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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 4 juil. 2025, n° 25/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03287 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
Juge de l’exécution
N° RG 25/03287 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAD
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me PERNOT
Exp exc à M. [I] par LRAR
Exp. + ann. à M. [I] par LS
Exp. LS + LRAR aux déf.
Exp. Me Anne STALTER, Commissaire de justice
Exp. à la Préfecture
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 19 Novembre 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [T] [V] épouse [H]
née le 04 Novembre 1940 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30, substitué à l’audience par Me Katia MARTINEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [J] [H]
né le 25 Décembre 1939 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30, substitué à l’audience par Me Katia MARTINEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 février 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— ordonné l’expulsion de Monsieur [K] [I] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à 67000 [Localité 4] ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [K] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code de Procédures Civiles d’Exécution ;
— condamné Monsieur [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 961 € par mois à compter du mois d’octobre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux.
Pour prononcer l’expulsion de Monsieur [K] [I], le juge a en effet estimé que celui-ci ne prouvait pas qu’il résidait au domicile de sa mère, [Adresse 3] à [Localité 4], durant l’année qui a précédé le décès de celle-ci, de sorte qu’il ne pouvait pas se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il était ainsi sans droit ni titre.
Monsieur [K] [I] a interjeté appel de ce jugement mais la Cour d’Appel de Colmar a, par arrêt du 16 décembre 2024, confirmé le jugement du 15 février 2024 précité.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 avril 2025 a été délivré à Monsieur [K] [I] le 20 février 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 avril 2025, Monsieur [K] [I] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai pour quitter le logement d’une durée de 12 mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 puis renvoyée, Monsieur [K] [I] étant souffrant et souhaitant répliquer aux conclusions de Madame [T] [V] épouse [H] et de Monsieur [J] [H].
A l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [K] [I] a repris les prétentions et moyens développés dans ses écrits formés pour l’audience précitée et demande au Juge de l’Exécution de :
— ordonner une mesure de médiation/conciliation permettant une interaction directe sans intermédiaires ni interférences ;
— lui accorder le délai maximal de 12 mois pour quitter les lieux loués ;
— condamner Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] à lui verser 1 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice émotionnel et mental ;
— ordonner à Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] de se comporter à l’avenir avec bonne foi, respect, gentillesse et bienveillance ;
— débouté Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] de leurs demandes.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* il ne comprend pas pour quels motifs Madame [T] [V] épouse [H] avec laquelle il entretient de bonnes relations refuse de lui parler et refuse tout arrangement ; qu’une mesure de médiation permettrait d’envisager des pourparlers pour qu’il puisse racheter l’appartement ; qu’il trouverait les moyens pour ce faire ;
* un pourvoi en cassation est en cours contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 16 décembre 2024 ; qu’il justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle à ce titre en date du 1er mars 2025 ; qu’il a de fortes chances de voir ce pourvoi aboutir, la Cour ayant refusé de prendre en compte certains témoignages et qu’il a également de fortes chances d’obtenir par la suite un arrêt en sa faveur; qu’il n’est pas dans l’intérêt des bailleurs de devoir alors le réintégrer dans le logement et de payer des dommages et intérêts ;
* il a été destinataire d’une demande de documentaire sur la vie de sa mère; que ce documentaire doit être tourné dans l’appartement; qu’il n’a pas encore de date mais que le reportage pourra se faire rapidement une fois que tout le processus sera enclenché :
* il bénéficiait d’un bail sur un appartement [Adresse 2] qu’il utilisait comme bureau; qu’il a été destinataire, par courriers du 10 février 2025 puis du 20 mars 2025, d’un congé pour vente de l’appartement suite au décès de la propriétaire; qu’il devra ainsi libérer ce logement pour le 30 septembre 2025 ; qu’il n’a ainsi plus cette alternative et qu’il ne peut ainsi plus se reloger ; qu’il n’a pas encore fait de démarches pour quitter le logement ;
* il paie régulièrement l’indemnité d’occupation et est très attaché à ce logement qu’il a occupé depuis son plus jeune âge.
Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] , représentés par leur avocat, reprennent à la fois leurs conclusions du 12 mai 2025 et y ajoutent les demandes et moyens suivants :
— le débouté de toutes les demandes de Monsieur [K] [I] ;
— la condamnation de Monsieur [K] [I] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que :
* cela fait plus de trois ans que Monsieur [K] [I] se maintient dans les lieux ;
* Monsieur [K] [I] ne loge pas dans le logement objet de la procédure; qu’il a un autre logement situé [Adresse 2] à [Localité 4]; que s’il souhaite pouvoir bénéficier de délais pour se reloger, c’est dans le cadre de ce second logement qu’il devrait le faire et non dans le cadre de la présente procédure ;
* les quatre motifs invoqués par Monsieur [K] [I] ne rentrent pas dans les précisions du texte autorisant les délais de grâce ;
* ils sont défavorables à une mesure de médiation ;
* contrairement à ce qu’indique Monsieur [K] [I], le pourvoi en cassation n’a aucune chance d’aboutir car ses reproches ne constituent pas un moyen de droit mais un moyen de fait ;
* le tournage d’un documentaire n’est pas un argument valable pour obtenir un délai à expulsion ;
* Monsieur [K] [I] indique vouloir racheter le logement mais il n’a jamais formé d’offre et ne justifie pas disposer de financement pour ce faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Monsieur [K] [I] étant présent et Madame [T] [V] épouse [H] ainsi que Monsieur [J] [H] étant représentés par leur avocat, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Monsieur [K] [I] sollicite à la fois des délais pour pouvoir quitter le domicile mais également le prononcé d’une mesure de médiation.
