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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03321
DOSSIER N° RG 25/00502 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7Z7
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint-Pierre
76190 YVETOT
Représentée par Maître Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [O] [P]
Rue Michel Monflier
76710 MONTVILLE
comparant en personne
Mme [X] [P]
Rue Michel Monflier
76710 MONTVILLE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2021, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] un logement situé rue Michel Monflier à MONTVILLE (76710), moyennant un loyer mensuel de 601,68€, outre une provision sur charges de 88,33€.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 021,39€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 31 août 2024 a été délivré aux locataires le 10 septembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 27 février 2025, LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur et Madame [P] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 11 novembre 2024,
— Ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux,
— Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Les condamner solidairement :
→au paiement de la somme principale de 4 155,54 euros majorée des intérêts au taux légal représentant les arriérés de loyers et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2025,
→au paiement à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux des indemnités d’occupation d’un montant mensuel égal à celui des loyers et charges prévus contractuellement et révisables dans les mêmes conditions,
→au paiement de la somme de 1 000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
→au paiement de tous les dépens du procès y compris le coût du commandement susvisé.
A l’audience du 3 octobre 2025, LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître BOBEE qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a précisé que la dette au 20 septembre 2025 était de 9 062,58€ et a indiqué que des versements avaient eu lieu à savoir 700€ en juillet 2025, 300€ en août 2025 et 800€ en septembre 2025.
Monsieur et Madame [P] ont comparu en personne. Ils ont indiqué que Madame [P] était en recherche d’emploi et percevait 800€ par mois et que Monsieur [P] percevait 1 300€ par mois. Ils ont indiqué rechercher un logement plus petit.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Madame [P] le 10 septembre 2024, leur accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par LOGEAL IMMOBILIÈRE que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
LOGEAL IMMOBILIÈRE est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur et Madame [P], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser LOGEAL IMMOBILIÈRE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 novembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, LOGEAL IMMOBILIÈRE produit un décompte à la date du 30 septembre 2025 dont il ressort que la dette est de 9 062,58€. Monsieur et Madame [P] ont justifié du paiement de la somme de 800€ le 30 septembre 2025 ce qui porte le montant de la dette à la somme de 8 262,58€. Il convient de condamner Monsieur et Madame [P] à payer à LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 8 262,58€, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 2 021,39€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ont repris le paiement du loyer courant. Ils ne demandent pas la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement leur sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [P], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [P] sont condamnés à payer à LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 juin 2021 concernant le logement situé rue Michel Monflier à MONTVILLE (76710), donné en location à Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 novembre 2024,
DIT que Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 8 262,58 euros (huit mille deux cent soixante-deux euros et cinquante-huit centimes) arrêtée à la date du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 2 021,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 250 euros chacune, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence à Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués situés rue Michel Monflier à MONTVILLE (76710) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification du la présente décision,
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 790,85 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 novembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DÉBOUTE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 septembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 7 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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