Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 déc. 2024, n° 24/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04354 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3MI
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE, représenté par CITYA REPUBLIQUE [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 17 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit délivré en date du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à :
— Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], en son action ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE la somme de 3.985,13 euros correspondant à :
> 3.188,33 euros à titre principal, charges arrêtées au 5 septembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
> 796,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;
— Condamner Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE la somme totale de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE la somme de 2.124 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil.
L’assignation n’ayant pas été délivrée au nom du défendeur, le présent jugement sera réputé contradictoire et, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et des pièces produites aux débats, et notamment :
la matrice cadastrale ;le contrat de syndic ;le relevé de compte copropriétaire ;les procès-verbaux des assemblées générales du 22 juin 2022, du 20 avril 2023 et du 17 mai 2024 ;les attestations de non recours ;les appels de fonds du 5 juin 2023 au 5 juin 2024, les appels de travaux des 5 juin 2023 et 5 juin 2024 ;la lettre de mise en demeure en date du 17 juin 2024.
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [D] [T] reste redevable de la somme de 3.985,13 euros ;
Qu’il est établi que Monsieur [D] [T] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, par la lettre de mise en demeure en date du 17 juin 2024, été invité, en vain, à régler sa dette;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 5 septembre 2024, de la somme de 3.188,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d’une jurisprudence constante, il est également redevable de la somme de 796,80 euros au titre des frais de recouvrement de créance.
Au surplus, Monsieur [D] [T] non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] :
— la somme de 3.188,33 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 ;
— la somme de 796,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus sur la somme de 3.188,33 euros pour une année entière porteront également intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande principale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE recevable, régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE :
— la somme de 3.188,33 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024;
— la somme de 796,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;
DIT que les intérêts dus sur la somme de 3.188,33 euros pour une année entière porteront également intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Paiement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Hypothèque ·
- Code de commerce ·
- Période suspecte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Participation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Contrat de location ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Activité commerciale ·
- Consommateur ·
- Activité professionnelle ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Confidentialité ·
- Tableau ·
- Consultant ·
- Faculté
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Hébergement
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Logement ·
- Immobilier ·
- Audience ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Famille ·
- Redressement ·
- Caution
- Rente ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Évaluation ·
- Consultation
- Contribution ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.