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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2025 à Heures,
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mars 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEN;
Vu la requête de [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 mars 2025 à 01h35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00998;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [S]
né le 21 Octobre 2000 à [Localité 1] (GUINEE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [S], a été entendu pour soutenir les moyens de sa requête tendant à déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention et s’opposant à la prolongation de la rétention ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [S] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEN et RG 25/00998, sous le numéro RG unique N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [S] le 16 décembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 13 mars 2025 notifiée le 13 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025 , reçue le 13 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 mars 2025, reçue le 16 mars 2025, [C] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen unique tendant à la prise en compte insuffisante de l’état de vulnérabilité de Monieur [S]
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L.741-6 du même code impose à l’autorité préfectorale de motiver l’arrêté de placement en rétention.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que Monsieur [S] fait grief à cet arrêté de n’avoir pas procédé à un examen sérieux de son état de santé alors même que ses antécédents psychiatriques étaient connus et qu’il estime que des mesures auraient du être prise d’office par la préfecture pour vérifier que son état de santé lui permettait d’être placé en rétention ;
Attendu que l’arrêté pris par la préfecture de l’Isère fait état de l’état de vulnérabilité de Monsieur [S] et de son état psychiatrique, à tout le moins de l’existence d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte en 2023 et d’une nouvelle hospitalisation en 2024 ayant pris fin; que l’arrêté fait état de ce que Monsieur [S] pourra poursuivre son traitement au centre de rétention et qu’il pourra avoir accès à un médecin ; que cet arrêté motive la nécessité d’une mesure de rétention au regard de l’absence de garanties suffisantes de représentation et du risque de fuite compte tenu du fait que plusieurs obligations de quitter le territoire et mesures d’assignation à résidence sont déjà intervenues et que Monsieur [S] ne s’est jamais volontairement plié à ces obligations ; qu’au jour du placement en rétention, la situation de Monsieur [S] a été examinée avec sérieux par la préfecture, ainsi qu’il résulte de la motivation de l’arrêté ; qu’il convient de noter que l’administration n’avait aucune obligation positive de solliciter un examen médical complémentaire pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [S] avec la rétention, alors même que ses droits lui ont été notifiés à l’arrivée au CRA et qu’il a indiqué ne pas souhaiter voir un médecin ;
Que ce faisant, M. Le préfet de l’Isère a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 et démontre avoir tenu compte de l’état de vulnérabilité de Monsieur [S], en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [S] sera rejeté et que l’arrêté de placement en rétention sera déclaré régulier ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025, reçue le 15 Mars 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et qu’en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, il résulte des éléments de la procédure qu’il s’est déjà soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire et que des mesures d’assignation à résidence avaient déjà été mises en oeuvre et n’ont pas permis son éloignement ; que par ailleurs, l’autorité préfectorale a mis en oeuvre son obligation de diligences et que les autorités consulaires ont été saisies, permettant d’envisager la mise en oeuvre de l’éloignement dans le délai de la prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEN et 25/00998, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEN ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [S] ;
REJETONS la requête formulée par [C] [S] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [S] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [C] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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