* Sur la demande de médiation
Conformément aux dispositions de l’article 131-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une mesure de médiation.
Pour pouvoir ordonner une telle mesure, le juge doit obtenir l’accord des deux parties; il ne peut forcer l’une des parties à s’y soumettre.
Or, en l’espèce, Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] ont indiqué s’opposer à une telle mesure.
Dès lors, Monsieur [K] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que Monsieur [K] [I] n’accepte pas la décision rendue tout d’abord par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 15 février 2024 puis par l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar en date du 16 décembre 2024 qui a confirmé la décision de première instance.
Il indique habiter dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4],logement litigieux, et non [Adresse 2], qu’il avait pris à bail et habitait mais qu’il indique n’utiliser que comme bureau et non comme logement depuis la crise sanitaire de 2020.
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 121-1, alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution est lié par le titre exécutoire ayant ordonné l’expulsion et qu’il ne saurait se substituer à la Cour de Cassation, ne saurait examiner les arguments soulevés par Monsieur [K] [I] pour contester le bien fondée du refus de le considérer comme détenteur du bail suite au décès de sa mère et occupant du logement.
En outre, une instance pendant devant la Cour de Cassation, si tant est qu’elle ait été introduite, Monsieur [K] [I] ne justifiant que d’un dépôt de demande d’aide juridictionnelle en date du 1er mars 2025, pour voir réformer l’arrêt d’appel et par conséquent le jugement du 15 février 2024 ayant ordonné l’expulsion, ne saurait justifier l’octroi de délais à expulsion en faveur du requérant.
Le tournage d’un documentaire n’est également pas un motif prévu par la loi pour pouvoir octroyer des délais d’expulsion.
Monsieur [K] [I] ne démontre également pas avoir effectué des recherches pour pouvoir trouver un nouveau logement; certes il pouvait espérer pouvoir se reloger dans un logement qu’il avait à bail au [Adresse 2] à [Localité 4], mais il démontre qu’il devra quitter ce logement pour le 30 septembre 2025 suite à un congé pour vendre qui lui a été envoyé le 20 mars 2025.
Si avant ce congé, l’absence de recherche de nouveau logement pouvait se concevoir, tel n’est plus le cas après la délivrance de ce congé. Il le reconnaît d’ailleurs, espérant une conciliation ou une médiation avec les bailleurs et espérant également pouvoir transiger et acheter l’appartement afin d’y créer une fondation au nom de sa mère.
Néanmoins, il ne démontre pas être en mesure de pouvoir acheter ce logement, ce que lui reproche d’ailleurs la partie adverse.
Si, comme l’a justement indiqué la Cour d’Appel dans son arrêt du 16 décembre 2024, le Juge de l’Exécution peut comprendre l’admiration et l’attachement de Monsieur [K] [I] à sa mère et à son lieu de vie, ces éléments ne peuvent pas être pris en compte hors les cas précus par la loi, et ne sauraient justifier une atteinte au droit des bailleurs de disposer de leur bien.
En effet, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Ainsi, compte tenu du fait que Monsieur [K] [I] règle régulièrement l’indemnité d’occupation, et en raison des circonstances particulières de l’affaire, dont le fait qu’il ait reçu un congé pour quitter les lieux de son autre bail situé [Adresse 2] à [Localité 4] concomittament au commandement de quitter les lieux du logement litigieux et prenant en compte l’attachement de Monsieur [K] [I] pour les affaires de sa mère et de la nécessité pour lui de trouver un endroit pour les y entreposer et du temps qu’il aura besoin pour ce faire, mais en prenant également en compte le droit de propriété des bailleurs et des délais de fait dont a déjà bénéficié Monsieur [K] [I], il convient de lui octroyer un délai qui débutera le 4 juillet 2025 et qui s’achèvera le 4 octobre 2025.
Il sera constaté que Monsieur [K] [I] n’a pas justifié de sa situation financière ni de son état de santé et ne démontre ainsi pas de difficultés lui permettant de trouver un nouveau logement dans le parc locatif privé.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] [I] sollicite 1 € de dommages et intérêts en raison d’un préjudice émotionnel et mental.
Il sera rappelé que le Juge de l’Exécution ne peut octroyer de dommages et intérêts que si une faute ou un abus est commis dans la mise en place des mesures d’exécution.
Or, en l’espèce, Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] n’ont pas commis d’abus ni de faute dans la délivrance du commandement de quitter les lieux, celui-ci ayant été rendu dans les conditions prévues par la loi et conformément à un titre exécutoire, définitif, en l’espèce le jugement du 15 février 2024 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de Strasbourg, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 16 décembre 2024.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts
* Sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [T] [V] épouse [H] et à Monsieur [J] [H] à se comporter à l’avenir avec bonne foi, respect, gentillesse et bienveillance
Outre le fait que Monsieur [K] [I] ne démontre pas que Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] fassent preuve de mauvaise foi et n’agissent pas avec respect, gentillesse et bienveillance, il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de l’Exécution d’ordonner de telles mesures.
Monsieur [K] [I] sera ainsi également débouté de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
La décision étant rendue dans l’intérêt de Monsieur [K] [I], il convient de le condamner aux dépens.
L’équité justifie le débouté de la demande de Madame [T] [V] épouse [H] et de Monsieur [J] [H] fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande de médiation ;
ACCORDE à Monsieur [K] [I] un délai débutant le 4 juillet 2025 et expirant le 4 octobre 2025 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
RAPPELLE qu’au 5 octobre 2025, Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] pourront reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [K] [I] conformément au jugement rendu 15 février 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar le 16 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [T] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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