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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJYP
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [B]
né le 05 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
ET :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame Vanessa DALLEAU, Conseillère juridique
muie d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 09 août 2024, la [10] ([7]) de l’Ardèche a notifié à Monsieur [L] [B] un indu de prestations familiales d’un montant de 14 358,27 €, versées à tort depuis le 1er août 2021, comprenant 5 379,27 € de revenu de solidarité active (RSA) et 8 979 € d’allocations de logement sociale (ALS).
Par courrier recommandé du 17 août 2024, la [9] a notifié à Monsieur [B] un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023, d’un montant de 152,45 €, versée à tort en l’absence de droits au RSA sur les mois de novembre ou décembre 2023.
Par courrier recommandé du 03 septembre 2024, la directrice de la [8] a notifié à Monsieur [B] une suspicion de fraude en l’absence de déclaration de ses séjours à l’étranger et de l’appartenance du bien immobilier qu’il loue à une société familiale dont il est propriétaire à hauteur de 25 % des parts.
Monsieur [B] a formulé des observations par courrier du 25 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 03 décembre 2024, la directrice de la [8] a notifié à Monsieur [B] une pénalité pour fraude d’un montant de 720 €, outre une majoration forfaitaire de 10 % appliquée sur le montant total de l’indu dû en principal, à savoir 1 451,08 €.
Par courrier recommandé du 04 janvier 2025, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [L] [B], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 30 mai 2025 et revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, est non comparant ni représenté.
En défense, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du recours portant sur l’indu de RSA, d’aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année, de débouter Monsieur [B] de ses demandes, de confirmer la pénalité de 720 € ainsi que la majoration à hauteur de 10 % et de condamner reconventionnellement Monsieur [B] au paiement de la somme de 7,94 €, correspondant au solde de la pénalité, outre le paiement de la somme de 1 451,08 € correspondant à la majoration forfaitaire.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles R.222-13 1° du code de justice administrative, L.262-47 du code de l’action sociale et des familles et L.825-1 du code la construction et de l’habitation, que la présente juridiction n’est pas compétente matériellement pour connaître de la contestation portant sur les indus de RSA, d’aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année. S’agissant de la fraude, elle soutient, au visa des articles R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, L.161-1-4, L.583-3, R.115-7, L.114-17 et R.114-13 2° du code de la sécurité sociale, qu’elle a découvert à l’occasion d’un contrôle que Monsieur [B], pourtant parfaitement informé de ses obligations déclaratives, n’avait pas déclaré ses séjours à l’étranger ni le fait qu’il détenait 25 % des parts de la société propriétaire du bien immobilier qu’il loue. Elle soutient que la fraude est caractérisée dans la mesure où Monsieur [B] a sciemment omis de déclarer ses séjours à l’étranger, qu’il a faussement déclaré que le bien immobilier qu’il loue n’appartenait pas à une société familiale et qu’il ne produit aucun justificatif de la liquidation judiciaire évoquée. Elle ajoute, au visa des articles L.114-17 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, que le montant de la pénalité a été fixé conformément aux règles en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation portant sur le bien-fondé de l’indu,
En application de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours contentieux relatifs aux décisions concernant la prime d’activité et l’aide personnelle au logement sont portés devant la juridiction administrative.
Selon l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation, les aides personnelles comprennent l’aide personnalisée au logement et les allocations de logement, à savoir l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale.
Les décisions relatives au revenu de solidarité active relèvent également de la juridiction administrative conformément à l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la [7] que les indus notifiés par courriers du 09 août 2024 et du 17 août 2024 portent sur le RSA, l’allocation de logement social et la prime exceptionnelle de fin d’année.
Il est acquis que la contestation portant sur le bien-fondé des indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement sociale relèvent de la compétence matérielle du tribunal administratif et non de la compétence matérielle de la présente juridiction.
En conséquence, la présente juridiction se déclarera matériellement incompétente et invitera Monsieur [B] à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Sur la pénalité,
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, prévoit que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1) L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2) L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3) L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4) Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5) Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10 du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La fraude nécessite cependant, pour être établie, de démontrer une intention, caractérisée par des actes mensongers ou omissions volontaires réitérés afin d’obtenir indûment une prestation sociale.
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice, et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière, dans les limites fixées par le texte qui institue ladite pénalité.
Selon l’article R.262-6 du code de l’action sociale et des familles, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
En l’espèce, il ressort du rapport établi le 08 juillet 2024, par l’agent assermenté de la [7], que Monsieur [B] est locataire depuis le 1er octobre 2020 d’un logement appartenant à la SCI [13] dont il possède 25 % des parts sociales et qu’il a effectué trois séjours à l’étranger d’une durée de 84 jours sur l’année 2022, de 114 jours sur l’année 2023 et de 85 jours sur l’année 2024.
Qu’en omettant de déclarer ces éléments, Monsieur [B] a continué de bénéficier à tort, dans leur principe ou dans leur quantum, de l’allocation de logement sociale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la [7] de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de Monsieur [B].
Sur ce point, il est observé que la propriété à hauteur de 25 % des parts de la SCI [13] et les multiples séjours de Monsieur [B] à l’étranger ont été révélés à la suite d’un contrôle effectué par les services de la caisse, sur demande du Conseil départemental, et non pas à la suite de déclarations spontanées faites par l’assuré.
Il ressort du rapport d’enquête du 08 juillet 2024 qu’à l’occasion de sa demande d’aide au logement effectuée le 28 septembre 2020, Monsieur [B] a faussement déclaré que le logement loué n’appartenait pas à une société familiale et qu’il a omis de préciser qu’il détenait 25 % de ses parts.
Il apparaît en outre que contrairement aux déclarations faites par Monsieur [B] dans le cadre de cette enquête au sujet de la saisie de ses parts sociales à la suite d’un redressement judiciaire intervenu en 2018, les investigations de l’agent assermenté de la caisse ont révélé que Monsieur [B] était toujours détenteur de ses parts sociales à la date du 09 juillet 2024.
Ainsi, il résulte des éléments rapportés par la [7], et non contestés par Monsieur [B] à défaut pour lui de comparaître, que celui-ci a sciemment omis de déclarer fidèlement sa situation, notamment le caractère familial de la société [13] et sa possession de 25 % des parts de celle-ci, de sorte que la preuve de l’intention frauduleuse est rapportée.
Il est établi par ailleurs que le quantum de la pénalité appliqué est proportionnel à la gravité des faits reprochés, compte tenu de leur caractère délibéré.
En conséquence, il y a lieu de valider la pénalité appliquée par la [7] et de condamner reconventionnellement Monsieur [B] à payer la somme de 7,94 €, correspondant au solde restant dû au titre de la pénalité.
Sur la majoration forfaitaire,
En application des articles L.553-2, L.821-5-1, L.845-3 du code de la sécurité sociale et L.262-46 du code de l’action sociale et des familles en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu de prestations familiales est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de la [11] tendant à obtenir le paiement de la somme de 1 451,08 € au titre de l’indemnité de 10 % appliquée sur le montant de l’indu de Monsieur [B].
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
SE DÉCLARE incompétent matériellement pour connaître du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active (RSA), d’allocation de logement social ou de prime exceptionnelle de fin d’année et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la [11] ([7]) de l’Ardèche la somme de 7,94 €, correspondant au solde restant dû au titre de la pénalité,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la [11] ([7]) la somme de 1 451,08 € au titre de l’indemnité de 10 %,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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