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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00974 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQR4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00974 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQR4
Minute n°592/2024
copie exécutoire le 10 décembre
2024 à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [G] [R]
pièces retournées
le 10 décembre 2024
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542 097 902
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premierressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 05 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [G] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 euros, remboursable suivant taux révisable en fonction du montant de l’emprunt et de la durée de remboursement.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, mis en demeure M. [G] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 410,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 9,63 % à compter de la mise en demeure,30,93€ à titre d’indemnité conventionnelle,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 6 novembre 2022La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se réfère à ses conclusions du 15 mai 2024, signifiées à M. [G] [R] le 04 juillet 2024 et demande la constatation de la résiliation unilatérale du contrat de prêt avec effet au 10 mars 2023 et la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
3 410,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 9,63 % à compter de la mise en demeure,30,93€ à titre d’indemnité conventionnelle,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la banque sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de prêt et la condamnation aux mêmes sommes.
Elle soutient que l’emprunteur n’a payé aucune mensualité et n’a pas répondu suite à la mise en demeure de payer les sommes dues.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [G] [R] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 24 janvier 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a recherché l’emprunteur en interrogeant vainement le voisinage et les pages blanches. Ces démarches, faites à la dernière adresse connue, apparaissent suffisantes pour statuer au fond.
M. [G] [R] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 5 septembre 2022 signé par M. [G] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 15 jours après la mise en demeure de payer, soit le 05 janvier 2024.
Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3 327,65 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 83 euros, soit la somme de 3 410,65 euros.
M. [G] [R] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 410,65 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,63% à compter du 05 janvier 2024.
L’indemnité conventionnelle de 8 % sera également due. M. [G] [R] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30,93€.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la résiliation unilatérale du contrat de prêt au 05 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
3 410,65€ (trois mille quatre cent dix euros et soixante-cinq centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 5 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 09,63% l’an à compter du 05 janvier 2024,30,93€ (trente euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de la clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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