue Nouvelle
Ces opérations qui auraient été réalisées sur les actifs bancaires de la personne morale ne sauraient concerner les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale de [F] [S] et Mme [U] ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions émises pour ce compte bancaire.
En conséquence, [X] [N] sera tenu de rapporter à la succession de [F] [S] la somme de 169.132,03€ et privé de tous droits sur ces sommes.
IV- sur la demande au titre du contrat d’assurance-vie
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, Mme [A] [U] mélange des considérations lié à un abus de faiblesse prétendu commis à l’encontre de sa mère, d’actes de recel commis à son préjudice par son frère pour solliciter la communication par celui-ci sous astreinte de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie [11] n°20168020 et des sommes reçues.
Pourtant ces seules allégations fondées sur des vraisemblances sont insuffisantes pour établir que Monsieur [X] [N] serait effectivement en possession de ces informations, alors qu’elle ne justifie pas avoir entrepris une action préalable auprès de l’assureur.
Elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
V- Au titre du préjudice moral
Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, compte tenu de la consécration d’un recel successoral et des efforts déployés par Madame [U] pour l’établir, il y a lieu d’admettre qu’il est à l’origine d’un préjudice moral pour celle-ci qui sera retenu pour la somme de 500€ à laquelle Monsieur [X] [N] sera condamné.
VI – sur la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive
Celui qui triomphe, même partiellement dans sa prétention, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice
Madame [A] [U] ayant été admise pour l’essentiel de ses prétentions, elle ne saurait être condamnée pour procédure abusive. Monsieur [X] [N] sera débouté de sa demande de ce chef.
VII. Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale les dépens seront payés comme frais de partage.
Compte tenu des dilgences effectuées par Madame [A] [U], il y a lieu de condamner Mr [X] [N] à lui payer la somme de 3.081,12€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais pour l’obtention des documents bancaires.
Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [F] [S] le [Date décès 3] 2019 à [Localité 15];
Désigne pour y procéder Maître [R] [V], notaire à [Localité 14];
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle, en tant que de besoin, qu’il entre dans la mission du notaire d’établir le compte d’indivision ;
Rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Autorise le notaire à consulter le FICOBA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à désigner un expert judiciaire
DECLARE que Mr [X] [N] a commis un recel successoral sur les transferts d’argent provenant des comptes de sa mère pour un montant total de 169.132,03 €(cent soixante neuf mille cent trente deux euros et trois centimes) ;
ORDONNE la privation des droits et portions de Monsieur [X] [N] sur cette somme ;
DÉBOUTE Madame [A] [N] épouse [U] de ses demandes au titre d’un recel successoral sur la comptabilité de la SCI 26 Rue Nouvelle devenue SCI le Clos Saint Eloi et de communication sous astreinte dirigée contre Mr [X] [N]
CONDAMNE Mr [X] [N] à payer à Madame [A] [N] épouse [U] la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Mme [A] [U] née [N] la somme de 3.081,12€ (trois mille quatre vingt un euros et douze centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le remboursement des frais bancaires ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les dépens seront payés comme frais de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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