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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 mai 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00253
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FZAV
Le 23 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation et Monsieur [K], auditeur de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. [Adresse 8],
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
Monsieur [H] [J],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2023 et prenant effet le 5 avril 2023, la Société H.L.M LA RANCE a donné en location à Monsieur [H] [J] un logement de type 3 en pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant un loyer d’un montant de 398, 96 € par mois, outre une provision sur charges de 36,49 € par mois.
Monsieur [H] [J] ne s’acquittant plus de l’intégralité de ses loyers depuis le mois de juillet 2023, un commandement de payer la somme de 1470,88 € en principal, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 avec commandement d’avoir à justifier de l’occupation du logement, lui a été délivré le 27 novembre 2023 (acte déposé à l’étude).
Par LRAR en date du 22 octobre 2024, la Société H.L.M LA RANCE a mis en demeure Monsieur [H] [J] de régler la somme 3849,63 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une attestation d’assurance habitation valide depuis le 5 avril 2024 ainsi que d’un avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023.
Monsieur [H] [J] n’ayant pas produit son avis d’imposition de 2024 et n’ayant donc pas répondu à l’enquête ressource 2025, la Société H.L.M LA RANCE lui a appliqué le « Supplément de Loyer Solidarité » à compter de février 2025.
Par acte du 8 novembre 2024, la S.A [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est bien acquise. En conséquence, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 constater la résiliation du bail à la date du 27 janvier 2024.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [H] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique dès que le délai légal sera expiré.
— Dire que faute par Monsieur [J] [H] de le faire dans ce délai, la S.A HLM LA RANCE pourra procéder à son expulsion et à celle de toute personne introduite de son chef et de tous biens, au besoin avec l’assistance de la force publique dans le délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux.
— Autoriser la S.A. [Adresse 8] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [H].
— De condamner Monsieur [J] [H] au paiement des frais de transport des meubles et objets garnissant les lieux loués ainsi qu’aux frais de serrurier.
— De condamner Monsieur [J] [H] à payer à la SA d’HLM LA RANCE le montant des loyers et charges en cours jusqu’à la résiliation du bail, suivant décompte reproduit supra et s’élevant à la somme en principal de 3 701,03 € correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 31 juillet 2023 au 31 octobre 2024.
— Dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
— Dire et juger que Monsieur [J] [H] sera condamné à payer à la SA [Adresse 8], une indemnité d’occupation mensuelle correspondante au montant du loyer qui serait dû en l’absence de résiliation, et ce jusqu’au jour de son départ effectif des lieux.
— Dire que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du Code civil que la déchéance soit prononcée au moindre manquement.
— De condamner Monsieur [J] [H] au paiement des frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023 soit la somme de 123,27 €, le coût de la présente assignation et les frais de mise à exécution de la décision à intervenir par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
— De condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 370,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 3 mars 2025.
A cette date, la S.A d’H.L.M LA RANCE représentée par un agent dûment mandaté d’un pouvoir écrit a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que sa créance était d’un montant total de 5 550,99 € (échéance de février 2025 comprise). Elle a affirmé que Monsieur [H] [J] était toujours dans les lieux et lui avait déclaré que le loyer était trop cher. Monsieur [H] [J] a donc fait ainsi part de sa volonté de prendre ses dispositions pour quitter le logement. Elle a indiqué que Monsieur [H] [J] travaillait et qu’il avait des ressources.
Monsieur [H] [J], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A [Adresse 8] justifie avoir saisie la CCAPEX le 28 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2–Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
(…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 7 mars 2023 et prenant effet le 5 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 3-5) prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges et un commandement payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2023. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Monsieur [H] [J], non comparant, n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 janvier 2024.
Il convient dès lors, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
La S.A [Adresse 8] sera autorisée à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [J] si Monsieur [H] [J] n’a pas libéré le logement de ses meubles lors de la restitution ou de la reprise du logement.
Monsieur [H] [J] sera également condamné au paiement des frais de transport des meubles et objets garnissant les lieux loués ainsi qu’aux frais de serrurier.
3–Sur les demandes de paiement
La S.A d’H.L.M LA RANCE a produit un décompte arrêté à la date du 28 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) qui montre que Monsieur [H] [J] est redevable de la somme de 5 550,99 € en principal, (hors frais de procédure qui seront compris dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayées.
Le défendeur ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte que Monsieur [H] [J] sera condamné à verser à la S.A d’H.L.M LA RANCE la somme de 5 550,99 € au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement.
Monsieur [H] [J] sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de relouer.
4–Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [J], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Monsieur [H] [J] sera également condamné à verser 150 € à la S.A d’H.L.M LA RANCE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mars 2023 et prenant effet le 5 avril 2024, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] sont réunies à la date du 28 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence Monsieur [H] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [J] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la S.A d’H.L.M LA RANCE pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
AUTORISE la S.A [Adresse 8] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [H] si Monsieur [H] [J] n’a pas libéré le logement de ses meubles lors de la restitution ou de la reprise du logement ;
DIT que, dans ce cas, Monsieur [H] [J] sera condamné au paiement des frais de transport des meubles et objets garnissant les lieux loués ainsi qu’aux frais de serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la S.A d’H.L.M LA RANCE la somme de 5 550,99 € au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés dus à la date du 28 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) et ce, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à la S.A d’H.L.M LA RANCE la somme de 462,84 € par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer en cours et ce, à partir du mois de mars 2025, pour tenir compte du décompte ci-dessus avec application des augmentations successives telles qu’elles auraient été appliquées si le contrat de bail s’était poursuivi;
DEBOUTE La S.A [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à la S.A d’H.L.M LA RANCE une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à S.A. [Adresse 8]
— 1 CCC par LS à [H] [J]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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